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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 décembre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par CAP, Compagnie d'assurance de protection juridique, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 février 2006 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1993. L'extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier ne contient aucune inscription son sujet.
B. Le 7 octobre 2005, vers 18h30, de jour, X.________ circulait sur l'autoroute A1, entre les jonctions de Vevey et Montreux, en direction du Valais. Au km 29.200, il s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence et a roulé jusqu'au km 29.500 sur cette dernière, afin de remonter, à une vitesse de 30 km/h selon ses dires, les deux files de véhicules qui circulaient à très faible allure en raison d'un ralentissement occasionné par les travaux effectués dans le tunnel de Glion. L'intéressé a été interpellé au km 29.500 par les policiers qui se trouvaient hors de leur véhicule. Selon le rapport, il n'était possible d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence qu'à partir du km/h 29.750, où ladite bande était aménagée en voie de décélération (marquage rouge) jusqu'à la sortie de Montreux au km 30.250. Le rapport de police précise que le ciel était dégagé, la chaussée sèche, la visibilité étendue et la vitesse limitée à 60 km/h. Le rapport ajoute encore qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement de l'intéressé.
Par préavis du 28 octobre 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.
Par lettre du 15 décembre 2005 au Service des automobiles, X.________ a relevé qu'il n'avait gêné aucun usager et a expliqué qu'en tant que représentant, il avait un besoin impératif de son permis de conduire. Il a demandé que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
C. Par décision du 10 février 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 1er août 2006.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 6 mars 2006. Il soutient notamment que la faute commise doit être sanctionnée par une amende d'ordre, ce qui exclut toute mesure administrative. Par ailleurs, il fait valoir qu'en raison de la confusion à propos de la possibilité pour les conducteurs d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence durant les travaux de Glion, il pouvait partir de l'idée qu'il était en droit d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 20 avril 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions légales en vigueur depuis le 1er janvier 2005, sont applicables en l'espèce.
2. Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.
3. Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue.
En l'espèce, les auteurs du rapport de police ont relevé que le recourant a emprunté la bande d'arrêt d'urgence dès le km 29.200 et qu'il a été interpellé au km 29.500; contrairement à ce qui figure dans le rapport de police, on retiendra donc que le recourant n'a par conséquent circulé que 300 mètres (et non pas 500) sur la bande d'arrêt d'urgence en remontant les files des véhicules pour sortir de l'autoroute.
4. Le recourant ne conteste pas ces faits, mais il soutient qu'ils ne devraient pas entraîner le prononcé d'une mesure administrative, le cas relevant de la procédure d'amende d'ordre. Il est exact, comme le relève le recourant, que le fait de "circuler sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute ou d’une semi-autoroute (art. 36, al. 3, OCR)" est sanctionné par une amende d'ordre de 140 francs en vertu du chiffre 328.1 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO) du 4 mars 1996. Or, il résulte a contrario de l'art. 16 al. 2 LCR que lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO) est applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière n'entraîne pas le retrait du permis. Toutefois, l'art. 2 lit. a LAO prévoit que la procédure d'amende d'ordre n'est pas applicable aux infractions dont l’auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages matériels. Sur le plan administratif, le prononcé d'une mesure administrative présuppose également que le conducteur ait, outre l'infraction commise, provoqué une mise en danger. Est donc finalement déterminante la question de savoir si le comportement du recourant a provoqué une mise en danger.
5. A cet égard, le rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement du recourant. Il suffit toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d'une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait se produire une collision dans l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en état de détresse et où son conducteur serait contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi considérer, même si cela n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance, s'écarter sur la bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir également CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0313 du 8 septembre 2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui confirment un retrait de permis; un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n'avoir parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la bande d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai 2006).
En l'espèce, le recourant a remonté sur une distance de 300 mètres une file de véhicules qui roulaient à très faible allure, selon le rapport de police. Pour sa part, le recourant a déclaré à la police qu'il circulait à une vitesse de 30 km/h. On est donc loin de l'hypothèse du conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d'arrêt d'urgence pour devancer un flot de trafic dont le ralentissement ne serait qu'en cours de formation. A une vitesse aussi réduite et sur une distance aussi limitée, l'hypothèse d'un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file de droite de l'autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste il est vrai l'hypothèse où l'intervention de la police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s'écartent sur la bande d'arrêt d'urgence. Là encore cependant, la situation de bouchon où s'est accompli ce court trajet illicite ne permet pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante. Le recourant pouvant se prévaloir d'une réputation sans tache en tant que conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis douze ans, le tribunal considère que l'on se trouve dans un cas de très peu de gravité, dans lequel il peut être renoncé à toute mesure (ATF 105 Ib 255).
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si le recourant pouvait se croire en droit d'agir comme il l'a fait en raison des articles de presse qui avaient à l'époque fait état de la possibilité d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour anticiper la sortie de l'autoroute (pour un exemple d'erreur de droit admise au bénéfice du conducteur, voir CR.2005.0403 du 22 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).
Comme dans les arrêts CR.2005.0263 du 22 septembre 2006 et CR.2005.0291 du 15 novembre 2006, c'est pour le surplus le lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours identiques a progressivement amené le tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les cas. Le tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de Glion, les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait carrément arrêter la circulation sur l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS à utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute (CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence n'engendrait pas de mise en danger significative. La jurisprudence récente retient que dans ces circonstances-là, la mise en danger peut être tenue pour insignifiante et qu'il peut être renoncé à toute mesure (CR.2005.0169 du 7 août 2006; CR.2005.0447 du 9 août 2006).
6. La décision attaquée doit ainsi être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 10 février 2006 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 600 francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 8 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).