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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 novembre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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A.________, à X.________ (F), représenté par X.________, à ********, |
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autorité intimée |
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Objet |
restitution du permis de conduire |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2005 (refus de restitution du droit de conduire) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en ********, qui réside et travaille en France, est titulaire d'un permis de conduire suisse. Il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire, ordonné le 24 mars 1997, pour une durée indéterminée pour toxicomanie dès le 8 novembre 1996 (la levée de la mesure étant subordonnée à une abstinence de produits stupéfiants sous contrôle officiel pendant un an) et d'un retrait de son permis de conduire les cyclomoteurs d'une durée indéterminée pour toxicomanie dès le 6 mai 1997.
B. Par lettre du 20 août 2004, A.________ a demandé au Service des automobiles la restitution de son permis de conduire.
Par lettre du 14 octobre 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé que la révocation de la mesure dont il faisait l'objet était subordonnée à une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants, sous contrôle officiel, pendant un an et à la réussite des examens théorique et pratique de conduite, en raison de la longue période durant laquelle il a été privé du droit de conduire. Ce service a donc demandé à l'intéressé de lui faire parvenir un rapport médical attestant d'une telle abstinence, accompagné des résultats des prises d'urine.
Par lettre du 17 décembre 2004, A.________ a transmis au Service des automobiles un certificat médical établi le 16 décembre 2004 par le Dr B.________, généraliste à X.________ (France) attestant que "le dernier examen urinaire (du 712.04) de A.________ est bien négatif (taux inférieur au seuil), ce qui confirme la bonne adhésion au suivi médical depuis janvier 2001". En annexe à ce certificat, l'intéressé a joint le rapport d'analyse toxicologique dont il ressort que le taux d'opiacés urinaires était inférieur au seuil (morphine 0,3 mg/l) le 7 décembre 2004. Par ailleurs, l'intéressé a également produit deux précédents certificats médicaux du Dr B.________ des 6 et 18 novembre 2003 attestant que l'intéressé "ne présente aucun signe d'imprégnation de stupéfiants (sevrage bien suivi jusqu'à ce jour)" et que son "dernier examen urinaire est bien négatif (taux inférieur aux seuil) ce qui confirme la bonne adhésion au suivi médical depuis Janvier 2001". En annexe au certificat médical du 18 novembre 2003 a été joint un rapport d'analyse toxicologique dont il ressort que le taux d'opiacés urinaires était inférieur au seuil le 10 novembre 2003.
Ces documents ont été soumis au médecin conseil du Service des automobiles qui a rendu un préavis en date du 14 janvier 2005 demandant la production d'un rapport médical circonstancié auprès du médecin traitant de A.________ afin qu'il se prononce notamment sur la consommation éventuelle de produits stupéfiants de son patient et sur son aptitude à conduire.
Par lettre du 25 février 2005, le Service des automobiles a adressé au médecin traitant de A.________ une demande de renseignements complémentaires dont la teneur est la suivante :
"Nous vous remercions de bien vouloir répondre aux questions suivantes:
1. Pouvez-vous résumer les événements saillants du suivi médical depuis janvier 2001 sur le plan des consommations de substances psychotropes ?
2. Votre patient a-t-il consommé d'autres substances que des opiacés ?
3. Si oui, pouvez-vous documenter l'absence de consommation actuelle ?
4. Pouvez-vous estimer le risque de récidive ?
5. Est-il actuellement apte à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe ?"
Par lettre du 24 mars 2005, A.________ a transmis au Service des automobiles le rapport établi par son médecin traitant en ajoutant qu'il assumait la responsabilité d'une association reconnue d'utilité publique depuis janvier 2001 et que son employeur insistait pour qu'il obtienne son permis de conduire. Le certificat du Dr B.________ du 24 mars 2005 a la teneur suivante :
"(...) Le suivi médical de Mr A.________ se résume à traiter des épisodes infectieux courants et à des prescriptions régulières de SUBUTEX à doses progressivement diminuées (de 6 mg à 3 mg), ce qui correspond comme vous le savez à un sevrage en bonne voie. Pas d'autres substances consommées à ma connaissance. Le risque de récidive est quasi nul étant donné une bonne réinsertion socio-professionnelle ainsi qu'une excellente stabilité affective.
