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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 février 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 février 2006 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est chauffeur professionnel et titulaire d'un permis de conduire pour poids lourds depuis 1981. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le samedi 12 février 2005, à 00h10, X.________ circulait au volant de son semi-remorque sur l'autoroute A1, de Bern/Brünnen en direction de Mühleberg (BE) après avoir déchargé son camion à la centrale Coop de Bern/Brünnen. Selon ses dires, l'intéressé avait réglé le tempomat sur une vitesse de 85 km/h. Peu après la jonction de Bern/Brünnen, son camion a dérapé sur la chaussée et heurté la berme centrale. Le rapport de police précise que la chaussée était mouillée et peut être traduit comme suit :
"Au vu des déclarations concises de A, de l'impression de fatigue qu'il nous a donnée, de l'absence de traces de dérapage sur l'autoroute, des dégâts sur la glissière de sécurité et de l'analyse des moyens de contrôle au sens de l'ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1), on peut déduire les faits suivants : A s'est levé, selon ses dires, à 10h00 et est resté éveillé 14 heures jusqu'à l'accident. En outre, on ne constate aucune pause pendant son temps de travail sur le tachygraphe. Par conséquent, il faut admettre que A est entré sur l'autoroute et que peu après l'entrée de l'autoroute, après l'enclenchement du tempomat, il s'est brièvement endormi. Il a alors dirigé son camion vers la gauche et le coin avant gauche du camion est entré en collision avec la glissière de sécurité. Ainsi, le véhicule a commencé à tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de l'essieu avant, ce que A a remarqué et qu'il a ressenti comme du dérapage. Par conséquent, tout l'avant du camion s'est encastré dans la glissière de sécurité et le véhicule s'est immobilisé en travers de l'autoroute. Un dérapage du camion avant l'endroit de la collision avec la glissière de sécurité, de n'importe quelle cause, peut être clairement exclu en raison de l'absence de traces de freinage ou de dérapage. De plus, il faut mentionner que A nous a donné l'impression d'être très fatigué. Il nous a déclaré que ses yeux coulaient en raison d'un refroidissement et que c'est pour cette raison qu'ils devaient sembler fatigués."
Pour sa part, l'intéressé a déclaré à la police qu'il avait dormi de 02h00 à 10h00 la veille et qu'il avait commencé à travailler à 13h00, qu'il avait fait des pauses, mais qu'il avait oublié d'enclencher le tachygraphe. Après avoir quitté la Coop à Brunnen, il circulait sur l'autoroute et avait enclenché le tempomat. Soudain, il est parti en dérapage et a heurté la berme centrale. Il ne comprenait pas pourquoi cela s'était produit. Il n'avait pas conscience qu'il se soit endormi, peut-être un "Sekundenschlaf" dont il ne s'est pas rendu compte. Les auteurs du rapport de police ont par ailleurs dénoncé l'intéressé pour violation des art. 8 et 14 de l'ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) pour non-respect des pauses de travail et pour remplissage incomplet des disques du tachygraphe. Le rapport précise en effet que l'examen des disques tachygraphiques a permis de constater que les pauses de travail n'avaient pas été respectées durant les périodes suivantes : le 9 février 2005, de 12h00 à 22h25, soit 10 heures et 25 minutes de travail et les 11/12 février 2005, de 13h00 à 00h08, soit 11 heures et 8 minutes de travail.
Par lettre du 25 août 2005 faisant suite à un préavis du Service des automobiles dont aucune copie ne figure au dossier, X.________ a expliqué qu'il ne pouvait pas s'agir d'un assoupissement, car il venait de fournir un effort physique en déchargeant son camion à la centrale Coop et qu'il venait de s'engager sur l'autoroute depuis 4 minutes lorsque l'accident s'est produit, ce laps de temps étant beaucoup trop court pour s'endormir au volant. Il a indiqué que son camion avait brusquement freiné, ce qui avait déstabilisé sa trajectoire sur route mouillée. Il a fait valoir que ce problème technique était à l'origine de l'accident.
Après avoir suspendu la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, le Service des automobiles a versé au dossier une copie de l'ordonnance de condamnation du juge d'instruction III Bern-Mittelland du 26 avril 2005 condamnant X.________ à une amende de 1'000 francs pour conduite automobile en état d'incapacité et perte de maîtrise en application des art. 90 ch. 1 et 90 ch. 2 LCR.
