CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 mai 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2005 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour poids-lourds depuis 1970. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a notamment fait l'objet d'un avertissement en 1999 et d'un autre avertissement en 2003.

B.                               Le vendredi 8 octobre 2004, vers 16h30, de jour, X.________ circulait au volant de son camion à Savigny, en direction de la Claie-aux-Moines. Le rapport de police a la teneur suivante :

"M. X.________, chauffeur indépendant, circulait d'Oron-la-Ville en direction de la Claie-aux-Moines. Peu après le giratoire de Savigny, à une vitesse de 40 km/h environ selon son dire, il ne remarqua pas la présence du jeune ********, 9 ans, qui roulait sur le trottoir droit, au guidon de son cycle d'enfant, dans le même sens de marche que le camion. Ce jeune garçon traversa sans prêter attention à la circulation, avec son cycle, sur le passage pour piétons, devant le camion. M. X.________ freina énergiquement et donna un coup de volant à gauche, dans la direction de Mlle Y.________ (recte :Z.________), piétonne, qui s'était engagée sur ledit passage, de gauche à droite selon le sens de marche du camion. En effet M. X.________ n'avait pas remarqué cette personne à l'approche du passage pour piétons. Dès lors, la roue droite avant du poids lourd heurta celle avant du vélo, ce qui déséquilibra l'enfant qui chuta au sol."

Le rapport de police précise qu'il faisait beau, que deux traces de freinage, laissées par les roues avant du camion, se remarquaient sur le passage pour piétons, sur la voie inverse et que le point de choc se situait approximativement au centre de la chaussée sur le passage pour piétons. Dans sa déposition, X.________ a déclaré qu'à aucun moment il n'avait vu le jeune cycliste ni la piétonne qui se trouvait sur le trottoir opposé. Le cycliste a déclaré qu'il s'était lancé sur la route pour traverser sans prêter attention à la circulation. La piétonne a déclaré qu'elle se trouvait sur le trottoir, en face du passage pour piétons, lorsqu'elle a vu sur sa droite, à environ 50-75 m, un camion arriver à une allure normale. Estimant que le chauffeur du camion avait le temps de ralentir et de lui accorder la priorité, elle s'est engagée sur le passage. Elle a déclaré qu'alors qu'elle se trouvait sur la deuxième ligne jaune du passage, elle a vu un enfant sur un vélo en face d'elle qui s'est engagé sur le passage sans se soucier des véhicules qui arrivaient. Elle a indiqué que le chauffeur du camion avait dévié dans sa direction pour éviter l'enfant et qu'elle a fait un pas en arrière.

Le rapport relève encore que la vitesse indiquée par l'intéressé (40 km/h) correspond à celle enregistrée par le tachygraphe du camion.

Par prononcé du 24 novembre 2004 transmis au Service des automobiles le 27 juillet 2005, le préfet du district de Lavaux a condamné l'intéressé à une amende de 200 francs pour avoir été inattentif à la route et à la circulation et ne pas avoir accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage.

Par préavis du 28 septembre 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à se déterminer.

Par lettre du 11 octobre 2005, l'intéressé a fait valoir que les déclarations de la piétonne étaient incohérentes, dans la mesure où elle déclare que le camion avait le temps de s'arrêter pour la laisser traverser tout en affirmant qu'elle se trouvait sur la deuxième ligne jaune lorsque le camion a freiné d'urgence sur le passage.

C.                               Par décision du 9 décembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois pour non respect de la priorité due à des piétons engagés sur le passage de sécurité, avec accident.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 27 décembre 2006. Il se réfère à sa lettre du 11 octobre 2005 et soutient que la piétonne ne pouvait pas se trouver là où elle le prétend. Se demandant si le permis de conduire peut être retiré sur la base d'un faux témoignage, il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le Service des automobiles a répondu au recours en date du 21 février 2006. Il conclut au maintient de sa décision et au rejet du recours.

Par lettre du 8 mars 2006, le recourant a demandé au tribunal de procéder à une reconstitution des faits sur place afin de prouver ses dires.

E.                               A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience sur place le 25 avril 2006 en présence du recourant personnellement et des dénonciateurs. Le Service des automobiles n'était pas représenté. La piétonne impliquée dans l'incident a été entendue comme témoin. Le recourant a expliqué qu'il avait juste vu une ombre au moment où l'enfant s'est lancé sur la chaussée et qu'il a braqué et freiné pour l'éviter. Il conteste la présence de la piétonne sur le passage piétons au moment de l'accident, car il l'aurait bousculée avec la portière de son camion lorsqu'il est sorti de son véhicule, ce qui n'a pas été le cas. Selon lui, la piétonne a dû arriver sur les lieux par la suite, car il a fait le tour de son camion pour aller secourir l'enfant et il l'a vue ensuite. Le recourant a indiqué qu'il parcourait 70'000 à 80'000 km par an au volant de son camion de transport de bétail.

