CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 août 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan

 

recourante

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 décembre 2005 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 31 mars 2000. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le vendredi 5 novembre 2004, vers 8h20, de jour, alors que X.________ circulait sur l’autoroute A1, chaussée lac, dans le district de Lausanne, s’est produit un accident de la circulation relaté dans le rapport de gendarmerie de la manière suivante :

"Mme E. M. venait de Crissier et circulait sur l’autoroute en direction de la Maladière, à une vitesse comprise entre 80 et 100 km/h, selon ses dires, feux de croisement enclenchés. Peu avant la voie de sortie pour Dorigny, alors qu’elle roulait sur la voie médiane, cette automobiliste remarqua une colonne de véhicules à l’arrêt sur la voie qu’elle empruntait. Dès lors, selon ses dires, elle freina progressivement et immobilisa sa machine derrière une camionnette. Mme S. B., qui suivait à environ 40 mètres l’automobile M., remarqua ladite colonne à l’arrêt et freina à son tour. Quant à Mme X.________, qui suivait la voiture de Mme B. et qui ne vouait pas une attention soutenue à la circulation, elle remarqua tardivement les véhicules à l’arrêt, soit à une trentaine de mètres, selon ses dires. Malgré un freinage énergique, l’avant de son automobile heurta l’arrière de celui de Mme B.. Suite au heurt, ce dernier véhicule fut propulsé contre l’arrière de la machine de Mme M.. Les trois véhicules s’immobilisèrent sur leur voie initiale et dans leur sens de marche."

Les dépositions ont été les suivantes :

"Mme E. M. :

(...)

"Peu avant la voie de sortie pour St-Sulpice, alors que je circulais sur la voie médiane, à une vitesse comprise entre 80 km/h et 100 km/h, feux de croisement enclenchés, j’ai remarqué une colonne de véhicules à l’arrêt. Dès lors, j’ai freiné progressivement et me suis immobilisée à environ 5 mètres du pare-chocs arrière d’une camionnette. Quelques secondes après, alors que j’étais à l’arrêt, j’ai senti un choc à l’arrière de ma machine. Suite à cela, mon véhicule n’a pas bougé. Une fraction de seconde après, j’ai senti un fort choc à l’arrière et mon auto s’est déplacée de quelques mètres. Je précise que je n’ai pas entendu de bruit et ne peux pas dire si le véhicule qui me suivait avait pu s’immobiliser derrière mon auto avant qu’il ne soit heurté. J’étais attachée et souffre de douleurs au dos. Au moment de l’accident, il ne pleuvait pas."

Mme S. B. :

"Seule à bord, je venais de Gland et me rendais à Lausanne. Je circulais sur la voie centrale. Le trafic était dense et ma vitesse était de 60-70 km/h. Je suivais la voiture rouge à une distance d’environ 40 mètres. Je voyais que le trafic situé devant freinait. J’ai freiné et me suis arrêtée derrière la voiture rouge, en conservant un intervalle d’environ 2 mètres. Quasi simultanément, un véhicule a heurté l’arrière du mien, qui fut poussé à une reprise contre la voiture rouge. Je ne suis pas blessée et étais attachée."

Mme X.________ :

"Je venais de Chexbres et désirais me rendre à Lausanne. Pour ce faire, j’ai emprunté l’autoroute à Chexbres. Peu avant la voie de sortie pour St-Sulpice, alors que je roulais à une allure voisine de 80 km/h, feux de croisement enclenchés, j’ai remarqué un véhicule bleu à environ 30 mètres de ma machine, lequel roulait lentement. Pour moi, il avait dû freiner énergiquement, mais n’était pas à l’arrêt. Dès lors, j’ai freiné aussi énergiquement, mais pas d’un coup. Malgré cela, l’avant de mon automobile heurta l’arrière du véhicule bleu, lequel fut propulsé contre l’arrière d’une Alfa Romeo. Pour moi, il n’y avait pas de colonne de véhicules à l’arrêt ; le trafic était fluide. Je ne savais pas pourquoi ces véhicules avaient ralentis fortement. Par ailleurs, j’ai heurté qu’une seule fois la machine bleue et ne peux pas vous dire si celle-ci était immobilisée derrière l’Alfa, avant que je ne la heurte. J’étais attachée et ne suis pas blessée."

