CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 novembre 2006

Composition

Pierre Journot, président;  Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Séverine Rossellat, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 décembre 2005 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1976. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               En date du 26 novembre 2004, la police de Vevey a établi un rapport concernant un incident survenu le 24 novembre 2004, vers 15h30, à la place de la Gare puis sur l’avenue Paul-Cérésole, à Vevey. Ce rapport retient ce qui suit :

« A bord de notre véhicule de service, à l’endroit précité, j’ai constaté que le conducteur de la voiture VD-1********, marque Jaguar, qui s’engageait sur l’avenue susnommée, maintenait de sa main gauche, sur l’oreille du même côté, un appareil téléphonique portable. Successivement, il n’accorda pas la priorité à un piéton, qui traversait d’est en ouest, le premier passage, puis obligea un second piéton à immobiliser sa course sur le second passage. Ce conducteur fut interpellé peu après le giratoire de la Grande-Place, alors qu’il faisait toujours usage de son appareil. Suite aux contrôles d’usage, M. X.________ m’a déclaré qu’il ne fallait pas exagérer, car il avait bien vu ces piétons. Lors de ses différentes manœuvres, l’intéressé n’a pas fait usage des indicateurs de direction de son automobile. »

Au surplus, le rapport de police indique notamment que le trafic était de forte densité, que la visibilité sur ces deux passages pour piétons était limitée par le flux des automobiles et que l’intéressé a reconnu le bien-fondé de cette intervention.

Par prononcé du 1er février 2005, le préfet du district de Vevey a condamné X.________ à une amende de 280 francs, ayant retenu la violation des art. 33 al. 1 et 2, 39 al. 1 LCR et des art. 6 al. 1 et 28 al. 1 OCR. Cette amende n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force.

Par préavis du 28 octobre 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Dans le délai imparti, X.________ s’est déterminé sur ce préavis. Donnant sa version des faits du 24 novembre 2004, il reconnaît avoir répondu à son téléphone portable alors qu’il conduisait mais l’explique par le fait que c’était un appel important et qu’il comptait se garer dès que possible. Par ailleurs, il conteste avoir omis d’enclencher ses indicateurs de direction. Toujours au téléphone, n’ayant pas trouvé d’endroit pour s’arrêter, il expose qu’il ne dépassait pas les 5km/h et qu’il demeurait attentif au trafic. Au premier passage pour piétons, le recourant soutient qu’il a laissé passer plusieurs usagers. Peu avant le second passage, ayant vu un homme désireux de traverser, il admet qu’il a décidé, après un échange de regards avec celui-ci, de ne pas s’arrêter - tout en précisant qu’il aurait eu le temps de le faire -, contestant cependant l’avoir contraint à s’arrêter. Relatant le déroulement de son interpellation et critiquant l’attitude du gendarme, il soutient qu’on ne peut lui reprocher le défaut d’attention - dû à la conduite un téléphone à la main - puisqu’il a vu le piéton en question. Indiquant qu’il a obtenu son permis en 1976, il expose qu’il n’a fait l’objet que de trois légers excès de vitesse en 30 ans de conduite. Se prévalant encore de l’utilité professionnelle de son permis, il demande que le Service des automobiles renonce à prononcer une mesure administrative.

C.                               Par décision du 12 décembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès le 5 juin 2006 jusqu’au (et y compris) 4 juillet 2006.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 30 décembre 2005. Il relate le déroulement des faits de manière quasiment identique à ce qu’il avait exposé dans sa réponse au préavis du Service des automobiles, en omettant cependant de mentionner qu’il était au téléphone pendant toute la durée des événements. Au premier passage pour piétons, le recourant soutient qu’il a laissé passer les usagers ; quant au deuxième passage, il précise qu’il a décidé de ne pas s’arrêter, dès lors qu’il ne gênait pas le piéton en cause, qui lui a implicitement fait signe de passer après leur échange de regards, et qu’il ne l’a donc pas mis en danger. Précisant que les faits se sont produits le 24 novembre 2004, soit sous l’ancien droit, il considère que l’autorité intimée applique à tort l’art. 16b LCR entré en vigueur au 1er janvier 2005. Par ailleurs, compte tenu des circonstances (vitesse très réduite, absence de piéton sur le passage) et des précautions prises (échange de regards avec le piéton), le recourant estime n’avoir créé aucune mise en danger. Enfin, invoquant une bonne réputation en tant que conducteur et l’utilité professionnelle de son permis, il conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement au prononcé d’un avertissement.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif le 10 janvier 2006.

Dans une lettre datée du 9 février 2006, s’agissant du prononcé préfectoral, le recourant reconnaît avoir téléphoné au volant et éventuellement omis d’indiquer un changement de direction mais il conteste avoir compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Ainsi, il explique avoir payé l’amende rendue par le préfet, considérant qu’il ne pouvait pas attaquer le prononcé préfectoral de manière partielle.

Le 28 février 2006, le service intimé s’est déterminé sur le recours. Il conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Les faits litigieux remontent au 24 novembre 2004, soit avant la modification au 1er janvier 2005 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR), de sorte que l’ancien droit s’applique en l’espèce. C’est donc à tort que l’autorité intimée applique le nouveau droit.

