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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 juillet 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président;MM. Jean-Claude Favre et Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Marie-Chantal May. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 décembre 2005 (retrait de quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 2********, est titulaire du permis de conduire depuis 2001. L’extrait du fichier des mesures administratives (ADMAS) qui le concerne fait état de plusieurs antécédents, à savoir :
- un retrait du permis d’élève conducteur de quatre mois du 20 février au 1 juin 1999, notamment pour course d’apprentissage sans accompagnement;
- un retrait du permis d’élève conducteur de huit mois du 22 octobre 1999 au 21 juin 2000 pour le même motif;
- un retrait du permis de conduire de durée indéterminée, prononcé le 21 février 2000 avec effet au 22 octobre 1999, révoqué le 13 juillet 2001;
- un retrait du permis de conduire de quatre mois du 24 septembre 2002 au 23 janvier 2003 pour vitesse excessive;
- un retrait du permis de conduire de six mois du 5 août 2003 au 4 février 2004 pour conduite malgré retrait et vitesse excessive;
- un retrait du permis de conduire de huit mois du 15 octobre 2003 au 14 juin 2004 pour conduite malgré retrait et inobservation de signaux.
B. Le dimanche 28 novembre 2004 à 2 h. 21, le véhicule immatriculé au nom de la mère de l’intéressé, a circulé à une vitesse de 151 km/h (marge de sécurité déduite) sur l’autoroute A1, Berne-Fribourg (à Oberbuchsiten, en direction de Berne), excédant ainsi de 31 km/h la vitesse maximale autorisée à cet endroit (120 km/h).
C. X.________ a indiqué qu’il était le conducteur responsable en complétant et en signant le formulaire officiel ad hoc le 12 janvier 2005.
Interrogé par la gendarmerie du canton de Vaud le 14 janvier 2005, il a expliqué qu’il n’avait aucun souvenir de son emploi du temps du 28 novembre 2004 et qu’il avait rendu visite à sa sœur qui habite à Zürich « vers les mois de septembre ou octobre 2004 ». Il a au surplus précisé qu’il partageait la conduite du véhicule susmentionné avec son frère résidant à Genève, ce dernier l’utilisant principalement le week-end. Il arrivait en outre parfois que ledit véhicule soit piloté par d’autres personnes. Au terme de son entretien, il a ajouté : « après réflexion, je confirme que je ne suis pas l’auteur de cette infraction ».
Le 9 mai suivant, X.________ a indiqué au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) que le conducteur responsable était Y.________, domicilié à Aden au Yemen. Il a fourni la même explication le 20 juin 2005, en réponse à un courrier du SAN du 10 juin précédent. Il n’a toutefois pas transmis au SAN les documents requis par ce service, à savoir la déclaration selon laquelle le conducteur responsable reconnaissait son infraction, ainsi que la copie du permis de conduire de ce dernier.
D. Le 28 juillet 2005, le SAN a suspendu la procédure administrative ouverte à l’encontre de X.________ dans l’attente du prononcé pénal concernant ce dernier.
Aux termes d’une sentence pénale du 25 février 2005, X.________ a été condamné pour excès de vitesse à une amende de CHF 620.-.
E. Par préavis du 28 septembre 2005, le SAN a fait savoir à l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire. Il l’a invité à faire valoir ses observations écrites.
Le 10 octobre 2005, X.________ a réitéré ses explications selon lesquelles il n’avait pas conduit le véhicule précité la nuit durant laquelle l’infraction a été commise. Le soir en question, il aurait ainsi travaillé jusqu’à minuit et demi au service de son employeur, restaurateur à Lausanne. Il aurait fait savoir à la police soleuroise qu’il n’était pas le conducteur responsable, mais n’en a pas moins payé le montant de l’amende qui lui a été infligée.
F. Par décision du 13 décembre 2005, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, du 11 juin au 10 octobre 2006. Le SAN a retenu qu’il s’agissait d’une infraction moyennement grave et – concernant la durée de la mesure - qu’il se justifiait de s’écarter sensiblement du minimum légal compte tenu du dernier antécédent dont l’intéressé avait fait l’objet.
