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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 juillet 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Dan BALLY, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 décembre 2005 (retrait de sept mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 2********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis le 26 juillet 1973. Le fichier des mesures administratives fait état d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, prononcée par décision du 14 juillet 2005, mesure exécutée du 12 juillet 2005 au 11 août 2005.
B. Le mercredi 17 août 2005, à 0h45, X.________ a été interpellé alors qu'il circulait à Renens, avenue de Florissant, sous l'influence de l'alcool. Les tests réalisés au moyen de l'éthylomètre portatif ont révélé un taux d'alcoolémie de 1,4 gr o/oo à 0h51 et de 1,46 gr o/oo à 0h53. L'analyse de sang, effectuée à 1h45, a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,38 gr o/oo et 1,53 gr o/oo, d'où un taux moyen d'alcool de 1,45 gr o/oo. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur-le-champ.
Le 18 août 2005, X.________ a sollicité du Service des automobiles la restitution provisoire de son permis de conduire.
Par avis d'ouverture de procédure du 1er septembre 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par décision du 13 décembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de sept mois, dès le 11 juin 2006 et jusqu'au 4 janvier 2007 y compris.
C. Par acte du 19 décembre 2005, X.________, par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la durée du retrait de permis de conduire est ramenée à trois mois et que l'exécution fractionnée de la mesure est admise. A l'appui de son pourvoi, X.________ fait valoir que la décision entreprise est dictée par son antécédent au fichier des conducteurs, antécédent qui aurait été mal apprécié par le Service des automobiles puisqu’il ne sanctionnait en réalité qu’une faute légère, susceptible d’un simple avertissement, et non une faute de gravité moyenne. X.________ invoque également l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire en tant que chauffeur.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 11 janvier 2006.
Dans le délai de réponse, le Service des automobiles a rendu une nouvelle décision, le 9 février 2006, par laquelle il limite la durée du retrait à six mois, afin de tenir compte du besoin professionnel invoqué par X.________ dans son recours. Le Service des automobiles a par contre maintenu son refus de fractionner la mesure.
X.________ a maintenu son recours (v. déterminations du 23 février 2006).
A la demande du recourant, le Tribunal administratif a tenu audience le 18 mai 2006. Une copie du procès-verbal et le compte-rendu de l’audience ont été adressés aux parties le 6 juin 2006.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est interjeté en temps utile. Au surplus, il est recevable en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recours porte sur une décision du Service des automobiles rendue à la suite d'une ivresse au volant commise le 17 août 2005, en application du nouvel article 16c LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005.
3. Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 gr o/oo (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il était pris de boisson, avec un taux d'alcoolémie de 1,38 gr o/oo au minimum. Par conséquent, l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR.
4. Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 II 4130).
Selon l'art. 16c al. 2 lit. b LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave. La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 17 al. 1er, 2ème phrase LCR).
En l'espèce, l'infraction commise le 17 août 2005 a été commise moins de cinq ans après l'échéance d'une précédente mesure de retrait encourue par le recourant. Cette précédente mesure sanctionnait une infraction de gravité moyenne. On précisera ici que même si l’autorité intimée parlait, certes à tort, dans sa décision du 14 juillet 2005 d’une infraction grave, elle a retenu en réalité à charge du recourant une faute moyennement grave, au vu de la sanction qui a été prononcée. Cette erreur a par ailleurs été rectifiée d’office par l’autorité intimée dans la décision objet du présent recours. En tout état de cause, on rappellera que le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait de reculer sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute ne constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d’un simple avertissement (CR 2002/0158 du 17 avril 2003 ; CR 1999/0128 du 7 septembre 1999 et CR 1999/0261 du 15 juin 2001, où la faute commise a même été jugée grave).
En présence d’une infraction grave commise moins de cinq ans après l’échéance d’une précédente mesure de retrait sanctionnant une infraction de gravité moyenne, le recourant se trouve par conséquent en état de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 lit. b LCR. La décision entreprise s'en tenant au minimum légal de six mois, elle ne peut être que confirmée, sans égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce, telle que l'utilité professionnelle.
5. a) Selon la jurisprudence du Département fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après, DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigé contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas d'indices réels de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publié).
Le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêt CR 2001/0370; CR 2002/0210; CR 2003/0223; CR 2004/0043). Dans ses arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196 déjà cité).
b) En l'espèce, le recourant invoque à l’appui de sa demande d’exécution fractionnée la perte financière qu’il encourrait, soit environ 20'000 francs, s’il devait exécuter la mesure de retrait en une seule période. Il a expliqué à l’audience qu’il serait alors contraint d’engager un chauffeur pour le remplacer. Toutefois, les modalités proposées par le recourant pour éviter notamment un tel engagement - soit trois mois par an, eux-mêmes fractionnés entre juillet et août et du 15 décembre au 15 janvier, sur deux ans ou deux mois par an sur trois ans - ne sont pas envisageables à la lumière de la jurisprudence exposée ci-dessus. On rappellera notamment que le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement brève. Dans le cas d’espèce, tout au plus pourrait-on imaginer une exécution fractionnée en deux périodes. Or, dans une telle éventualité, on ne voit pas en quoi l'exécution fractionnée de la mesure serait moins préjudiciable pour le recourant sur le plan professionnel que s’il devait exécuter la mesure en une seule période. Cela ne permettrait notamment pas d’éviter l’engagement d’un chauffeur pour le remplacer. Les désagréments encourus seraient donc vraisemblablement les mêmes. On ne se trouverait donc pas en présence d'une situation particulière où les conséquences excessives du retrait de permis pourraient précisément être évitées par l'octroi d'une exécution fractionnée de la mesure. Par conséquent, le fractionnement de la mesure doit être refusé.
6. La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui, débouté, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 13 décembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)