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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 mai 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Marie-Chantal May, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 décembre 2005 (retrait de quatorze mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 11 décembre 1974. L’intéressé fait l’objet d’un antécédent, inscrit au fichier ADMAS des mesures administratives, à savoir une décision du 7 juillet 2005 concernant un retrait de permis d’une durée de trois mois, exécuté du 14 avril au 13 juillet 2005, pour ivresse au volant (avec un taux d'alcoolémie de 1,34 gr. o/oo).
B. Le dimanche 25 septembre 2005, à 13 h. 20, X.________ a été interpellé par la police alors qu’il circulait au volant de son véhicule au lieu dit "Les Jurats" à Vallorbe. Constatant que l’intéressé semblait sous l’influence de l’alcool, les gendarmes l’ont soumis à un test à l’éthylomètre, qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,21 gr. o/oo à 13 h. 22 et de 1,20 gr. o/oo à 13 h. 24. Une prise de sang effectuée à 13 h. 50 a révélé un taux d’alcoolémie compris entre 1,03 gr. o/oo et 1,14 gr. o/oo, soit une valeur moyenne de 1,09 gr. o/oo. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur-le-champ.
Selon le rapport d'analyse établi le 19 octobre 2005 par le laboratoire d'analyses médicales de l'Institut de chimie clinique, le taux d'alcool au moment critique s'élevait au moins à 1,03 gr. o/oo; un rapport complémentaire (adressé au juge pénal, mais qui ne figure pas dans le dossier du Service des automobiles) signale la présence dans le sang d'acétone pour une valeur moyenne de 0,09 o/oo masse et d'isopropanol pour une valeur moyenne de 0,06 o/oo masse, avec ce commentaire : "s'agit-il d'une intoxication ou d'une contamination lors de la prise de sang ?".
C. Le 1er novembre 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire et l’a invité à lui faire parvenir ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
L’intéressé n’a pas répondu.
D. Par décision du 8 décembre 2005, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatorze mois, du 25 septembre 2005 au 24 novembre 2006. Il a qualifié la faute commise de grave, compte tenu du taux d’alcoolémie constaté (taux minimum retenu : 1,03 gr. o/oo) et a relevé que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis prononcé le 7 juillet 2005 pour conduite en état d’ivresse, infraction également qualifiée de grave. Selon cette décision, la gravité de l'infraction et l'antécédent justifiaient de s'écarter sensiblement du minimum légal de la durée de la mesure.
E. X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif, par recours du 27 décembre 2005. Il a fait valoir que le Juge d’instruction lui avait remis le document intitulé "Complément au rapport d'alcoolémie", établi par le laboratoire d’analyses médicales de l'Institut de chimie clinique (cité sous let. B ci-dessus). Le recourant a expliqué qu’il ne pouvait s’agir que d’une contamination lors de la prise de sang, une intoxication étant exclue. En conclusion, il a requis la restitution immédiate de son permis de conduire et l’annulation de la mesure de retrait, ainsi que des frais y afférents.
F. Dans sa réponse, le SAN a relevé que le recourant ne remettait pas en cause la quotité du taux d’alcoolémie révélé par l’analyse de sang, d’ailleurs proche du taux constaté au moyen de l’éthylomètre. Compte tenu de l’antécédent du recourant, un retrait de permis de douze mois au minimum devait être prononcé, le SAN s’étant écarté du minimum légal en raison du court laps de temps écoulé entre la commission de la nouvelle infraction et l’exécution de la précédente mesure de retrait.
G. Le 19 mai 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a sollicité du laboratoire d’analyses médicales de l’Institut de chimie clinique de Lausanne des explications sur la présence d’acétone et d’isopropanol dans le prélèvement sanguin, ainsi que sur l’incidence éventuelle de ces substances sur le taux d’alcool mesuré.
H. Le 15 juin 2006, ce laboratoire a répondu que de faibles quantités d’acétone peuvent être trouvées dans le sang dans diverses situations métaboliques et que l’origine la plus vraisemblable de l’isopropanol était extérieure, soit qu’il ait été consommé, soit qu’il soit arrivé dans les tubes lors de la prise de sang (mais, dans tous les cas pas après, dans la mesure où les deux tubes reçus contenaient la même quantité d’isopropanol, respectivement d’acétone). Il a en outre souligné qu’une origine métabolique de l’isopropanol n’était pas exclue en relevant que – dans le cas d’espèce – la quantité trouvée semblait bien forte pour être expliquée de cette manière. En tout état de cause, la mesure de l’alcoolémie (taux d’éthanol) n’était pas influencée par la présence de ces substances.
I. Le 22 novembre 2006, soit peu avant l’issue de la durée du retrait de permis de quatorze mois, le juge instructeur du Tribunal administratif a restitué son permis de conduire au recourant. Il a dans le même temps invité le recourant à lui faire savoir s’il maintenait son recours. Ce dernier avis est demeuré sans suite.
J. Aucune des parties n’ayant requis de complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos, comme annoncé.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés au recourant datent du 25 septembre 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3. Le recourant ne conteste pas qu’il ait conduit un véhicule après avoir consommé de l’alcool, à savoir – selon ses dires – une bière et deux décilitres de blanc. Il ne conteste pas non plus les taux d’alcoolémie ressortant des tests effectués à l’éthylomètre (1,21 gr. o/oo – 1,20 gr. o/oo). Il ressort en revanche de son recours au Tribunal administratif qu’il ne reconnaît pas la validité des résultats de la prise de sang, selon laquelle son taux d’alcoolémie était au minimum de 1,03 gr. o/oo, dans la mesure où une certaine quantité d’acétone et d’isopropanol a également été décelée. Selon lui, ces deux dernières substances ne pourraient en aucun cas résulter d’une intoxication, dans la mesure où il est régulièrement suivi par son médecin. Il faudrait en déduire qu’elles proviennent d’une contamination lors de la prise de sang, ce qui infirmerait totalement le résultat d'analyse du taux d’alcool.
