CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 novembre 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 décembre 2005 (retrait de trois mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis plus de vingt ans, selon le recours (la date d'obtention du permis de conduire ne figure pas dans le dossier du Service des automobiles). Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le mardi 25 octobre 2005, à 08h53, X.________ a circulé sur la route principale à Bremblens, à une vitesse de 110 km/h (marge de sécurité déduite) commettant ainsi un excès de vitesse de 30 km/h à l'extérieur des localités.

Faisant suite au préavis du Service des automobiles du 18 novembre 2005 lui annonçant qu'une mesure administrative allait être prononcée à son encontre (ce document ne figure toutefois pas au dossier du Service des automobiles), l'intéressé a expliqué à cette autorité que l'excès de vitesse avait été commis alors qu'il dépassait un autre véhicule et que son compteur de vitesse indiquait alors 100 km/h.

C.                               Par décision du 16 décembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 3 janvier 2006. Il fait valoir qu'au moment où sa vitesse a été mesurée, il était en train de dépasser un autre véhicule et soutient que son compteur de vitesse indiquait 100 km/h. Il suppose par conséquent que la vitesse mesurée par le radar a dû être faussée par la présence de l'autre véhicule qu'il dépassait ou par son emplacement très éloigné de la route. Il estime avoir commis l'excès de vitesse de façon involontaire en dépassant un véhicule et se prévaut par ailleurs de ses bons antécédents en tant que conducteur. Il demande que la décision soit dès lors reconsidérée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a versé au dossier la photo radar avec le relevé de la vitesse mesurée lors de l'infraction et les certificats de vérification des appareils de mesure (appareil photo numérique et système cinémométrique radar) dont il ressort que ces deux certificats, établis le 9 juin 2005 par l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation, sont valables jusqu'au 30 juin 2006. Sur la photo radar, on constate que le recourant circule normalement sur la voie droite de la route et que seul son véhicule figure sur la photo.

Les pièces produites par la gendarmerie ont été soumises au recourant qui, par lettre du 19 février 2006, a déclaré ne pas contester l'étalonnage des appareils de mesure tout en ne s'expliquant pas la différence constatée avec son compteur de vitesse. Il a par ailleurs indiqué que le préfet avait tenu compte du fait qu'il était en train de dépasser un autre véhicule.

Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé du Préfet du district de Morges du 8 février 2006 condamnant le recourant à une amende de 500 francs pour excès de vitesse en application de l'art. 90 ch. 2 LCR.

Par lettre du 5 octobre 2006, le recourant a informé le tribunal qu'il avait récemment perdu son emploi et lui a demandé de statuer rapidement ou d'annuler son recours.

Le recourant a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 25 octobre 2006.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Tout en admettant avoir dépassé la vitesse maximale autorisée en dépassant un véhicule, le recourant conteste la mesure effectuée par l'appareil radar, se référant à son compteur de vitesse qui aurait indiqué 100 km/h au moment de l'infraction.

2.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, après avoir entendu le recourant, le préfet l'a condamné à 500 francs d'amende pour un excès de vitesse de 30 km/h sur une route cantonale. Le recourant n'a pas contesté cette décision, de sorte qu'elle est entrée en force. Les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter des faits retenus par le juge pénal ne sont pas remplies en l'espèce : en effet, il n'existe pas de preuves nouvelles et l'appréciation du juge pénal ne se heurte pas clairement aux faits constatés par ce dernier. Au contraire, le fait que le recourant circule sur le côté droit de la route sur la photo radar et qu'aucun autre véhicule ne soit visible sur cette photo tendrait plutôt à démontrer que, contrairement à ce que prétend le recourant, il n'était pas en train de dépasser un autre véhicule au moment où il a commis son excès de vitesse et qu'il n'a donc pas été contraint à accélérer pour dépasser ce véhicule. Dans ces conditions, le tribunal de céans est lié par le prononcé préfectoral et retiendra, comme le juge pénal, que le recourant a commis un excès de vitesse de 30 km/h à l'extérieur des localités.

3.                                Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; ATF 124 II 98; ATF 126 II 196).

4.                                Conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave. Le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 132 II 234 du 13 mars 2006 que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079).

Il faut donc en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère, il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non plus.

5.                                En l’espèce, le recourant a dépassé de 30 km/h la vitesse maximale autorisée à l’extérieur des localités. Il ne peut pas se prévaloir pas des circonstances exceptionnelles prévues par la jurisprudence. Par conséquent, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes. La décision attaquée s’en tient à cette durée minimale, de sorte que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 16 décembre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 10 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).