CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 avril 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par l’avocat Christian Jaccard, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 février 2006 (retrait préventif)

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort que X.________, ressortissant italien né en ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1992,

vu le fichier des mesures administratives et les pièces produites par le recourant dont il ressort qu’il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois, du 23 février 2002 au 22 juillet 2002, en raison d’une ivresse au volant (taux moyen d’alcoolémie de 1,65 g. ‰) commise le 22 février 2002,

vu le rapport de police du 22 décembre 2005 dont il ressort que le recourant a conduit un véhicule sous l’influence de l’alcool (taux moyen d’alcoolémie de 1,72 g. ‰, taux minimum de 1,63 g. ‰) le 7 novembre 2005 à Versoix,

vu la décision du Service des automobiles du 6 février 2006 ordonnant le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé et la mise en œuvre d’une expertise alcoologique auprès de l’UMTR,

vu le recours dans lequel le recourant ne conteste pas les faits retenus à son encontre, ni l’obligation de se soumettre à une expertise auprès de l’UMTR, mais fait valoir qu’il n’a pas de problème d’alcool et qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire,

vu la décision du juge instructeur du 7 mars 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée,

vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,

considérant que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent (ATF 126 II 185)

que, dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361),

que, selon une jurisprudence constante (CR.2005.0337 ; CR.2005.0134 ; CR.2005.0111 ; CR.2005.0067 ; CR.2004.0332 ; CR.2005.0005 ; CR.2004.0255 ; CR.2004.0214 ; CR.2005.0337), le Tribunal administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au volant avec un taux de 2,5 gr. ‰ au moins ou deux ivresses au volant avec un taux de 1,6 gr. ‰ au moins),

qu’en effet, le Tribunal administratif a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude conduire aient été levés au moyen d'une expertise,

qu’en l’espèce, le recourant a commis deux ivresses au volant en l’espace de trois ans et neuf mois en présentant les deux fois un taux d’alcoolémie supérieur à 1,6 g. ‰, de sorte qu’il remplit les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire,

qu’il se justifie dès lors d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que les sérieux doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l’expertise déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR et non contestée par le recourant,

que la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais du recourant,

que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.                                   rejette le recours ;

II.                                 confirme la décision du Service des automobiles du 6 février 2006 ;

III.                                met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.

Lausanne, le 4 avril 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).