L’on ne saurait toutefois suivre le raisonnement du recourant. En effet, il résulte du rapport transmis par l’Institut de chimie clinique de Lausanne, du 15 juin 2006, que d’une part l’acétone retrouvée dans le prélèvement sanguin pouvait avoir une origine métabolique et que par ailleurs cette hypothèse n’était pas non plus exclue concernant l’isopropanol ; il était certes possible que l’isopropanol soit arrivé dans les tubes pendant la prise de sang ; toutefois – en tout état de cause - ces substances n’influencent en aucune manière le taux d’éthanol et donc la mesure de l’alcoolémie. Par conséquent, quelle que soit l’origine (extérieure ou métabolique) de l’isopropanol, elle demeure sans incidence sur le taux d’alcoolémie qui est au minimum de 1,03 gr. o/oo ; l’on observe au surplus que ce taux est cohérent, dans la mesure où les tests à l’éthylomètre effectués près d’une demi-heure avant la prise de sang démontraient un taux de 1,21 respectivement 1,20 gr. o/oo, et que le recourant était apparemment en phase de résorption. Force est donc de retenir que le recourant présentait dès lors bien un taux d’alcool dans le sang de 1,03 gr. o/oo.
4. a) La loi fédérale sur la circulation routière distingue trois catégories d’infractions d’ivresse au volant, en fonction de leur degré de gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, pour autant qu’elle ne présente pas un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 gr. o/oo) et qu’elle ne commette pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). L’infraction est qualifiée de moyennement grave lorsqu’une personne se rend coupable, de surcroît, d’une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b LCR). Il y a infraction grave lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié, c’est-à-dire lorsqu’il atteint 0,8 gr. o/oo (cf. art. 1 al. 2 de l’ordonnance de l’assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière).
b) En cas d’infraction légère, un avertissement est adressé à son auteur. Si toutefois son permis de conduire lui a été retiré ou qu’une autre mesure administrative a été prononcée à son encontre au cours des deux années précédentes, le permis de conduire lui est retiré pour un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Une infraction qualifiée de moyennement grave entraîne obligatoirement le retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si l’auteur fait l’objet d’antécédents, la durée du retrait de permis est fixée en fonction du nombre et de la gravité des antécédents de l’auteur, ainsi que de la date à laquelle son permis de conduire lui a été retiré par le passé (art. 16b al. 2, let. a à f, LCR). Il en va de même en cas d’infraction qualifiée de grave : si l’auteur n’a pas d’antécédents, le permis de conduire lui est retiré pour trois mois au moins (art. 16c al. 2 let. a LCR); en présence d’antécédents, la durée du retrait de permis est fonction du nombre et de la gravité des antécédents, ainsi que de la date des précédents retraits de permis (art. 16c al. 2, let. b à e, LCR). Il lui est ainsi retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).
c) Dans sa jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit en matière de circulation routière, le tribunal de céans – suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réservait le minimum légal (alors fixé à deux mois) aux cas où l’ivresse était proche du taux limite en vigueur à l’époque (entre 0,8 et 1,0 gr. o/oo), à condition toutefois que l’ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant aient été favorables. Lorsque le taux dépassait 1,0 gr. o/oo, le tribunal de céans considérait, de manière générale, qu’il se justifiait de prononcer un retrait de permis d’une durée supérieure au minimum légal. Il a ainsi été jugé qu’une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d’alcool de 1,19 gr. o/oo (CR 1996/0007 du 22 mars 1996), 1,29 gr. o/oo (CR 1999/0067 du 17 juin 1999), 1,37 gr. o/oo (CR 2001/0323 du 28 janvier 2002), et même 1,56 gr. o/oo (CR 2000/0076 du 31 octobre 2000), alors que dans chaque cas les antécédents du conducteur étaient bons et qu’il pouvait se prévaloir d’une certaine utilité professionnelle du permis de conduire.
Le principe dégagé par cette jurisprudence doit être confirmé. Ce n’est dès lors que dans la mesure où le taux d’alcoolémie est proche du taux limite, où la réputation de l’auteur en tant que conducteur de véhicules est intacte et où aucune autre infraction n’a été commise, que l’on pourra s’en tenir au minimum légal.
d) En l’espèce, le recourant a commis une infraction grave puisque son taux d’alcoolémie était de 1,03 gr. o/oo au minimum, au moment des faits, ce qui entraîne nécessairement un retrait de son permis de conduire. En outre, il a déjà fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire prononcée le 7 juillet 2005, également pour ivresse au volant (taux d’alcoolémie de 1,34 gr. o/oo). Il s’ensuit qu’il tombe sous le coup de l’art. 16c al. 2 let. c LCR, de sorte qu’il encourt un retrait de permis d’une durée de douze mois au minimum. Le SAN a considéré que, compte tenu du faible laps de temps séparant les deux infractions, il se justifiait de s’écarter du minimum légal et d’infliger au recourant un retrait de permis d’une durée de quatorze mois. Cette appréciation doit être confirmée; en effet, le recourant a à nouveau conduit en étant pris de boisson, moins de trois mois après l'exécution de la mesure de retrait de permis (qui a porté sur la période du 14 avril au 13 juillet 2005). Dans ces conditions, il est parfaitement justifié d’ordonner un retrait du permis de conduire de quatorze mois.
5. Par conséquent, la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté. Conformément aux art. 38 et 55 LPJA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours interjeté le 27 décembre 2005 est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 décembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.