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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 juillet 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président;MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre; Mme Marie-Chantal May, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 février 2006 |
Vu les faits suivants
A. X._______, né le 8 novembre 1986, a été interpellé par la police le jeudi 23 juin 2005 à 3 h. 55 alors qu’il circulait au volant du véhicule de son père sur la route de Prilly et qu’il venait de franchir une ligne de sécurité. Lors du contrôle, il s’est avéré que l’intéressé était titulaire d’un permis d’élève conducteur valable jusqu’au 10 mars 2007 et que son accompagnateur était lui-même au bénéfice d’un permis d'élève. Le véhicule ne comportait pas la plaque L. Par ailleurs l’intéressé n’était pas même porteur de son permis d’élève conducteur.
B. Le père de l’intéressé s’est adressé le 12 septembre 2003 aux services de police en sollicitant l’indulgence de l’autorité administrative. Il a expliqué que sa santé était précaire et que ses activités professionnelles l'amenaient à devoir se déplacer en voiture en Suisse et en France, de sorte qu’il comptait sur son fils pour le véhiculer. En outre, ce dernier venait de commencer une école à Yverdon. Ce courrier a été transmis au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), comme objet de sa compétence.
C. Le 6 février 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis d’élève conducteur de l’intéressé pour une durée de trois mois, du 5 août au 4 novembre 2006. Il a qualifié la faute commise de grave et prononcé la sanction administrative correspondant au minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCR.
D. Le 20 février 2006, X._______ a fait recours contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif. Il a contesté avoir commis une faute grave. Le simple fait d’avoir dépassé une voiture de police banalisée n’aurait mis personne en danger. Seul un retrait du permis de conduire d’un mois serait proportionné. En outre, les frais de procédure (200 fr.) constitueraient en réalité une amende et seraient excessifs compte tenu de sa situation financière.
Par pli du 11 mars 2006, il a également expliqué qu’il avait déjà réglé une peine d’amende de 450 fr., sans contester cette dernière, en pensant qu’il n’y aurait pas d’autres suites.
E. Le recourant a été, à sa requête et compte tenu de ses moyens financiers, dispensé de l’avance de frais par le juge instructeur du Tribunal administratif.
F. Dans sa réponse au recours du 28 mars 2006, le SAN a confirmé sa décision quant au retrait du permis de conduire et quant à l’émolument de 200 fr. requis.
Le recourant ayant renoncé à déposer une écriture supplémentaire et aucune audience n’ayant été requise, le Tribunal administratif a statué à huis clos comme annoncé.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LPJA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés au recourant datent du 23 juin 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3. L'art. 15 al. 1 LCR, modifié par la novelle du 6 octobre 1989 entrée en vigueur le 1er février 1991, dispose que les courses d'apprentissage avec voitures automobiles ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus, au bénéfice depuis trois ans au moins d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule.
Le recourant ne conteste pas avoir conduit le véhicule de son père en étant titulaire d’un permis d’élève conducteur, et sans être accompagné d’une personne âgée de 23 ans révolus bénéficiant d’un permis de conduire depuis trois ans au moins. Il ne conteste donc pas avoir violé l’art. 15 al. 1 LCR.
4. Selon la jurisprudence du Département fédéral de justice et police, le permis peut être retiré à l'élève conducteur qui circule sans être accompagné (JT 1973 I 392). En effet, l'élève conducteur qui circule au volant d'un véhicule automobile, en se soustrayant à l'obligation d'être accompagné, créé un danger pour les autres usagers. Par son comportement fautif, cet élève viole l'art. 26 al. 1 LCR, stipulant que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
Comme l’observe Michel Perrin (Délivrance et retrait du permis de conduire, thèse Fribourg, 1982, p. 125 et ss), l'élève conducteur qui circule au volant d'un véhicule automobile, en se soustrayant à l'obligation d'être accompagné, n'a pas démontré, au cours d'un examen, qu'il connaissait les règles du code de la route et qu'il était capable de s'y conformer en toute circonstance; sans la présence à ses côtés d'une personne expérimentée, pouvant à chaque instant corriger une manoeuvre erronée, la sécurité du trafic est abstraitement compromise.
En ce qui concerne encore la mise en danger, le Département fédéral de justice et police considère que c'est dans l'intérêt de la sécurité de la circulation que la loi a imposé la présence d'un accompagnateur, qui doit pouvoir intervenir en cas de nécessité pour éviter un accident. Son absence diminue la sécurité du trafic (voir également CCRCR du 26.3.1990).
Dans les circonstances de l'espèce, force est de considérer que le recourant, par son comportement, a créé une mise en danger abstraite du trafic.
La faute commise est incontestablement grave : en effet, les circonstances de l'espèce (élève conducteur, non accompagné, véhicule dépourvu de la plaque L) laissent à penser que le recourant n'a pas conscience de son statut d'élève et qu'il se considère comme un conducteur à part entière, alors qu'il n'a pas prouvé son aptitude à la conduite lors d'un examen officiel. Un tel comportement, qui dénote une certaine absence de scrupules, doit être sévèrement sanctionné.
A cela s’ajoute que le recourant a franchi une ligne de sécurité lors d’un dépassement, violant ainsi l’art. 27 al. 1 LCR.
5. Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La durée de trois mois fixée par l'autorité intimée dans le cas d'espèce n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances et s’inscrit d’ailleurs dans la ligne d’affaires similaires tranchées par le tribunal de céans sous l’ancien droit, qui prévoyait des sanctions généralement moins sévères (CR.1992.0127 où un retrait de permis de quatre mois a été réduit à trois mois; CR.1999.0225 où un retrait de permis de quatre mois a été confirmé). Elle échappe dès lors à toute critique. Au surplus, elle correspond au minimum légal. Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu’il n’y a pas lieu d’examiner les conséquences pratiques d’un retrait d’admonestation si l’autorité s’en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel est le cas en l’espèce, puisque l’autorité a prononcé un retrait de permis d’une durée de trois mois. Le besoin professionnel du recourant ou de son père n’entre dès lors pas en considération.
6. S’agissant de l’émolument que l’autorité intimée a mis à sa charge (200 fr.), le recourant conteste également les devoir en raison de son statut d’étudiant sans revenu et du fait qu’il s’agirait, à son sens, d’une amende déguisée.
Aux termes de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR), le Conseil d’Etat arrête le tarif des émoluments administratifs dus en matière de circulation routière. Selon l’art. 23 al. 1 let. b du règlement du Conseil d’Etat sur les émoluments perçus par le SAN du 7 juillet 2004 (RE-SAN), le retrait du permis de conduire donne lieu à un émolument de fr. 200. Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de confirmer le principe et la quotité de ces émoluments en matière de circulation routière, notamment au regard du principe de l’équivalence et de la couverture des frais de l’Etat (FI.2004.0014). Les considérations tirées de cet arrêt conduisent ici à confirmer l’émolument de 200 fr. mis à la charge du recourant.
7. Selon l’art. 38 al. 1 LJPA, l’instruction du recours et l’arrêt donnent lieu à la perception d’un émolument mis en principe à la charge de la partie qui succombe (art. 55 LJPA).
Au vu des moyens invoqués (à la limite du téméraire), il n'y a pas lieu de renoncer à la perception de tout émolument. Pour tenir compte de la situation financière du recourant, l'émolument sera néanmoins réduit par équité à 200 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours interjeté le 20 février 2006 est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 février 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 27 juillet 2006
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)