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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 juillet 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Antoine Bagi, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 novembre 2005 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 2********, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1981. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le samedi 18 septembre 2004, vers 17h15, X.________ circulait sur l'autoroute A1 au volant de son véhicule de livraison (Mercedes-Benz Vito), entre les jonctions de Bavois et Cossonay, à une vitesse de 120 km/h environ. D'après le rapport de police, X.________ a été suivi sur 8 kilomètres par une patrouille de police qui a constaté qu'il a suivi à plusieurs reprises des véhicules à une distance de 5 à 10 mètres. De plus, lors de l'interpellation, la police a constaté que X.________ utilisait son téléphone portable en conduisant. Au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic animé.
Par préavis du 13 octobre 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations.
Par lettre du 25 octobre 2005, X.________ a fait valoir l'utilité qu'il a de son permis en tant que carreleur indépendant ainsi que ses bons antécédents; il a demandé que la durée du retrait soit limitée à un mois.
C. Par décision du 28 octobre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 19 décembre 2005. Il fait valoir qu'on voit mal comment les policiers ont été en mesure de relever la distance entre son véhicule et celui qui le précédait, compte tenu du volume important de son véhicule de livraison. Il se prévaut par ailleurs du prononcé préfectoral du 6 octobre 2004 le condamnant à une amende de 340 francs pour infraction simple des règles de la circulation (un second prononcé du 15 octobre 2004 le condamnant à une amende de 240 francs pour les mêmes faits a, semble-t-il, été annulé par la préfecture). Il conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 7 février 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Par lettre du 16 mars 2006, l'autorité intimée a informé le tribunal qu'elle ne serait pas représentée à l'audience.
E. A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 15 juin 2006 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil et des auteurs du rapport de police. Le Service des automobiles n'était pas représenté. Le recourant a mis en cause les constatations effectuées par les policiers, expliquant qu'ils ne pouvaient pas mesurer la distance entre les véhicules en raison de la nature de son véhicule (fourgon utilitaire aux vitres teintées). Il a déclaré avoir circulé à une distance d'environ 30 mètres du véhicule qui le précédait, comme à son habitude. Il a expliqué qu'il se déplaçait dans toute la Suisse romande pour son travail de carreleur indépendant, qu'il n'avait qu'un seul employé et qu'ils ne travaillaient pas toujours ensemble sur les chantiers.
Les dénonciateurs ont indiqué que le recourant était resté pendant toute la durée de l'intervention sur la voie de dépassement et que lorsqu'il rattrapait un véhicule, ce dernier se rabattait sur la voie droite pour le laisser passer. Les policiers ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas constater la distance en restant derrière le véhicule suivi, mais qu'il se sont déplacés plusieurs fois sur la voie droite pour pouvoir mesurer la distance entre les véhicules en prenant comme point de repères la ligne de direction peinte sur la chaussée (la bande blanche mesure 6 mètres et l'espace entre chaque bande mesure 9 mètres).
L'épouse du recourant, entendue comme témoin, a déclaré que son mari était un conducteur responsable et prudent; elle a estimé la distance entre le véhicule de son mari et les véhicules précédents à environ 80 mètres.
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Les faits litigieux se sont produits en 2004, de sorte que les anciennes dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, sont applicables en l'espèce.
2. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
3. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Le Tribunal fédéral a confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circule sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, se tient à une distance de 8 mètres du véhicule qui le précède, alors que le trafic est dense, le cas étant considéré comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358).
4. En l'espèce, le recourant soutient qu'il a observé une distance suffisante envers les véhicules qui le précédaient et conteste les distances relevées par les dénonciateurs : il prétend qu'il leur était impossible de mesurer la distance en raison du volume de son véhicule qui leur masquait la vue. On ne saurait suivre cet argument : en effet, après avoir entendu les dénonciateurs en audience, le tribunal a été convaincu par l'efficacité de la méthode de mesure des distances utilisée par les dénonciateurs. En se déplaçant sur la voie droite et en prenant comme point de repères la longueur des marques peintes sur la chaussée, les policiers ont été en mesure de relever la distance entre les véhicules qui circulaient devant eux. Par conséquent, on retiendra l'état de fait établi par les policiers, à savoir que le recourant a circulé, à plusieurs reprises, sur un tronçon de 8 kilomètres, à une distance de 5 à 10 mètres derrière les véhicules qui le précédaient, à une vitesse de 120 km/h environ.
5. Par son comportement, le recourant a enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. S’agissant de la faute commise, le recourant a délibérément violé son devoir de prudence et créé une mise en danger du trafic en cas de freinage brusque du véhicule qui le précédait. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité, le cas présent apparaît ainsi comme un cas de moyenne au moins au sens de l’art. 16 al. 2 LCR. C’est d’ailleurs aussi ce qu’a retenu le juge pénal, puisqu’il a fait application de l’art. 90 ch. 1 LCR et non pas de l’art. 90 ch. 2 LCR qui sanctionne une faute grave. Une mesure de retrait du permis de conduire s’impose donc en l’espèce.
La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure lorsqu'elle s'écarte du minimum légal d'un mois, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).
Le recours est ainsi rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 28 novembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)