G. X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif, par recours du 3 janvier 2006. Il a repris en substance les explications qu’il avait précédemment fournies au SAN et ajouté que Y.________ était un proche de sa famille qui avait passé une semaine de vacances en Suisse.
H. Le 19 janvier 2006, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée jusqu’au terme de la procédure cantonale de recours. Il a en outre invité l’intéressé à lui adresser avant le 23 février 2006 une déclaration de M. Y.________, par laquelle celui-ci reconnaissait avoir conduit le véhicule en cause lors de l’infraction constatée. Le délai imparti a été prolongé au 16 mars 2006.
Le 24 mars suivant, le juge instructeur du Tribunal administratif a clos l'instruction, en constatant qu’il ne disposait toujours pas de la déclaration requise de M. Y.________. En réponse à cet avis, le recourant a indiqué le 3 mai suivant qu’il attendait toujours une réponse de M. Y.________ qu’il ne parvenait pas à joindre par téléphone. Le 4 mai 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif lui a imparti un nouveau délai au 6 juin 2006 pour produire une copie et une traduction de la lettre qu’il devait adresser à M. Y.________, l’enjoignant à se reconnaître l’auteur de l’excès de vitesse commis le 28 novembre 2004, ainsi qu’une déclaration de M. Y.________ se reconnaissant l’auteur de l’infraction en question. Le recourant n’a donné aucune suite à ce courrier.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos, comme annoncé.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés au recourant se sont produits le 28 novembre 2004. Il s’ensuit que les dispositions légales pertinentes de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette date (ci-après : LCR) sont applicables, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).
3. Le recourant conteste être l’auteur de l’infraction et prétend que le véhicule contrôlé était en fait piloté par Y.________ au Yemen, alors de passage en Suisse.
La jurisprudence a précisé que le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir infliger un avertissement ou un retrait de permis pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, l'autorité ne peut prononcer ou confirmer sur recours une telle mesure que si elle a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé lui-même qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers. Consacré par la jurisprudence en matière de responsabilité pénale (ATF 102 IV 258), ce principe doit valoir aussi bien en matière de mesures administratives prises contre un automobiliste. Sans doute, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur le champ, l'autorité peut-elle, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il appartient à l'autorité compétente pour prononcer une éventuelle mesure administrative d'intervenir immédiatement pour provoquer les explications de celui-ci, qui est alors tenu de les fournir dans toute la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de lui, et de prendre le cas échéant de sa propre initiative, en vertu de la maxime officielle qui régit ce type de procédure administrative, toutes mesures d'instruction propres à élucider cette question. Si l'intéressé se soustrait sans motifs valables à ce devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient apparaît d'emblée dénuée de toute vraisemblance, il appartiendra à l'autorité d'apprécier sur la base de l'ensemble des circonstances du cas si l'on peut néanmoins considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 105 Ib 114, consid. 1a, p. 116).
