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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 septembre 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président;MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Marie-Chantal May. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par l’avocat Yvan Henzer, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 février 2006 (retrait de deux mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, a été interpellé par la gendarmerie le jeudi 23 juin 2005 vers 18 h. 10 alors qu’il circulait au guidon d’un motocycle Honda VTR 1000 sur la semi-autoroute A 9b en direction de Vallorbe. A la hauteur de la jonction de Ballaigues, alors que la file de véhicules était à l’arrêt sur sa voie de circulation, il a remonté ladite file par la droite en circulant sur une surface interdite au trafic (OSR no 6.20) sur une vingtaine de mètres avant de poursuivre sur la bande d’arrêt d’urgence sur une distance de 200 mètres.
Le rapport de police relatif à cette infraction relève qu'au moment des faits, "il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic dense; aucun usager n’a été gêné par la manœuvre de X.________". Selon ce même rapport, l’intéressé a reconnu avoir agi de la sorte afin de gagner du temps.
B. Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a ouvert une procédure administrative à son encontre le 19 août 2005. L’intéressé n’a pas formulé d’observations.
Dès lors, par décision du 10 février 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, du 8 août au 7 octobre 2006. Le SAN a qualifié la faute commise de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR et s’est écarté du minimum légal de la mesure (un mois de retrait), compte tenu de la gravité des faits retenus et d’un antécédent (un avertissement signifié le 10 août 2004).
C. X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif par recours daté du 3 février (recte : mars) 2006. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés en précisant qu’il avait roulé à l’allure du pas. Il a également exposé qu’il avait été condamné par prononcé préfectoral sans citation du 5 juillet 2005 à une amende de 100 francs. Il s’est élevé contre la sévérité de la sanction en soulignant qu’il n’avait pas reculé sur la bande d’arrêt d’urgence, qu’il roulait par ailleurs au guidon d’un motocycle qui ne pouvait gêner personne et que sa vitesse n’avait pas été supérieure à celle du pas, ce qui excluait toute mise en danger concrète. Il a dès lors conclu à ce que la faute soit qualifiée de légère et à ce que la sanction soit commuée en un avertissement, subsidiairement à ce que le retrait de permis soit limité à un mois.
D. L’effet suspensif a été octroyé à ce recours le 10 mars 2006.
E. Dans sa réponse au recours du 11 avril 2006, le SAN a fait valoir que l’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence créait une mise en danger à tout le moins abstraite, même si la manœuvre s’effectuait au moyen d’un motocycle. Il a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours.
F. Par un prononcé sans citation du 5 juillet 2006, le Préfet du district d'Orbe a condamné X.________ à une amende de 100 fr., plus les frais, pour circulation sur une surface interdite au trafic et sur la bande d'arrêt d'urgence (art. 27 al. 1 et 90 al.1 LCR, 36 al.1, 96 OCR, 78 OSR).
G. Le 7 août 2006, X.________ a déposé auprès du SAN son permis de conduire (transmis au tribunal le 10 août suivant).
Aucune partie n’ayant sollicité d’audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos comme annoncé.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés au recourant remontent au 23 juin 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3. a) Selon l’art. 35 al. 1 LCR (dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau droit), les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L’art. 43 al. 3 LCR (inchangé également sous le nouveau droit) prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu’aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d’utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de police (art. 27 al. 1 LCR). A teneur de l’art. 36 al. 3 OCR (inchangé), le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue. Il y a nécessité absolue au sens de l’art. 36 al. 3 OCR si un événement soudain et inattendu empêche le conducteur de continuer sa route. L’événement peut toucher le véhicule lui-même (par ex. panne de moteur, de lumière ou d’essence ; ATF 105 IV 213) ou le conducteur.
b) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Le prononcé d’une mesure administrative présuppose que le conducteur ait provoqué une mise en danger. Il suffit toutefois d’une mise en danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d’une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait se produire une collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou un avertissement (en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour sanctionner un usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin). Dans des arrêts ultérieurs (cas d'usage de la bande d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion sur l'autoroute A9), le tribunal a cependant retenu que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure administrative (CR.2005.0169 du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006, CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).
4. Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il reconnaît dès lors avoir remonté au guidon de son motocycle une file de véhicules à l’arrêt en circulant en premier lieu sur une surface interdite au trafic, puis en empruntant la bande d’arrêt d’urgence sur une distance de deux cent mètres environ, non sans préciser qu’il roulait à l’allure du pas. On est loin de l’hypothèse du conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d’arrêt d’urgence pour devancer un flux de trafic dont le ralentissement ne serait qu’en cours de formation. Dans une file à l’arrêt, l’hypothèse d’un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file de droite de l’autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste toutefois l’hypothèse où l’intervention de la police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s’écartent sur la bande d’arrêt d’urgence. Dans un tel cas, le recourait n’aurait probablement pas gêné cette manœuvre dès lors qu’il était au guidon d’un motocycle qui est plus mobile et de moindres dimensions qu’une voiture. Le recourant a donc créé un risque, mais il n’est pas très important compte tenu des circonstances. Il n’est pas certain qu’on puisse admettre dans ces conditions l’existence d’une mise en danger de gravité moyenne. Or c’est celle-ci qui est déterminante pour apprécier la gravité de la faute en fonction de la conscience qu’il pouvait avoir de créer un danger. En l’espèce, contrairement à ce que le SAN a retenu, la faute du recourant doit être qualifiée de légère.
5. La réputation du recourant en tant que conducteur de véhicules n’est pas sans tache ; il avait déjà fait l’objet d’un précédent avertissement moins d’une année auparavant pour une (autre) faute de circulation routière. Au vu de sa faute (légère) et de cet antécédent, il convient de prononcer un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, ce qui correspond au minimum légal (art. 16a al. 2 LCR) en lieu et place du retrait d’une durée de deux mois prononcé par le SAN. Le recourant obtient donc gain de cause sur ses conclusions subsidiaires. L’art. 16a al. 2 LCR ne permet toutefois pas au tribunal de prononcer un avertissement, auquel le recourant conclut à titre principal. On relève par ailleurs qu'il en irait de même sous l'empire de l’ancien droit de la circulation routière (voir l’art. 31 al. 2 OAC dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005).
6. Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Dans ces conditions, l’émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l’art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la part de l’Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront donc laissés à la charge de l’Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.
Dès lors que le permis a été déposé le 7 août 2006 (en dépit de l'effet suspensif accordé au recours), la mesure est à ce jour d'ores et déjà exécutée, aussi le permis est-il immédiatement restitué au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours interjeté par X.________ le 3 mars 2006 est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 février 2006 est réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant lui est retiré pour une durée d’un mois.
III. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2006
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)