2.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

Dans le cas présent, le préfet a retenu que le recourant a circulé sans accorder la priorité à un piéton engagé sur un passage de sécurité, sans vouer toute son attention à la conduite (téléphone portable) et sans annoncer un changement de direction. Le recourant ne s’est pas opposé à ce prononcé. Au vu de la jurisprudence précitée, le tribunal de céans est lié par les faits retenus par l’autorité pénale, et retiendra dès lors, à l’instar du préfet, que le recourant a violé les art. 33 al. 1 et 2 LCR, 39 al. 1 LCR, 6 al. 1 et 28 al. 1 OCR.

3.                                Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 de la LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR précise qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter et qu'il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera au besoin afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. Par ailleurs, le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite (art. 28 al. 1 OCR).

En l'espèce, le tribunal de céans retiendra en premier lieu que le recourant n’a pas indiqué tous ses changements de direction et n’a pas accordé la priorité à un piéton sur le premier passage protégé, ce qui est implicitement contesté par l’intéressé dans ses différents courriers. On ne voit cependant pas pour quels motifs, si ce n'est pas pure malice, ce qui est invraisemblable, les dénonciateurs auraient relevé dans leur rapport que le recourant n’a pas indiqué ses changements de direction, ni accordé la priorité à un piéton qui traversait le premier passage, si ce n’était pas le cas. A cela s’ajoute le fait que l’intéressé n’a pas accordé la priorité à un second piéton qui, selon les propres dires du recourant, souhaitait visiblement traverser sur le deuxième passage protégé. En effet, l’intéressé ne conteste pas que le second piéton avait l’intention de traverser ; il dit l'avoir aperçu mais ne s’être pas arrêté vu l’échange de regards avec celui-ci. De l’aveu même du recourant, il aurait eu le temps de s’arrêter pour laisser traverser ce piéton, or il ne l’a pas fait. Par conséquent, X.________ a violé les obligations que lui imposaient les art. 33 al. 1 et 2 et 39 al. 1 let. a LCR, ainsi que les art. 6 al. 1 et 28 al. 1 OCR.

4.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

La violation de la priorité des piétons qui traversent la chaussée réglementairement entraîne, en règle générale, si le conducteur fautif crée un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du permis (arrêt CR 94/0496 du 13 mars 1995). Le tribunal a cependant jugé que même si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de violation de l'art. 33 LCR, suffisait, cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure administrative soit prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les antécédents du conducteur, et tenir compte de son comportement dans la situation concrète pour déterminer si ce comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une mise en danger (arrêt CR 1995/273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR 1996/025 du 11 avril 1996).

En l’espèce, il faut tout d’abord signaler que le recourant était occupé à téléphoner alors qu’il conduisait, ce qui l’empêchait de se conformer correctement à son devoir de prudence et de vouer toute son attention au trafic. Une conversation téléphonique rend en effet plus difficile la conduite lorsque le conducteur doit tenir le téléphone d'une main et empêche ce dernier, le cas échéant, de faire fonctionner l'indicateur de direction ou l'avertisseur ou encore, en cas de manœuvre imprévue d'évitement, de prendre le volant avec les deux mains (CR 1995/0337 du 31 janvier 1997). Ensuite, toujours occupé par sa conversation téléphonique, le recourant n'a pas accordé la priorité à un piéton qui traversait sur le premier passage protégé puis il a obligé un second piéton à immobiliser sa course sur un deuxième passage pour piétons. La faute commise par le recourant réside ainsi non seulement dans l'inattention dont il a fait preuve mais encore dans l’inobservation des règles élémentaires de priorité due aux piétons. S’agissant du second usager, dès lors qu’il exerçait déjà son droit de priorité en étant sur le passage protégé, on ne peut que comprendre le prétendu échange de regards en ce sens qu’il a préféré renoncer à un droit de priorité dont le respect devenait hasardeux. Confronté à une situation délicate eu égard à la densité du trafic, on pouvait pourtant attendre du recourant qu'il redouble de prudence au lieu de se servir de son téléphone en conduisant et qu’il accorde la priorité aux piétons désireux de traverser. A ce sujet, le Tribunal fédéral juge (ATF 6A.83/2000 du 31 octobre 2000) que le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 99 consid. 2b). En outre, aux termes de la loi, le conducteur doit circuler avec une "prudence particulière" avant les passages pour piétons. Cela signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt du 31 octobre 2000 précité). A cet égard, il faut préciser que, dans le cas d’espèce, le recourant a toujours admis qu’il aurait eu le temps de laisser passer ce second piéton mais il ne l’a pas fait. L’intéressé a donc volontairement violé les obligations qui incombe à tout conducteur qui doit prêter une attention particulière aux piétons. Au vu de l’ensemble des circonstances, la faute ne saurait être qualifiée de légère et doit être au moins considérée comme moyennement grave. Par conséquent, même si le recourant peut se prévaloir d'une très bonne réputation en tant que conducteur, la faute commise s'avère trop sérieuse pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR; le prononcé d'un simple avertissement est dès lors exclu. C'est donc bien une mesure de retrait du permis de conduire qu’il convenait d’ordonner.

5.                                S’agissant d’une mesure de durée minimale d’un mois en application de l'art. 17 al. 1 let. a LCR, il n’est pas nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour le recourant la possession de son permis ni ses antécédents d’ailleurs.

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée se voit confirmée ; un émolument est mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 12 décembre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)