C. Par décision du 23 février 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 21 novembre 2006.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 11 mars 2006. Il soutient qu'un assoupissement n'est pas la cause de son accident et se réfère à sa lettre du 25 août 2006. Il se prévaut de ses excellents antécédents en tant que chauffeur poids lourds depuis 25 ans et fait valoir qu'un retrait de son permis de conduire risque d'entraîner son licenciement.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 20 avril 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
E. D'office, le tribunal a tenu une audience le 25 janvier 2007 en présence du recourant personnellement. Le Service des automobiles n'était pas représenté. Le recourant a expliqué qu'il avait senti un blocage juste après avoir s'être engagé sur l'autoroute et que son camion était parti en dérapage d'un coup. Il a déclaré n'avoir pas compris ce qui se passait, il a cru que des pneus du camion avaient éclaté, il a eu le sentiment que le problème venait des roues arrière du véhicule tracteur, comme un blocage. Un autre chauffeur avait d'ailleurs eu un problème analogue avec ce camion-là quelques mois auparavant, mais après changement des roues, le camion avait été remis en circulation. Il en a été de même à la suite de son accident, après réparation du camion. S'agissant de son état physique au moment de l'accident, il a expliqué qu'il ne se sentait pas fatigué et que la centrale où il venait de décharger sa marchandise n'était qu'à cinq minutes de l'entrée d'autoroute, de sorte qu'il lui semblait impossible de s'endormir sur une si courte distance. Il a expliqué que son métier était pénible et exigeant physiquement, mais qu'il avait l'habitude de travailler beaucoup.
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables en l'espèce.
2. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
3. En l'espèce, le recourant conteste fermement s'être assoupi au volant et affirme que l'accident a été provoqué par un problème technique de son camion qui aurait subitement freiné.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le juge d'instruction a retenu que le recourant a circulé alors qu'il en était incapable et qu'il perdu la maîtrise de son véhicule, de sorte qu'il a condamné le recourant à une amende pour violation simple et violation grave des règles de la circulation. Cette décision n'a pas été contestée par le recourant. Cependant, cette décision a été rendue à la suite d'une procédure sommaire, sans audition du recourant et se fonde exclusivement sur le rapport de police contesté par le recourant. Elle ne retient d'ailleurs pas que le recourant se serait endormi. Ayant entendu le recourant lors d'une audience, le tribunal de céans juge que le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour pouvoir retenir que le recourant s'est assoupi au volant. En effet, le recourant a toujours contesté s'être endormi et le fait que, selon les policiers qui l'ont interrogé, il avait l'air fatigué et que ses yeux coulaient n'est pas déterminant et ne suffit pas à prouver l'assoupissement. Certes, il arrivait à la fin d'une longue journée de travail, mais ce n'était pas une journée différente des toutes celles vécues par le recourant au cours de sa longue expérience de chauffeur poids-lourds. De plus, le recourant n'était pas en train d'effectuer un long trajet monotone sur l'autoroute qui pousse à la somnolence, il venait au contraire de quitter la centrale de distribution et d'entrer sur l'autoroute lorsque l'accident s'est produit. Dans ces conditions, le tribunal de céans retient que l'assoupissement n'est pas établi à satisfaction de droit. Il n'en reste pas moins que le recourant a perdu la maîtrise de son camion sur l'autoroute, violant ainsi l'art. 31 LCR. Certes, le recourant allègue qu'il a senti un blocage des roues arrière du tracteur et que son camion est parti en dérapage d'un coup. A supposer que cette hypothèse soit établie, elle ne suffirait pas à exculper le recourant, qui aurait dû pouvoir maintenir sa trajectoire - qui était d'ailleurs rectiligne - malgré cet à-coup.
4. La mise en danger provoquée par l'accident est importante. En effet, la camion du recourant s'est arrêté en travers de l'autoroute en l'obstruant complètement. Même à l'heure tardive où les faits se sont produits, d'autres véhicules auraient pu venir heurter cet obstacle inattendu.
Pour ce qui concerne la gravité de la faute, il faut rappeler que selon la jurisprudence relative à l'art. 90 ch. 2 LCR (qui est le pendant de l'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon lourdement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave ou un comportement négligent constitutif pour le moins d'une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l'auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l'auteur n'a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c'est-à-dire lorsqu'il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers procède d'une absence de scrupules. L'absence de scrupules est constituée entre autre par un comportement dépourvu d'égard à l'endroit des biens juridiques des tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d'égard quant à la mise en danger d'intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, consid. 3.2).
5. En l'espèce, on a déjà vu que la thèse de l'assouplissement retenue par l'autorité intimée ne peut pas être retenue. La faute du recourant consiste en une perte de maîtrise de son véhicule. Le dossier ne contient cependant pas d'éléments attestant d'un comportement dénué de scrupules ou procédant d'une grave négligence. Les antécédents du recourant, qui sont irréprochables chez ce conducteur professionnel constamment exposé à la faute, ne fournissent pas non plus d'éléments qui permettraient de soupçonner chez lui une tendance à la négligence grossière au volant. En définitive, les conditions de l'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR - double gravité de la mise en danger et de la faute - ne sont pas réunies.
Dans ces conditions, l'infraction commise peut encore être considérée comme étant de moyenne gravité au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Par conséquent, en application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR et vu les excellents antécédents du recourant en tant que conducteur, un retrait s'en tenant au minimum légal d'un mois suffit à sanctionner l'infraction commise.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois. Un émolument réduit sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles du 23 février 2006 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.
III. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 t de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).