La piétonne a indiqué que le camion se trouvait à la hauteur de l'arrêt de bus lorsqu'elle s'est engagée sur le passage, ce qui, d'après son expérience et sa connaissance des lieux, lui permet normalement de traverser sans problème. Elle a déclaré qu'elle s'est engagée sur le passage en même temps que l'enfant sur son vélo, qu'elle a fait deux pas sur le passage et qu'en voyant le camion dévier dans sa direction sans freiner, elle a fait un pas en arrière. Les dénonciateurs ont relevé que le recourant avait freiné, car il y avait deux traces de freinage sur le passage pour piétons. Le tribunal a constaté que la distance entre l'arrêt du bus et le passage piétons était de 70 mètres et qu'il fallait environ 5 secondes pour traverser le passage en marchant normalement.

 

Considérant en droit:

1.                                Les faits litigieux se sont déroulés en 2004, de sorte que l'ancien droit est applicable en l'espèce.

2.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 cons id. 2a).

Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2c; ATF 126 II 202). Dans un arrêt récent (ATF 125 II 561), le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute.

3.                                L'art. 33 al. 2 LCR prévoit qu'avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR prévoit qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. Selon l'art. 47 al. 2 OCR, les piétons ont la priorité sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé (1ère phrase). Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (2ème phrase).

En l'espèce, le recourant a été condamné par le préfet pour n'avoir pas accordé la priorité à un piéton engagé sur le passage pour piétons; il n'est donc pas contesté que seul l'incident impliquant la piétonne est reproché au recourant; en effet, l'accident impliquant le jeune cycliste n'est pas imputable au recourant puisqu'il est établi que l'enfant s'est engagé sur la chaussée sans prendre garde à la circulation.

Le recourant soutient que la piétonne ne pouvait pas se trouver au milieu du passage piétons au moment où son camion s'est immobilisé, comme elle le prétend et qu'il n'a dès lors commis aucune faute de circulation.

Après avoir entendu le recourant, les dénonciateurs et la piétonne et examiné les lieux, le tribunal de céans a acquis la conviction que la version des faits de la piétonne est impossible : en effet, le tribunal constate que la piétonne aurait largement eu le temps de traverser le passage piétons sans encombres si, comme elle le soutient, le camion se trouvait à la hauteur de l'arrêt du bus au moment où elle s'est engagée sur le passage. En effet, selon les constatations effectuées sur place par le tribunal, il ne fallait que 5 secondes à la piétonne pour traverser le passage piétons, alors qu'il fallait 7 secondes au camion du recourant (qui circulait à 40 km/h selon le tachygraphe) pour parcourir les 70 mètres depuis l'arrêt du bus. Si les affirmations de la piétonne étaient exactes, elle aurait donc dû avoir terminer sa traversée du passage et se trouver sur le trottoir d'en face depuis deux secondes environ au moment où le camion arrivait sur le passage piétons. Il existe donc de sérieux doutes sur l'endroit où se tenait effectivement la piétonne au moment de l'incident : soit elle n'était pas là où elle le prétend (peut-être avait-elle déjà traversé la route ou ne se trouvait-elle pas encore au niveau du passage piéton), soit elle s'est engagée trop tard sur le passage piétons, alors que le camion était trop près pour pouvoir s'arrêter devant elle sans encombres.

L'appréciation des preuves ici disponibles doit suivre le principe selon lequel le doute profite à l'accusé (CR.2004.0123 du 8 juillet 2005; CR.2002.0208 du 23 mai 2003). Le tribunal retiendra donc, au bénéfice du doute, que le recourant n'était pas astreint à accorder la priorité à la piétonne. Contrairement à l'arrêt CR.2004.0123, on ne retiendra ici aucune faute à l'encontre du recourant, car ce dernier n'a pas manqué de prudence dans sa manière de circuler, abordant le passage piétons à une vitesse de 40 km établie par le tachygraphe. On renoncera dès lors à toute mesure administrative à l'encontre du recourant.

4.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 9 décembre 2005 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Les frais d'indemnisation du témoin à hauteur de 50,30 francs sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 18 mai 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)