Je reste persuadé qu'étant donné la durée de la sanction, Monsieur A.________ a eu tout le temps de réfléchir aux conséquences d'une éventuelle rechute qui serait catastrophique pour sa vie future en particulier professionnelle, de ce fait, je ne vois aucun inconvénient et aucune réserve à ce qu'il reprenne la conduite des véhicules du 3ème groupe et ce en toute sécurité".
Ce rapport a été soumis au médecin conseil du Service des automobiles qui a demandé, par préavis du 5 avril 2005, qu'un contrôle rétroactif d'abstinence soit effectué par la mise en oeuvre d'une expertise capillaire auprès de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne (ci-après IUML) afin de se déterminer sur la restitution du permis vu la consommation ancienne de toxiques, le sevrage progressif sous Subutex et le risque de récidive.
Par lettre du 4 mai 2005, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il mettait en oeuvre une expertise auprès de l'IUML et, par lettre du même jour, a mandaté l'IUML pour une expertise capillaire (six centimètres de cheveux) afin de déterminer l'aptitude à conduire de l'intéressé.
Faisant suite à la demande du Service des automobiles, l'IUML a indiqué, par lettre du 2 septembre 2005, qu'à ce jour A.________ ne s'était pas encore présenté à l'institut pour un prélèvement capillaire et qu'un nouveau délai au 30 septembre 2005 lui était imparti pour prendre rendez-vous. Par lettre du 4 novembre 2005, l'IUML a informé le Service des automobiles que l'intéressé lui avait demandé, lors d'un contact téléphonique au mois de septembre 2005, s'il était possible d'effectuer le prélèvement capillaire chez un médecin proche de son domicile en France. Cette démarche n'étant pas possible, l'IUML a alors expressément demandé à l'intéressé de se présenter à son laboratoire, mais il ne l'a pas fait. Par conséquent, l'IUML a décidé de clore de dossier.
C. Par décision du 1er décembre 2005, le Service des automobiles a refusé de révoquer la mesure de sécurité prononcée à son encontre le 24 mars 1997, pour le motif qu'il ne s'était pas présenté à l'expertise mise en oeuvre auprès de l'IUML et qu'il ne remplissait ainsi pas la condition d'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants, sous contrôle officiel, pendant au moins 12 mois.
D. Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 17 décembre 2005. Il fait valoir qu'il n'a pas reçu le premier courrier de l'IUML du 4 mai 2005, mais celui du 31 août 2005 l'invitant à prendre contact d'ici au 30 septembre 2005. Il explique qu'habitant et travaillant en France, il ne lui est pas possible de quitter son travail pour se rendre à l'IUML. Par ailleurs, il soutient que les documents transmis à l'autorité intimée attestent de son abstinence de produit stupéfiant depuis bientôt cinq ans et conclut à ce qu'il soit remis au bénéfice du droit de conduire.
Le recourant a été dispensé du paiement d'une avance de frais par décision du juge instructeur du 20 février 2006.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 6 avril 2006. Elle explique qu'elle exige, s'agissant d'une personne en sevrage désirant prouver son abstinence de consommation d'opiacés, des résultats d'analyses favorables de deux prises d'urine par mois pendant une année. Ajoutant qu'elle ne remet pas en cause la bonne foi du recourant, ni celle de son médecin, elle relève que la bonne foi n'a pas valeur de preuve. L'autorité intimée conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Compte tenu des circonstances exposées plus haut, on peut se demander si le recourant est encore domicilié en Suisse, critère en principe déterminant pour la compétence de délivrer un permis de conduire (art. 22 LCR). Cependant, ni le recourant ni l'autorité intimée ne contestent la compétence du Service des automobiles de statuer sur la restitution du droit de conduire au recourant. La dénier empêcherait d'ailleurs celui qui a fait l'objet d'un retrait en Suisse de recouvrer son permis et le contraindrait à se faire délivrer un permis étranger, ce qui n'est pas le sens des dispositions en la matière.
2. Se pose également la question du droit applicable. En effet, la décision de retrait de permis d'une durée indéterminée a été ordonnée en 1997 et la demande de restitution du droit de conduire déposée en 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales le 1er janvier 2005, mais la décision attaquée en l'espèce a été rendue le 1er décembre 2005, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Cette question se résout toutefois à la lecture de l'alinéa 2 des Dispositions transitoires de la LCR qui prévoit que les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier. Par conséquent, c'est l'ancien droit qui est applicable en l'espèce.
