CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 octobre 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ;  Mme Séverine Rossellat, greffière.

 

recourante

 

X.________, à ********, représentée par Protection Juridique CAP, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 janvier 2006 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules depuis 1990. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 2 décembre 2005, à 8h10, X.________ a circulé sur l’avenue des Baumes à la Tour-de-Peilz alors que le pare-brise de son véhicule était givré, à l’exception d’une petite surface à la hauteur du visage de la conductrice. La police l’a interpellée à la hauteur du n°19 de cette artère. De surcroît, le rapport de police révèle que l’intéressée circulait sans son permis et ne faisait pas usage de sa ceinture de sécurité.

Par préavis du 13 janvier 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invitée à lui communiquer ses éventuelles observations.

Le 19 janvier 2006, X.________ a reconnu que les vitres de son véhicule "n’étaient pas dégivrées au mieux". Elle conteste toutefois que sa visibilité en ait été fortement réduite et qu’elle ait mis en danger d’autres usagers de la route. Au surplus, elle se prévaut de ses très bons antécédents.

C.                               Par décision du 25 janvier 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressée pour une durée de trois mois.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 16 février 2006. Elle conteste l’appréciation de la police concernant le pare-brise givré ainsi que la qualification de sa faute. Elle conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif.

En date du 6 avril 2006, le Service des automobiles s’est déterminé sur le recours déposé pour conclure au maintien de sa décision.

Dans ses déterminations du 25 avril 2006, X.________ a fait notamment valoir que, contrairement à ce que le service intimé avait retenu, les faits se sont produits alors qu’il faisait jour. Elle a dès lors confirmé les conclusions de son recours.

En date du 8 juin 2006, l’autorité intimée a admis qu’il ne faisait effectivement pas nuit au moment des faits survenus le 2 décembre 2005. Pour le reste, elle a maintenu ses déterminations du 6 avril 2006.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante soutient que son infraction ne constitue pas un cas grave et demande qu’un simple avertissement soit prononcé à son encontre.

2.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière, LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave.

3.                                Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, OCR). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71 al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV).

4.                                Dans le cas présent, le rapport de police relève que le pare-brise était givré, de sorte que la visibilité de la conductrice était fortement restreinte. Pour sa part, la recourante soutient que son pare-brise n'était que partiellement givré et que sa visibilité était suffisante pour conduire sans danger. On remarquera cependant que, dans sa lettre du 19 janvier 2006, l’intéressée a reconnu les faits et admis que ses vitres n’étaient pas dégivrées "au mieux". Par ailleurs, on ne voit pas pour quels motifs, si ce n'est par pure malice, ce qui est invraisemblable, les dénonciateurs auraient indiqué dans leur rapport que le pare-brise n'était pas dégivré et la visibilité fortement restreinte, s'il n'était en réalité que partiellement givré. On retiendra donc les faits relatés dans le rapport de police.

En circulant avec le pare-brise recouvert de givre, la recourante a enfreint les articles cités sous chiffre 3.

5.                                Dans un arrêt récent rendu sous l'empire du nouveau droit, s’agissant d’un automobiliste qui avait circulé environ 300 mètres sans avoir correctement nettoyé les vitres givrées de son véhicule, se contentant de dégager une lucarne de 20 cm sur 30 cm à la hauteur des yeux, le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel comportement constituait une mise en danger abstraite accrue de la circulation et que la faute commise ne saurait en aucun cas être qualifiée de légère ; le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le retrait d'un mois prononcé à l'encontre du conducteur (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006). S'appuyant sur cette jurisprudence, le Tribunal administratif vient de confirmer deux décisions du Service des automobiles prononçant un retrait de permis de la durée minimale d'un mois, en considérant  que le fait de circuler avec une visibilité fortement réduite constituait une faute de gravité moyenne. Dans le premier cas, le conducteur circulait  avec un pare-brise et des vitres latérales avant recouverts de givre, "les rendant quasi opaques" (CR.2005.243 du 11 août 2006). Dans le second (CR.2005.241 du 28 août 2006), le recourant n’avait pas dégivré son pare-brise et circulait avec une visibilité fortement restreinte.

En l'espèce, la recourante n’a nettoyé que très partiellement les vitres et le pare-brise de son véhicule, comportement créant une mise en danger abstraite importante de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont pas ou mal dégagées, le conducteur a une visibilité fortement réduite, de sorte qu'il ne peut pas voir correctement la route et les autres usagers, notamment les piétons qui sont particulièrement vulnérables dans de telles conditions. Quant à la faute commise par la recourante, elle réside dans le fait d'avoir sciemment pris le volant malgré une mauvaise visibilité qui ne permettait pas d'assurer une conduite sûre; il ne s'agit pas d'une simple inattention, mais d'un comportement dangereux que la recourante ne pouvait ignorer. La faute apparaît dès lors trop importante pour que l'on puisse considérer l’infraction comme un cas de peu de gravité, même si la recourante peut se prévaloir de bons antécédents en tant que conductrice.

Vu la jurisprudence précitée, contrairement à ce que retient le Service des automobiles dans sa décision du 25 janvier 2006, la faute ici encore ne peut être qualifiée de grave. Dans le cas d’espèce, le rapport de police révèle que la recourante circulait avec le pare-brise de son automobile givré, à l’exception d’une petite surface à la hauteur du visage de la conductrice. Cette situation de fait n’est assurément pas plus grave que le cas de l’imprudent circulant avec des vitres quasiment opaques (CR.2005.243 du 11 août 2006, cause dans laquelle le Service des automobiles s'en était tenu au retrait d'un mois). Le tribunal retiendra dès lors une infraction de gravité moyenne; celle-ci doit être sanctionnée par un retrait de permis d’une durée minimale d’un mois en application de l’art.16b al. 2 let. a LCR.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge de la  recourante conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels la recourante peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 25 janvier 2006 est réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire est ramené à un mois.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)