CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 avril 2006

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ******** VD, représenté par Christophe Sivilotti, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 février 2006 (retrait du permis de conduire)

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort que X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1981,

vu l’extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure,

vu le rapport de police du 12 juillet 2005 selon lequel le recourant a circulé le samedi 9 juillet 2005, à 00h45, sur la route principale Lausanne-Berne, au lieu-dit Le Verney à Payerne, à une vitesse de 114 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale est limitée à 80 km/h à cet endroit, commettant ainsi un excès de vitesse de 34 km/h hors des localités,

vu le préavis du Service des automobiles du 29 août 2005 informant l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre,

vu la décision du Service des automobiles du 9 février 2006 ordonnant le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 8 août 2006,

vu le recours du 2 mars 2006 tendant à ce que l’infraction litigieuse soit qualifiée d’infraction moyennement grave et à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois, au vu des bons antécédents et de l’utilité professionnelle dont le recourant peut se prévaloir en tant qu’associé-gérant d’une société de transports et déménagement,

vu la décision du juge instructeur du 10 mars 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et informant le recourant que le dossier serait transmis sans autre mesure d’instruction à une section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le fond selon l'art. 35a LJPA,

vu le recours incident déposé le 24 mars 2006 contre la décision du juge instructeur (dossier RE.2006.0011),

vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,

considérant que lorsqu'un recours incident est déposé contre la décision refusant l'effet suspensif en raison du caractère manifestement mal fondé du recours, le tribunal statue sur le fond dans les meilleurs délais selon la procédure de l'art. 35a LJPA, ce qui permet du même coup, en principe, de rendre sans objet le recours incident,

que le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475,

que ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,

que sur les routes à l’extérieur des localités, le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h, car il constitue une infraction de moyenne gravité (ATF 124 II 259 consid. 2c), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus, car il constitue une infraction grave (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2003),

que ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu’il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37),

qu’une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475 ; ATF 124 II 98, jurisprudence confirmée dans l'ATF 126 II 196 invoqué dans le recours),

que, conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,

que, même si le Message du Conseil fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification des excès de vitesse,

qu’il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non plus,

que c'est bien ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans un récent arrêt 6A.70/2005 du 13 mars 2006 dont il résulte que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse,

qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 34 km/h la vitesse maximale autorisée à l’extérieur des localités,

qu’il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance susceptible d’entraîner une application analogique de l’art. 66 bis CP, ni d’une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée, ni d’une autre circonstance exceptionnelle similaire, si bien que c'est à tort que le recourant invoque l'ATF 126 II 196,

que, force est de constater qu’il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte que, selon la nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards à ses antécédents ni à l’utilité professionnelle,

que la décision attaquée s’en tient à cette durée minimale,

que la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant,

que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.                                   rejette le recours;

II.                                 confirme la décision du Service des automobiles du 24 février 2006;

III.                                met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.

Lausanne, le 7 avril 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).