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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 mai 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Panagiotis Tzieropoulos et Jean-Claude Favre. Greffière : Mme Marie-Chantal May |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 décembre 2005 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 1********, est titulaire du permis de conduire depuis le 8 décembre 1986. Aucun antécédent ne figure à son sujet au registre fédéral des mesures administratives (ADMAS).
B. Le mercredi 10 novembre 2004, à 1 h. 56 du matin, A.________ circulait au volant de son véhicule sur l’autoroute A1 à la hauteur de Birmenstorf, sur un tronçon où la vitesse est limitée à 80 km/h, lorsque sa vitesse a été contrôlée par radar (SAT-Speed) à 111 km/h (marge de sécurité déduite). Le rapport de police précise que l’autoroute comporte trois voies à l’endroit où l’infraction a été commise, qu’elle se rétrécit ensuite pour laisser subsister uniquement deux voies, que son tracé y est rectiligne, que l’infraction a été commise de nuit, la route n’étant par ailleurs pas illuminée, qu’il y avait peu de circulation et que la chaussée était sèche.
C. Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a avisé A.________ le 10 octobre 2005 qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire à titre de sanction administrative en l'invitant à présenter ses moyens de défense.
D. Par l’intermédiaire de son conseil, A.________ a fait valoir qu’il bénéficiait d’une bonne réputation en tant que conducteur de véhicule, qu’il se déplaçait quotidiennement en voiture dans le cadre de son travail, que la limitation de vitesse à 80 km/h sur la portion d’autoroute incriminée était motivée par la saturation du trafic aux heures de pointe de sorte qu’elle n’avait pas de raison d’être au moment où l’infraction a été commise. L’infraction étant à son sens d’une gravité moyenne, l’intéressé a conclu à ce qu’elle soit sanctionnée par un avertissement en lieu et place d’un retrait de permis de conduire.
E. Au vu de ces explications, le 15 décembre 2005, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d’un mois, du 13 juin au 12 juillet 2006. A l’appui de cette décision, le SAN a relevé que l’infraction reprochée revêtait effectivement un degré de gravité moyen et que les observations présentées n'excusaient, ni n'atténuaient la faute commise.
F. A.________ a recouru contre cette décision le 5 janvier 2006. Rappelant les arguments déjà développés, il a souligné que le dépassement de la limite de vitesse autorisée qui lui est reproché n’avait pas concrètement mis en danger qui que ce soit. Finalement, il a conclu au prononcé d'un avertissement et requis l'effet suspensif au recours.
G. Le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé provisoirement l’effet suspensif au recours le 6 janvier 2006.
H. Dans sa réponse du 21 février 2006, le SAN a en substance rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral sanctionnant d’un retrait de permis de conduire obligatoire tout dépassement de la vitesse maximale autorisée se situant entre 31 et 34 km/h sur une autoroute. Il a dès lors confirmé sa décision et conclu au rejet du recours.
Aucune des parties n’ayant requis de complément d’instruction ou la convocation d’une audience, le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LPJA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés au recourant se sont produits le 10 novembre 2004. Il s’ensuit que les dispositions légales pertinentes de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette date (ci-après : aLCR) sont applicables, s’agissant de leur qualification juridique et de leur sanction, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).
3. Selon l'art. 16 al. 2 aLCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a aLCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a aLCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JdT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 lettre a aLCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, aLCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, aLCR; cf. ATF 123 II 109 consid. 2a). Ainsi, lorsque la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle infligera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 aLCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a aLCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises, afin d'assurer une certaine égalité de traitement. Ces règles distinguent les infractions commises sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes situées hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et à l'intérieur des localités (SJ 1999 p. 23).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse excède 15 km/h (ATF 123 II 111, consid. 2c). Au-delà de 30 km/h et si le dépassement n'excède pas 35 km/h, un retrait facultatif doit être en règle générale ordonné sur la base de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR (ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 113, consid. 2c). Lorsque le seuil des 30 km/h n'a été franchi que de peu, un examen des circonstances concrètes du cas devra être effectué pour déterminer si le conducteur a gravement compromis la sécurité de la route (ATF 121 II 127 consid. 3c; ATF 119 Ib 154, consid. 2a). Lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h, le retrait est obligatoire en vertu de l'art. 16 al. 3 lettre a aLCR (ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 112 consid. 2c). Ces critères s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 477 consid. 2a ; ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 41, consid. 1e). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d’entraîner une application analogique de l’art. 66bis du Code pénal (ci-après : CP) (ATF 118 Ib 229 consid. 3) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 124 II 98 consid. 2b, 126 II 199). On peut résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse sur autoroute peuvent être classés en quatre catégories (voir par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le TA dans CR 95/042 du 11 août 1995).
- jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;
- de 15 à 30 km/h de dépassement, ils peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine aLCR et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur ne justifient un retrait du permis de conduire;
- à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR ou sur l'art. 16 al. 3, lettre a, aLCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction;
- notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3, lettre a, aLCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1er, lettre c, aLCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités). Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3, lettre a, aLCR lorsque le seuil de 30 km/h est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h (voir ATF 123 II 37).
4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 31 km/h sur l’autoroute, soit une violation de l’art. 27 al. 1 LCR. Après avoir soutenu dans un premier temps que son cas revêtait un degré de gravité moyenne (cf. courrier au SAN du 3 novembre 2005), le recourant fait désormais valoir dans son recours (cf. recours du 5 janvier 2006, p. 4 ch. 6) qu’il s’agit d’un cas limite, de sorte que l’autorité administrative avait la faculté de s’écarter du schématisme habituel pour retenir un cas de peu de gravité. Il explique à ce propos que la limitation locale de vitesse à 80 km/h sur cette portion d’autoroute avait été instaurée afin de fluidifier le trafic aux heures de pointe et qu’elle n’avait aucune raison d’être au moment de l’infraction. Les motifs de la signalisation mise en place importent peu toutefois. En effet, le recourant perd de vue qu’il a dépassé de 31 km/h la vitesse autorisée créant ainsi un risque accru pour la sécurité de la route, même dans les conditions de circulation décrites. Compte tenu de la quotité de l’excès de vitesse, il s’agit selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral soit d’un cas de gravité moyenne soit d’un cas grave. In casu, il convient de donner raison au SAN qui a qualifié l’infraction en question de moyennement grave. En effet, l’excès de vitesse a certes été commis de nuit, mais alors que la visibilité était bonne et la chaussée sèche. De plus, le trafic était réduit. La mesure de retrait du permis de conduire se révèle dès lors bien fondée (art. 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR).
C’est vainement que le recourant invoque l’ATF 128 II 131 (traduit au JdT 2002 I 586) qui ne fait que confirmer la jurisprudence antérieure concernant les excès de vitesse sur l’autoroute se situant entre 31 et 34 km/h, en précisant que cette jurisprudence ne peut être appliquée sur les tronçons d’autoroute où la vitesse a été limitée pour des raisons de sécurité ainsi qu’il en va de sorties d’autoroute. En effet, dans ce dernier cas, il y a cas de gravité moyenne lorsque la vitesse maximale autorisée est dépassée de 26 à 29 km/h (et non seulement lorsque l’excès de vitesse est égal ou supérieur à 30 km/h), sans égard aux circonstances concrètes du cas.
Le recourant fait en outre valoir que la mesure de retrait de son permis de conduire est disproportionnée, étant donné qu’il est – de par sa profession – plus exposé que d’autres conducteur à commettre « par inadvertance » une nouvelle infraction à la circulation routière, et sera dès lors d’autant plus lourdement sanctionné que les art. 16 ss LCR (entrés en vigueur le 1er janvier 2005) prévoient des sanctions sévères en fonction des antécédents dont le conducteur a fait l’objet (cf. son recours, p. 4 ch. 4). On peut toutefois objecter au recourant que la mesure de retrait de permis a précisément pour vocation d’éviter toute récidive et que cette aggravation des sanctions qu'il semble redouter est précisément l'un des objectifs recherchés par le législateur fédéral lors de la dernière révision de la loi (Message concernant la modification de la LCR, FF 1999 II/2 4111).
Finalement, le recourant invoque un arrêt rendu par la Cour de cassation criminelle de Paris le 19 avril 2000 (approuvé par une note de doctrine), qui n'est pas décisif en l'espèce, hormis le fait qu'il ne semble pas préconiser un système de sanction très sensiblement différent de l'approche du Tribunal fédéral (ATF 121 II 127 consid. 4b-d; ATF 126 II 196 consid. 2a-c).
5. L’autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte de la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 aLCR ; art. 33 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, ci-après : aOAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a aLCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu’il n’y a pas lieu d’examiner les conséquences pratiques d’un retrait d’admonestation si l’autorité s’en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel est le cas en l’espèce, puisque l’autorité a prononcé un retrait de permis d’une durée d’un mois.
6. La décision entreprise doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LPJA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours interjeté le 5 janvier 2006 par A.________ est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 décembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)