En l’espèce, le recourant a tout d’abord indiqué qu’il était le conducteur responsable aux termes d’un formulaire officiel qu’il a signé le 12 janvier 2005. En outre, dans ses premières déclarations à la gendarmerie vaudoise le 14 janvier 2005, le recourant expliquait qu’il n’était pas certain de savoir qui était au volant du véhicule le jour de l’infraction, étant précisé que son frère et lui se partageaient l’usage de ce véhicule et qu’il arrivait occasionnellement que celui-ci soit emprunté par d’autres personnes. Ce n’est que le 9 mai suivant qu’il a affirmé au SAN que le conducteur responsable était un certain Y.________, domicilié au Yemen, sans toutefois jamais fournir de déclaration de ce dernier confirmant qu’il était l’auteur de l’infraction. Malgré une demande expresse du juge instructeur du Tribunal administratif, le recourant n’a pas non plus transmis de courrier adressé à cet hypothétique M. Y.________ lui enjoignant de reconnaître sa responsabilité. En définitive, le recourant n’apporte dès lors aucun élément permettant d’accréditer la thèse selon laquelle le véhicule en question était effectivement piloté par M. Y.________, dont on ne sait au surplus rien, sinon qu’il serait prétendument domicilié au Yemen et qu'il n’aurait prétendument jamais répondu aux appels téléphoniques du recourant. Cette thèse, que le recourant a avancé non pas immédiatement, mais près de quatre mois après ses premières déclarations à la police vaudoise, n’est guère crédible. Le recourant a allégué en outre qu'il était au travail le soir en question jusqu'à minuit et demi. Ce point de fait n'est pas davantage établi; le serait-il, le recourant aurait néanmoins pu commettre l'infraction en cause près de deux heures plus tard. Au surplus, le recourant a été condamné sur le plan pénal à une peine d’amende de 620 fr. pour excès de vitesse, qu’il n’a pas contestée. Force est dès lors de retenir qu’il se trouvait bel et bien au volant du véhicule dont la vitesse a été mesurée à 151 km/h (marge de sécurité déduite) sur l’autoroute A1, Berne-Fribourg, le 28 novembre 2004.
4. Selon l'art. 16 al. 2 LCR (ancien), le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien), le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JdT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR [ancien]), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR [ancien]) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR [ancien]; cf. ATF 123 II 109.
Ainsi, lorsque la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle infligera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR [ancien]) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) (ATF 123 II 109 consid. 2a).
En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises, afin d'assurer une certaine égalité de traitement. Ces règles distinguent les infractions commises sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes situées hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et à l'intérieur des localités (SJ 1999 p. 23).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse excède 15 km/h (ATF 123 II 111, consid. 2c). Au-delà de 30 km/h et si le dépassement n'excède pas 35 km/h, un retrait facultatif doit être en règle générale ordonné sur la base de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR (ancien) (ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 113, consid. 2c). Lorsque le seuil des 30 km/h n'a été franchi que de peu, un examen des circonstances concrètes du cas devra être effectué pour déterminer si le conducteur a gravement compromis la sécurité de la route (ATF 121 II 127 consid. 3c; ATF 119 Ib 154, consid. 2a). Lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h, le retrait est obligatoire en vertu de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) (ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 112 consid. 2c). Ces critères s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 477 consid. 2a ; ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 41, consid. 1e). On peut résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse sur autoroute peuvent être classés en quatre catégories (voir par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le TA dans CR 95/042 du 11 août 1995).
- jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;
- de 15 à 30 km/h de dépassement, ils peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR (ancien) et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur ne justifient un retrait du permis de conduire;
- à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR (ancien) ou sur l'art. 16 al. 3, lettre a, LCR (ancien) en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction;
- notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3, lettre a, LCR (ancien), avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1er, lettre c, LCR (ancien) en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités). Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3, lettre a, LCR (ancien) lorsque le seuil de 30 km/h est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h (voir ATF 123 II 37).
En l’espèce, le recourant s’est rendu coupable d’un excès de vitesse de 31 km/h sur une autoroute de sorte que l’infraction peut être qualifiée de moyennement grave et que le retrait de son permis de conduire est obligatoire en vertu de l’art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR (ancien).
5. Selon les art. 17 al. 1 LCR (ancien) et 33 al. 2 OAC (ancien), l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de la circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC [ancien]). Le retrait du permis doit être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR [ancien]).
En l’espèce, il convient d’observer que le recourant ne jouit pas d’une bonne réputation en tant que conducteur de véhicule automobile, si l’on en juge d’après les nombreux retraits de permis dont il a régulièrement fait l’objet depuis février 1999 (cinq retraits, dont les deux derniers ont été prononcés notamment pour vitesse excessive). Il convient dès lors de faire preuve d’une sévérité accrue, compte tenu des antécédents de ce conducteur. Un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois apparaît proportionné à sa culpabilité.
6. La décision entreprise doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours interjeté par X.________ le 3 janvier 2006 est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 décembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 24 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)