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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 novembre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Christophe Sivilotti, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 janvier 2006 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1976. Selon le rapport de police versé au dossier, il est au bénéfice d'une rente AI. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le lundi 22 août 2005, vers 11h00, X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation sur l'autoroute A9, alors qu'il se trouvait au volant d'une Maserati Quattroporte. Le rapport de police établi le 29 août 2005 précise ce qui suit :
"M. X.________ s'engageait sur l'autoroute à la jonction de la Blécherette en direction de Lausanne-Vennes. Parvenu au terme de la voie d'accélération, M. X.________ qui circulait à 100 km/h environ, selon son dire, enclencha son indicateur de direction et accéléra fortement afin d'insérer son véhicule dans le trafic qui était dense. Lors de cette manoeuvre, inadaptée aux conditions de la route et du moment, il perdit la maîtrise de son automobile et l'arrière de sa Maserati partit en glissade sur la chaussée mouillée. Son véhicule traversa les trois voies de circulation et heurta frontalement le mur central de sécurité. Suite à ce choc, sa machine fut projetée en arrière en effectuant un tête à queue et termina sa course à cheval sur la voie médiane et celle de droite, l'avant vers le lac. Au même moment, Mme Y.________ qui circulait sur la voie centrale, en dépassement et qui avait remarqué le véhicule en perdition, freina énergiquement tout en tentant de se rabattre sur le voie droite. Malgré cette manoeuvre d'évitement, l'avant de sa machine heurta le flanc arrière droit de la Maserati. Suite à l'impact, les deux voitures s'immobilisèrent à cheval sur les voies droite et centrale".
Le rapport de police indique encore qu'il pleuvait légèrement et que la chaussée était mouillée; il relève encore que la voiture conduite par l'intéressé a une puissance de 335 chevaux et qu'elle lui avait été confiée par son ancien employeur, le garage ******** à Lausanne, afin qu'il la conduise pour un lavage du châssis. L'auteur du rapport de police remarque que, lors de cette course, l'intéressé n'a pas emprunté le chemin le plus court pour se rendre sur son lieu destination, "ceci dans le but évident de pouvoir essayer cette Maserati sur un plus long trajet". Dans sa déposition, l'intéressé a précisé que c'était la première fois qu'il conduisait cette voiture.
Par préavis du 14 novembre 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer un retrait du permis de conduire à son encontre.
C. Par décision du 12 janvier 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 11 juillet 2006.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 1er février 2006. Il fait valoir que c'est l'entrée en fonction inopinée des deux turbos de la Maserati qui a provoqué le délestage du train arrière et ainsi une perte d'adhérence causant l'embardée. Il soutient qu'il a été victime d'une réaction du véhicule à laquelle il ne pouvait raisonnablement s'attendre. Par ailleurs, il se prévaut de ses excellents antécédents et de l'utilité qu'il a de son permis de conduire pour conduire sa fille sur sa place d'apprentissage à ********. Il conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par lettre du 13 mars 2006, le recourant a produit les horaires des bus et des trains que devrait prendre sa fille pour se rendre à son travail par les transports publics.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 13 avril 2006. Elle fait valoir que le recourant, au volant d'un véhicule exceptionnellement puissant, a fortement accéléré en entrant sur l'autoroute, vraisemblablement de manière volontaire afin d'en tester la puissance. Elle soutient que, ce faisant, il a fait preuve d'un comportement irresponsable, violant toutes les règles de prudence et constitutif d'une très sérieuse mis en danger du trafic. Elle conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Par lettre du 3 mai 2006, le recourant a requis un complément d'instruction tendant à la mise en oeuvre d'une expertise technique auprès d'un expert, concessionnaire Maserati pendant plusieurs années.
Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral du 26 novembre 2005 condamnant le recourant à une amende de 450 francs pour vitesse inadaptée aux conditions de la route et perte de maîtrise en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.
Par lettre du 8 juin 2006, le recourant a fait valoir qu'il s'était acquitté de l'amende préfectorale pour ne pas prolonger la procédure pénale, mais que cela ne valait pas un aveu.
Comme annoncé aux parties, le dossier a été soumis à une section du tribunal qui a décidé de ne pas donner suite aux réquisitions d'instruction présentées par le recourant et de passer directement au jugement. Le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
2. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la perte de maîtrise, mais il soutient que l'enclenchement intempestif des turbos en est la cause et non pas une vitesse inadaptée.
Cet argument est nouveau. En effet, le recourant a déclaré aux policiers qu'il avait accéléré et que l'arrière de son véhicule est soudain parti en glissade sur la chaussée mouillée; il n'a pas parlé de l'enclenchement des turbos alors qu'il ressort du dossier qu'il était employé dans un garage avant d'être rentier AI et qu'il possède vraisemblablement une meilleure connaissance des voitures que le conducteur moyen. Peu importe en définitive car même si, par hypothèse, on retient la version du recourant, soit une perte de maîtrise due à l'enclenchement des turbos et non pas due à une vitesse inadaptée sur route mouillée, il faut également lui reprocher de ne pas avoir adapté sa conduite aux particularités du véhicule. En ne parvenant pas à maîtriser son véhicule qui est parti en dérapage, le recourant a en tout cas violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
Compte tenu de la chaussée mouillée et surtout de la puissance du véhicule qu'il conduisait pour la première fois, le recourant se devait de faire preuve d'une prudence accrue en entrant sur l'autoroute : en effet, il est notoire qu'une voiture de sport dotée de 335 chevaux possède une capacité d'accélération hors du commun qui crée justement un risque élevé de dérapage en cas d'accélération sur route mouillée. On ne peut donc pas considérer la faute de circulation du recourant comme une faute bénigne, ni, surtout, compte tenu de l'accident subséquent qu'il a provoqué, nier qu'il ait concrètement et gravement mis en danger la sécurité routière, même s'il n'a heureusement engendré que des dommages matériels. Cette embardée constituait une source importante de danger pour les autres usagers et aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Cependant, à l'instar du juge pénal qui a fait application de l'art. 90 ch. 1 LCR et comme le Tribunal administratif l'a jugé à de nombreuses reprises dans d'autres affaires concernant des pertes de maîtrise sur l'autoroute (arrêts CR.2005.0093; CR.2005.0066; CR.2005.0212, CR.2004.0317), on ne considérera pas cette faute comme grave, mais comme moyennement grave.
4. Au vu ce de qui précède, l'infraction apparaît comme un cas de moyenne gravité qui doit entraîner, conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, un retrait du permis d'une durée d'un mois au moins. L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Compte tenu des excellents antécédents du recourant, qui conduit depuis trente ans sans avoir fait l'objet d'une mesure administrative, il convient dès lors de s'en tenir au minimum légal d'un mois. Par conséquent, la décision attaquée sera réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.
5. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui, obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 12 janvier 2006 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à un mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 23 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).