C.                               Par prononcé sans citation du 21 janvier 2005, le Préfet de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 490 francs et aux frais, en application des art. 90 ch. 1 LCR, 96 OCR et 143 al. 3 OAC, pour inattention à la route et à la circulation et perte de maîtrise du véhicule, avec accident (art. 3 al. 1, 31 al. 1 LCR et 26 al. 1, 74 al. 5 OAC).

X.________ s’est acquittée de cette amende. 

D.                               Par préavis du 21 octobre 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l’a invitée à faire valoir ses observations éventuelles sur la mesure envisagée.

Par lettre du 14 novembre 2005, X.________ a sollicité un entretien afin de pouvoir s’expliquer sur les circonstances de l’accident.

Invitée à se déterminer par écrit, X.________ a expliqué le 19 décembre 2005, que Mme M. avait subi deux chocs, ce qui pourrait laisser supposer qu’elle avait freiné de manière quelque peu intempestive. Pour le surplus, l’intéressée a invoqué l’utilité professionnelle qu’elle a de son permis de conduire, en tant qu’administratrice des services généraux d’une multinationale de la place, et la nécessité pour elle de pouvoir se rendre plusieurs fois par semaine auprès de sa famille. Elle s'est prévalue enfin de sa bonne réputation en tant que conductrice de véhicules automobiles.

Par décision du 22 décembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 20 juin 2006 et jusqu’au 19 juillet 2006 y compris.

E.                               Par acte du 10 janvier 2006, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme, dans le sens d’un avertissement. A l’appui de son pourvoi, elle fait valoir en substance que sa faute doit être qualifiée de légère. Si elle admet avoir perdu la maîtrise de son véhicule, puisqu’elle n’a pu éviter de heurter le véhicule arrêté devant elle, elle conteste n’avoir pas prêté l’attention requise à la route et à la circulation. Elle souligne également que Mme M. a subi deux chocs, ce qui signifierait que Mme B. n'est pas parvenue non plus à s’arrêter à temps. De surcroît, X.________ relève que le choc s’est produit à une vitesse réduite et qu’il n’a engendré que de légers dégâts et des douleurs au dos, de sorte qu’il s’agirait bien d’un cas de peu de gravité. Elle explique finalement s’être acquittée de l’amende par gain de paix, quand bien même elle ne pouvait souscrire ni à la description des circonstances relatées dans le rapport de gendarmerie, ni à la qualification juridique des faits retenue par l’autorité pénale. En outre, elle ne soupçonnait pas qu’une procédure administrative (engagée une année après les faits) allait être introduite à son encontre. Quoi qu’il en soit, estime-t-elle, tout porte à croire que le Préfet n’a retenu à son encontre qu’une faute légère, au vu du faible montant de l’amende, prononcé en application de l’art. 90 ch. 1 LCR. Elle invoque également l’utilité professionnelle qu’elle a de son permis de conduire, avec à l’appui une attestation de son employeur, et souligne son excellente réputation en tant que conductrice de véhicules automobiles. En dernier lieu, elle reproche au Service des automobiles une violation de son droit à être entendue.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 1er février 2006.

Dans sa réponse du 7 mars 2006, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont produits le 5 novembre 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, le 1er janvier 2005. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a appliqué l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

2.                                En préambule, la recourante semble reprocher au Service des automobiles une violation de son droit d’être entendu. 

Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister, et celui d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 105 1a 288 et les références citées). L'art. 23, al. 1er, 2ème phrase, LCR rappelle cette garantie en ces termes : "En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler". La réserve résultant de l'expression en règle générale concerne les cas exceptionnels où la mesure administrative est urgente et qu'elle ne peut être différée en raison de motifs tirés de la sécurité routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 23 LCR). L'art. 35 al. 1er de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) précise encore ce qui suit : "Même si l'intéressé a été interrogé par la police lors d'une constatation des faits, l'autorité compétente pour prononcer le retrait doit lui offrir l'occasion de consulter le dossier et de s'exprimer oralement ou par écrit sur la mesure envisagée, avant qu'elle ne décide de retirer le permis de conduire ou de donner un avertissement".

