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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er septembre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par François Chaudet, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 février 2006 (retrait préventif) |
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort que X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1986 et que le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet,
vu le rapport de la police de Pully du 20 janvier 2006 dont il ressort que l'intéressé a été victime d’un malaise au volant de sa voiture alors qu’il circulait sur la rue de la Poste à Pully, le vendredi 9 décembre 2005, à 10h53,
qu’au cours de son embardée, sa voiture a percuté un poteau de signalisation, un candélabre, des plantes ornementales et deux voitures stationnées sur l'avenue Reymondin,
vu la décision du Service des automobiles du 28 février 2006 prononçant le retrait préventif de son permis de conduire et l’obligation de se soumettre à un examen médical auprès de son médecin traitant afin de déterminer notamment les causes probables du malaise au volant, le diagnostic et les constations actuelles et l'éventuelle existence d'un trouble susceptible d'entraîner des malaises récidivants,
vu le recours déposé le 9 mars 2006 dans lequel le recourant conteste être dans l'incapacité de conduire un véhicule, faisant valoir qu'il a déjà subi un certain nombre d'investigations qui n'ont pas abouti à une réponse claire quant au diagnostic et au pronostic,
vu le dépôt du permis de conduire en date du 9 mars 2006,
vu les observations de l'autorité intimée du 28 mars 2006 relevant qu'en accord avec le conseil du recourant, le médecin traitant du recourant devrait très prochainement transmettre un rapport médical au Service des automobiles,
vu la décision du juge instructeur du 28 mars 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée et ordonnant que le permis de conduire du recourant reste au dossier,
vu l’avance de frais de 600 francs effectué par le recourant,
vu les renseignements recueillis le 22 août 2006 auprès de l'autorité intimée dont il ressort que le médecin traitant n'a toujours pas déposé son rapport,
considérant que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
qu’en l’espèce, en l'absence de tout rapport médical attestant de l'aptitude du recourant à conduire en toute sécurité, force est de constater que les faits relatés dans le rapport de police font naître des doutes sérieux quant à son aptitude à conduire (voir CR.2006.0127),
que, par conséquent, il convient d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen du rapport requis auprès du médecin traitant du recourant,
que la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens,
que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I. rejette le recours;
II. confirme la décision du Service des automobiles du 28 février 2006 ;
III. met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.
Lausanne, le 1er septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).