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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 octobre 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie-Chantal May, greffière. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par l’avocat Charles BAVAUD, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 janvier 2006 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, chauffeur, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) fait état d’un avertissement qui lui a été adressé le 13 octobre 1998 pour refus de priorité, ainsi que d’un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois prononcé le 5 août 2002 pour inattention.
B. X.________ circulait au volant d’un véhicule articulé (tracteur à sellette avec semi-remorque) sur la route principale Lausanne-Berne, le mardi 4 octobre 2005 vers 20 h. 40. Selon un rapport de police du 5 octobre 2005, X.________ a suivi le véhicule de police banalisé des agents dénonciateurs sur 1'500 mètres à une si faible distance que l’espace séparant les deux véhicules aurait tout juste permis d’insérer une VW Passat. Ledit rapport mentionne au surplus qu’au moment des faits, le ciel était dégagé et la chaussée était sèche. La contravention (distance insuffisante pour circuler en file) a été signifiée sur le champ à X.________, lequel se montra poli et reconnut les faits.
C. Le 10 novembre 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire pour ne pas avoir respecté la distance de sécurité, alors qu’il circulait dans une file.
D. Le 15 novembre suivant, X.________ a écrit au SAN en soulignant qu’il n’avait jamais commis d’infraction à la circulation routière depuis que le permis de conduire lui avait été délivré. Il a expliqué qu’il risquait de perdre son travail, s’il était privé de son permis de conduire.
E. Par décision du 25 janvier 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, du 24 juillet au 23 octobre 2006. Il a qualifié la faute commise de grave, au sens de l’art. 16c LCR, et relevé qu’un examen du besoin professionnel de l’intéressé était superflu, dès lors que la mesure prononcée correspondait au minimum légal.
F. Par recours du 15 février 2006, X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif. Il a expliqué qu’il exerçait la profession de chauffeur-livreur au service de l'entreprise L. SA et qu’il avait une famille à charge. S’agissant de l’infraction qui lui est reprochée, il a fait valoir que la voiture de police avait commencé à rouler en accordéon devant lui, à une vitesse de 60-65 km/h. lorsqu’il s’agissait d’une voie unique, et à 80 km/h. lorsque les voies de circulation se dédoublaient. Dite voiture de police aurait empêché le recourant de la dépasser en accélérant systématiquement lorsque ce dernier tentait la manœuvre. Au surplus, les agents de police auraient volontairement maintenu une distance restreinte avec son véhicule sur 1'500 mètres. La faute du recourant serait bénigne et excusable, au vu du comportement adopté par les agents de police. Il se justifierait de renoncer au retrait du permis de conduire et, subsidiairement, de restreindre ce retrait de permis aux seules courses privées du recourant.
G. Le SAN a répondu à ces arguments le 13 avril 2006. Il a évoqué que la distance séparant les deux véhicules au moment des faits n’aurait pas permis au recourant d’éviter une collision, en cas de freinage du véhicule de police banalisé le précédant. Au surplus, l’éventualité d’un tel freinage n’était nullement exclue dès lors que la route en question est fréquentée non seulement par des automobilistes, mais également par des cyclistes et des piétons, et qu’il faisait nuit au moment des faits. Une autorisation de conduire limitée à certains trajets, ainsi que le souhaiterait le recourant, est au surplus exclue faute de disposition légale. Le SAN a dès lors confirmé sa décision et conclu au rejet du recours.
H. A la requête du recourant, l’effet suspensif a été accordé le 8 mai 2006.
I. Le tribunal a tenu audience le 31 août 2006, aux fins d'entendre le recourant et l'un des gendarmes dénonciateurs. Une copie du procès-verbal et le compte-rendu d'audience a été communiqué aux parties. On extrait du compte-rendu de l'audience le passage suivant:
"Interpellé sur les événements du 4 octobre 2005, il [le recourant] a exposé avoir été dépassé par un véhicule qui s'est révélé être un véhicule de police; sur un tronçon où la vitesse maximum est de 80 km/h, à la descente de Moudon vers Epalinges, ce véhicule a roulé à environ 60 km/h. Le recourant dit ne pas être parvenu à dépasser la voiture, qui accélérait quand il mettait son indicateur de direction et ralentissait lorsque la voie de circulation devenait unique. Il a fait des appels de phares. Finalement, la police l'a fait s'arrêter et lui a reproché d'avoir roulé trop près. Le recourant conteste avoir roulé à 5 mètres de distance seulement de la voiture qui le précédait; il soutient avoir roulé à 30 ou 40 mètres de distance.
Entendu comme témoin, le gendarme A. P. a dit ne pas souvenir du dépassement. Il a pour le surplus rendu compte que sur le tronçon de 1'500 mètres sur lequel la distance a été contrôlée, la chaussée est constamment en voie unique. Les gendarmes n'ont jamais freiné ni décéléré et n'avaient aucune raison d'agir ainsi si personne ne les ralentissait eux-mêmes. Le véhicule circulait à environ 80 km/h. Quand les gendarmes ont vu un véhicule qui les rattrapait, le collègue du témoin s'est retourné pour évaluer la distance. Contrairement à ce que soutient le recourant, la distance entre les véhicules était insuffisante, "on avait les phares quasiment dans le coffre". La distance maximum observée sur le tronçon de 1'500 mètres était de "un véhicule". Voyant que le camion restait constamment derrière eux, les gendarmes l'ont arrêté, "on ne pouvait pas le laisser continuer comme ça".