3. Par mesure de sûreté, le permis est retiré notamment aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire, ainsi qu'à ceux qui en raison de leurs antécédents n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain (art. 16 al. 1 et 14 al. 2 lit. c et d LCR, dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau droit).
Selon l'art. 17 al. 1 bis LCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L’art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR assortit le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales: en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib 179, c. 3b - JT 1986 I 398). L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème phrase, précise que la durée légale minimale du retrait et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité ne peuvent être réduites.
4. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il convient de distinguer le délai d'épreuve des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224; arrêts CR.2001.0278 ; CR.2002.0278). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n'est possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis LCR (arrêts CR.1997.0134 et CR.2003.0006). En effet, selon la jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, la restitution du permis est subordonnée, en règle générale, à une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II 185; ATF 126 II 361; ATF 120 Ib 305; ATF 6A.34/2002). Cette condition de restitution représente en effet pour le recourant le moyen de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CR.2003.0035; CR.2003.0238 ; CR.2004.0251).
5. En l’espèce, le recourant est privé de son permis de conduire depuis 1997, de sorte que le délai d’épreuve incompressible d’un an est largement échu et qu'il ne fait ainsi plus obstacle à une éventuelle restitution du droit de conduire. L’autorité intimée a cependant refusé de remettre le recourant au bénéfice du droit de conduire pour le motif qu'il n'a pas été en mesure de prouver une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants contrôlée pendant au moins douze mois.
Il faut donc examiner si la condition posée à la restitution du droit de conduire est remplie en l'espèce.
6. Le recourant a été informé, dans la décision du 24 mars 1997, que la levée de la mesure était subordonné à l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants pendant un an sous contrôle officiel. Or, à l'appui de sa demande de restitution du droit de conduire, il n'a produit que deux résultats de tests urinaires concernant les opiacés effectués les 10 novembre 2003 et 7 décembre 2004, accompagnés de certificats médicaux très sommaires. Le recourant devait bien se douter que deux analyses d'urine faites à une année d'intervalle ne suffisent pas à prouver une abstinence ininterrompue durant douze mois. Quant au certificat médical plus détaillé établi par son médecin traitant le 25 mars 2005, il ne suffit pas à lui seul, en l'absence d'autres analyses, à prouver une abstinence d'une année, ce d'autant moins que le certificat relève que le recourant se trouve encore sous traitement (Subutex), donc encore en phase de sevrage aux opiacés. On peut donc en déduire qu'il n'a pas encore totalement surmonté sa dépendance aux opiacés. Au vu des doutes qui pèsent encore sur sa capacité de conduire en toute sécurité, l'autorité intimée était donc fondée à exiger une expertise capillaire qui permet, selon les explications recueillies par le tribunal de céans dans une autre affaire similaire, de déterminer la consommation de produits stupéfiants d'une personne sur les six derniers mois.
En ne se présentant pas à l'expertise à l'IUML, le recourant n'a pas permis que ces doutes soient levés et il n'a pas pu apporter la preuve d'une abstinence de longue durée. Certes, on peut parfaitement comprendre qu'il ne soit pas aisé de venir faire cette expertise depuis la France, et l'on peut même se demander si la position de l'IUML qui prétend qu'il serait impossible d'effectuer le prélèvement hors de Suisse est fondée. Néanmoins, force est de constater que depuis le début de la procédure, le recourant qui a pourtant apparemment des parents en Suisse, n'a pas trouvé l'occasion d'accomplir les quelques heures de voyage nécessaires pour se soumettre à cette expertise qui est le seul moyen pour lui de prouver une abstinence de longue durée. Si, par hypothèse, le recourant pouvait finalement se prévaloir d'une expertise favorable de l'UIML, il pourrait alors prétendre à la restitution de son droit de conduire, puisque, comme on l'a vu, le délai d'épreuve est échu.
7. Cependant, en l'absence d'une telle expertise, la décision de refus de restitution du droit de conduire doit être maintenue et le recours rejeté. Il devrait l'être aux frais du recourant, mais, compte tenu du fait qu'il a été dispensé du paiement d'une avance de frais au vu de sa situation financière, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 1er décembre 2005 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).