En l’espèce, force est de constater qu’en permettant à la recourante de consulter son dossier et de s’exprimer par écrit sur la mesure envisagée, l’autorité intimée a respecté son droit d’être entendu. 

3.                                Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans l'ATF 119 Ib 158 consid. 3).

En l'espèce, la recourante a certes renoncé à contester le prononcé préfectoral rendu à son encontre. Elle ignorait toutefois qu’une procédure administrative allait être engagée à son encontre, puisque le prononcé préfectoral est antérieur de plus de neuf mois au préavis du Service des automobiles du 21 octobre 2005. Par conséquent, l’on peut croire la recourante lorsqu’elle explique ne pas avoir contesté ce prononcé par gain de paix en ignorant les conséquences qu’il pouvait avoir pour elle sur le plan administratif. La recourante n’ayant pas eu l’occasion de s’exprimer dans la procédure pénale, notamment devant le Préfet (prononcé sans citation), le Tribunal administratif se réserve dès lors le droit de s’écarter cas échéant du prononcé préfectoral. 

4.                                a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

b) Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Compte tenu de cette jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé qu'il ne se justifiait plus d'appliquer le principe selon lequel, d'une façon générale, une perte de maîtrise sur l'autoroute et cause d'accident ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement, mais au contraire de s'en tenir à l'examen de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (CR.2000.0156 du 10 novembre 2000; CR.2000.0225 du 5 avril 2001). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

c) On relèvera cependant ici à l’attention de la recourante qu’une condamnation pénale fondée sur l’art. 90 ch. 1 LCR n’implique pas nécessairement que le cas doive être considéré comme de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR; il peut parfaitement s'agir d'un cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR. Un cas de peu de gravité n'a donc pas à être retenu du seul fait que la recourante a été condamnée en application de l'art. 90 ch. 1 LCR (CR.2005.0066 du 20 octobre 2005).

5.                                En ne parvenant pas à s’immobiliser derrière les véhicules à l’arrêt malgré un freinage énergique, la recourante a violé l’art. 31 al. 1 LCR qui prévoit, de façon générale, que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La recourante se défend de n'avoir pas porté une attention insuffisante à la route et à la circulation (et conteste ainsi l'infraction à l’art. 3 al. 1 OCR). Elle dit avoir bien vu le ralentissement alors qu’elle se trouvait à environ 30 mètres du véhicule qui la précédait. Elle a alors freiné énergiquement, mais manifestement pas suffisamment (ou trop tardivement) pour éviter le choc. La faute commise par la recourante résiderait donc dans une mauvaise appréciation des conditions du trafic. Le comportement de la recourante ne relève toutefois pas d’une violation intentionnelle et grossière d’une règle de circulation : en effet, le cas n’est en tout cas pas comparable à celui du conducteur sans scrupule qui talonne un véhicule à moins de 10 mètres de distance pour avoir la voie libre. Sous l’effet de la surprise causée par le brusque ralentissement du trafic et manifestement de la mauvaise appréciation de la situation par la recourante (qui a cru que la file des véhicules n’était pas à l’arrêt, mais seulement ralentie), une telle réaction inappropriée est excusable. Par conséquent, la faute commise par la recourante n’est somme toute que légère. Compte tenu de la bonne réputation de la recourante en tant que conductrice, le tribunal de céans considère que les faits qui lui sont reprochés constituent encore un cas de peu de gravité au sens de l’art. 16 al. 2 LCR. Dès lors, en vertu de l’art. 31 al. 2 OAC, seul un avertissement peut être prononcé à son encontre.  

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sans frais pour la recourante qui, non assistée, n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 décembre 2005 est réformée en ce sens qu’un avertissement est prononcé à l’encontre de la recourante.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2006

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)