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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 avril 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 février 2006 (retrait préventif) |
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort que X.________, ressortissant espagnol né en 1930, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1965 et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative,
vu le rapport de renseignements établi le 27 décembre 2005 à l’attention du Service des automobiles par la police de Morges dont il ressort que l’intéressé s’est présenté à plusieurs reprises au poste de police pour discuter avec le responsable du bureau radar après avoir été dénoncé plusieurs fois pour avoir franchi la signalisation lumineuse à la phase rouge,
qu’à chaque fois, l’intéressé a déclaré à la police qu’il était innocent et que c’était la faute de son épouse décédée qui revenait sur terre la nuit afin de conduire son automobile et de commettre des infractions pour se venger de lui,
que le rapport de police indique qu’un dialogue normal et équilibré est impossible avec l’intéressé qui accuse les esprits de le pousser à commettre des erreurs de circulation,
que le rapport ajoute que l’intéressé a déclaré au président de la Commission de police qu’une personne changeait les cerveaux et qu’un de ses doubles accomplirait certains actes à son insu,
vu le préavis du médecin conseil du Service des automobiles du 7 février 2006 considérant que le contrôle des actes n’est pas forcément possible lors d’hallucinations et préconisant dès lors, en l’absence d’un certificat de son médecin traitant qui a déclaré que l’intéressé n’était plus suivi à sa consultation, une mesure de sécurité pour inaptitude à la conduite et une expertise psychiatrique auprès de l’UMTR,
vu la décision du Service des automobiles du 21 février 2006 ordonnant le retrait préventif du permis de conduire du recourant et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique auprès de l’UMTR,
vu le recours dans lequel le recourant fait valoir qu’il a une parfaite maîtrise de ses facultés et qu’en tant qu’ancien moniteur d’auto-école, il ne commet jamais de faute de circulation,
vu les attestations et autorisations établies par les autorités espagnoles en 1966 et 1967 produites par le recourant,
vu la décision du juge instructeur du 9 mars 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée et ordonnant le dépôt immédiat du permis de conduire,
vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,
vu le recours incident déposé le 15 mars 2006 par le recourant contre la décision du juge instructeur,
considérant que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
qu’en l’espèce, en l’absence de tout rapport médical attestant de l’aptitude du recourant à conduire en toute sécurité, le rapport de police et le préavis du médecin conseil font naître des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire du recourant,
qu’en effet, le fait de tenir des propos aussi délirants que ceux tenus par le recourant aux policiers de Morges constitue un indice d'une perception perturbée de la réalité,
qu'on ne peut exclure que cette perturbation ait des effets sur son comportement au volant,
qu'il existe un risque d'une réaction inadéquate et dangereuse causée par cette perception erronée de la réalité (CR.2004.0012),
que ce risque semble d'ailleurs s'être concrétisé en l'espèce lorsque le recourant a été dénoncé à plusieurs reprises pour avoir franchi une signalisation lumineuse à la phase rouge, ce qui peut compromettre dangereusement la sécurité du trafic,
que, par conséquent, il convient d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen de l’expertise mise en œuvre auprès de l’UMTR,
que la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais du recourant,
que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I. rejette le recours;
II. confirme la décision du Service des automobiles du 21 février 2006 ;
III. met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.
Lausanne, le 4 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).