CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 août 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz ; Mme Marie-Chantal May, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par l’avocat Gilles ROBERT-NICOUD, à Lausanne  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du  23 décembre 2005 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, exerce la profession d’architecte. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne recense aucun antécédent le concernant.

B.                               Le 20 août 2005 à 17 h. 28, X.________ a circulé au volant de son véhicule de marque VW Touran sur la route de Lausanne à Renens à une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité [5 %] déduite), alors que la vitesse y est limitée à 50 km/h. Le rapport de police relatif à cette infraction mentionne que la vitesse a été contrôlée à l’aide d’un appareil de mesure Multanova 6F – mobile, que les conditions atmosphériques étaient nuageuses et  la route sèche.

C.                               Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ le 17 novembre 2005 qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire, en l'invitant à faire valoir ses arguments par écrit dans un délai de vingt jours.

D.                               L’intéressé n’ayant pas réagi, le SAN a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois, du 21 juin au 20 septembre 2006, par décision du 23 décembre 2005. Il a relevé qu’un excès de vitesse de plus de 24 km/h dans une localité constituait une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR, que dans un tel cas le permis de conduire devait être retiré pour trois mois au moins, et qu’il convenait de s’en tenir au minimum légal dans le cas d’espèce compte tenu de l’ensemble des circonstances.

E.                               Le 5 janvier 2006, X.________ a demandé à pouvoir consulter son dossier par l’intermédiaire de son mandataire. Ce dernier a été informé par téléphone du fait que le SAN avait rendu une décision le 23 décembre précédent.

F.                                X.________ a formé recours contre ce prononcé le 13 janvier 2006. Il a expliqué en substance qu’il se trouvait bien au volant du véhicule cité dans le rapport de police au moment des faits, mais que la vitesse enregistrée au moyen de l’appareil de mesure de la police lui paraissait hautement improbable. Il a évoqué l’hypothèse d’un étalonnage incorrect de l’appareil en question.

G.                               Dans sa réponse au recours du 9 mars 2006, le SAN a relevé que l’intéressé n’avait pas fait opposition au prononcé préfectoral du 16 février précédent, qui l’avait condamné pour un excès de vitesse de 25 km/h, de sorte que ce fait ne pouvait plus être remis en question. En annexe à son écriture, le SAN a joint la photographie relative à l’excès de vitesse litigieux, le certificat de vérification et d’accréditation relatif au système radar Multanova (système cinémométrique radar et appareil photo numérique), ainsi qu’une copie de la convention liant les communes utilisant en commun l’appareil en question.

H.                               Ces pièces ont été transmises au recourant. Dans sa détermination du 8 mai 2006, ce dernier a fait valoir que les documents produits ne permettaient pas d’établir que le certificat de vérification concernait bien le radar mobile Multanova 6F, au moyen duquel l’excès de vitesse avait été constaté. Il a requis la confirmation écrite par la police municipale de Renens du fait que la photographie litigieuse avait bien été prise par l’appareil en question.

I.                                   Par courrier du 15 mai 2006, la Direction de la sécurité publique de la commune de Renens a expressément confirmé cet état de fait. Elle a en outre précisé qu’elle disposait d’un seul et unique appareil radar mobile pour effectuer les contrôles de vitesse, ce dernier étant exploité en commun avec diverses autres communes.

J.                                 A la requête du recourant, une audience a été agendée, puis annulée. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai légal de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Selon la jurisprudence, l’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid. 3). 

b) En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la jurisprudence n’étant réalisée.

En particulier, il ressort clairement de la photographie produite par le SAN que le véhicule incriminé était bien celui du recourant; et celui-ci admet d'ailleurs qu’il se trouvait au volant au moment des faits. En outre, les certificats de vérification du système cinémométrique radar et de l’appareil photo numérique confirment que ces instruments ont été contrôlés en laboratoire, que les limites d’erreur se situaient dans les limites de la directive METAS, et qu'ainsi ces appareils étaient conformes aux exigences officielles. La validité desdits certificats, datés du 25 avril 2005, échoit le 30 avril 2006. Finalement, il est clair que l’appareil certifié par METAS correspond à celui qui a servi à mesurer l’excès de vitesse litigieux, dans la mesure où les communes de Prilly, Pully et Renens ont acquis ensemble un seul radar Multanova 6F qu’elles utilisent à tour de rôle.

A l’instar du juge pénal, le tribunal de céans retiendra donc que le recourant a circulé à une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité déduite) dans une localité, de sorte qu’il a commis un excès de vitesse de 25 km/h.

3.                                Les faits reprochés au recourant datent du 20 août 2005. Ils tombent donc sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

4.                                La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lett. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lett. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lett. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lett. b LCR).

5.                                a) Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, à l’intérieur d’une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 123 II 37).

b) En l’espèce, considérant l’excès de vitesse dont le recourant s’est rendu coupable (25 km/h), et le fait qu’il a eu lieu dans une localité, force est de constater que l’infraction doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c LCR. Cette infraction doit être sanctionnée par un permis de conduire d’une durée de trois mois, ce qui correspond au minimum légal (art. 16c al. 2 lett. a LCR). La sanction prononcée par le SAN s’avère dès lors bien fondée et le recours, mal fondé, doit être rejeté.

6.                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours interjeté par X.________ le 13 janvier 2006 est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 décembre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de garantie versé.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)