Considérant en droit
1. Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, à savoir en particulier celui de ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule de police banalisé qui le précédait sur un trajet de 1'500 mètres. Le Tribunal de céans retient dès lors que le recourant a violé les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent ; l’art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Le tribunal de céans a déjà jugé qu'à une vitesse de 100 km/h., une distance de 20 mètres était insuffisante (CR 1997/0085 du 26 septembre 1997; voir aussi CR 2001/0102 du 3 mai 2001).
2. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lett. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lett. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lett. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lett. b LCR).
3. En l’espèce, le SAN a estimé que la faute du recourant était grave, au sens de l’art. 16c LCR, ce qui l’a conduit à prononcer un retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois correspondant au minimum légal (art. 16c al. 2 lett. a LCR).
Le non-respect d'une distance suffisante va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur et le tribunal de céans considère, de manière constante, que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne entraînant une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois (cf. pour des cas de distance insuffisante sur autoroute les arrêts CR 1998/0041 du 21 janvier 1999; CR 1998/0148 du 19 août 1998; CR 2000/0079 du 22 janvier 2001; CR 2000/0124 du 12 mars 2001; CR 2000/0176 du 17 avril 2001; CR 2000/0261 du 13 février 2002; CR 2000/0289 du 17 octobre 2001; CR 2001/0102 du 3 mai 2001 ; CR 2003/0034 du 25 juillet 2003 ; CR 2004.0162 du 25 novembre 2004).
En l’espèce, on notera que la mise en danger créée par le comportement du recourant constitue une mise en danger abstraite puisqu’aucun accident n’a été à déplorer ; son intensité n’est pas légère, puisque le recourant a conduit à une distance clairement insuffisante du véhicule qui le précédait sur un trajet de 1'500 mètres au total, avant d’être interpellé; au surplus, il circulait au volant d’un véhicule articulé, ce qui aurait dû l’inciter à une prudence particulière. Il faut toutefois observer que les conditions étaient bonnes, le ciel étant dégagé et la chaussée sèche. S’agissant des déclarations du recourant, selon lesquelles les agents de police l’auraient empêché de dépasser, elles n’excusent aucunement son comportement. On observe d’ailleurs que le recourant a présenté cette version des faits uniquement dans le cadre de son recours et qu’il n'y est pas fait même allusion dans son courrier au SAN du 15 novembre 2005. Au surplus, cette version des faits est clairement démontée par le témoin entendu, qui relève les faits avec précision (distance d'un véhicule), ainsi qu'avec des observations si détaillées qu'elles apparaissent plus que plausibles ("on avait les phares quasiment dans le coffre"). Compte tenu de ces éléments, la faute du recourant ne saurait être tenue pour légère. Au vu de la jurisprudence rappelée plus haut, le tribunal ne retiendra cependant qu'une faute de moyenne gravité, au sens de l’art. 16b al. 1 lett. a LCR. Celle-ci doit être sanctionnée par un retrait du permis de conduire d’un mois (art. 16b al. 2 lett. a LCR). En effet, le recourant fait l’objet d’un antécédent (retrait du permis de conduire d’un mois prononcé le 5 août 2002) mais ce dernier a été prononcé (et exécuté) plus de deux ans auparavant. Par ailleurs, la durée de ce retrait du permis de conduire – correspondant au minimum légal - tient équitablement compte de la nécessité professionnelle du recourant de bénéficier de son permis dans le cadre de son activité de chauffeur-livreur.
4. A titre subsidiaire, le recourant demande à pouvoir bénéficier de son permis de conduire pour ses trajets professionnels, la mesure de retrait de permis étant limitée à ses trajets privés. Il n’est pas possible, faute de base légale, de procéder à la différenciation souhaitée par le recourant. On peut toutefois interpréter sa requête en ce sens qu’il demande à pouvoir bénéficier d’un retrait différencié de son permis de conduire selon l’art. 33 al. 5 OAC.
Aux termes de l’art. 33 al. 1 OAC, le retrait du permis de conduire d’une catégorie ou sous-catégorie de véhicules automobiles entraîne le retrait du permis de toutes les catégories et sous-catégories de véhicules. Afin d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, l’art. 33 al. 5 OAC prévoit que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories, ou catégories spéciales, sous réserve d’observer la durée minimale fixée par la loi. Cette manière de faire est autorisée notamment lorsque l’intéressé a commis une infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n’a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu’il jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur des véhicules de la catégorie pour laquelle il s’agit d’abréger la durée de retrait.
En l’espèce, l’infraction reprochée au recourant a été commise au volant d'un véhicule de livraison de l'entreprise. Par ailleurs, la durée du retrait correspond au minimum légal (à savoir un mois). Il n’est dès lors pas possible de prononcer un retrait du permis de conduire d’une durée inférieure à un mois, affectant telle ou telle catégorie de véhicules utilisé pour les besoins professionnels du recourant.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Dans ces conditions, l’émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l’art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la part de l’Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront donc laissés à la charge de l’Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles du 25 janvier 2006 est réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant lui est retiré pour une durée d’un mois. Elle est maintenue pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)