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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 août 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre. Greffière : Mme Marie-Chantal May |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 février 2006 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 8 avril 1987.
B. X.________ a été impliqué dans un accident de circulation routière le vendredi 15 juillet 2005 vers 19 h. 00 sur la route cantonale Lausanne-Berne, au lieu dit « La croisée de l’Union ». Le rapport de police relatif à cet événement relate ce qui suit :
"M. X.________, conducteur pris de boisson, circulait de Lausanne, en direction d’Epalinges, pour regagner son domicile. Parvenu à proximité de la croisée de l’Union, il se présélectionna sur la voie extrême gauche, afin de tourner sur le chemin des Croisettes. Devant la phase lumineuse qui était au rouge, il immobilisa normalement son automobile en quatrième position dans la file de véhicules, juste derrière l’Opel Astra de M. J.-P. H. M. X.________ resta arrêté quelques secondes, puis il crut voir la phase lumineuse passer au vert. Dès lors, il démarra alors que cette dernière était toujours au rouge et heurta l’arrière du véhicule de M. H., avec l’avant de sa voiture de livraison".
X.________ a été soumis à un test à l’éthylomètre, qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,14 gr. o/oo à 20 h. 01, et de 1,19 gr. o/oo à 20 h. 02. La prise de sang effectuée à 21 h. 15 a démontré que son taux moyen d’alcool se situait à 0,95 gr. o/oo (intervalle de confiance : 0,90 ; 1,00 gr. o/oo).
Son permis de conduire a été saisi sur le champ.
C. Le 22 juillet suivant, X.________ a sollicité la restitution provisoire de son permis de conduire. Il a fait valoir qu’il exerçait la profession de jardinier, ce qui nécessitait de fréquents déplacements. En conséquence, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) lui a restitué son permis de conduire à titre provisoire le 25 juillet suivant.
D. Le 17 octobre 2005, le SAN a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre, pour conduite en état d’ébriété (taux minimum retenu : 1,03 gr. o/oo) avec accident.
E. L’intéressé ne s’étant pas exprimé, par décision du 8 février 2006, le SAN a ordonné un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois du 7 août 2006 au 25 octobre 2006 (compte tenu de la période du retrait de permis déjà exécutée). Il a qualifié la faute commise de grave, le taux d’alcoolémie relevé étant qualifié, et s’en est tenu à une mesure dont la durée correspondait au minimum légal vu l’absence de tout antécédent.
F. X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif par recours du 7 mars 2006. Il a fait valoir qu’il travaillait comme paysagiste et qu’il était appelé à effectuer de fréquents déplacements avec des véhicules transportant du matériel. Il a également expliqué qu’il craignait de perdre sa place de travail et qu’il avait une famille à charge.
G. Par décision du 17 mars 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d’octroyer à ce recours l’effet suspensif requis. Il a cependant invité le recourant, par pli du 30 mars 2006, à indiquer à quelle période de l’année l’exécution de la mesure de retrait serait la moins préjudiciable pour lui-même et son employeur. Le 19 avril suivant, le recourant a fait savoir que la période la plus favorable correspondait aux mois de décembre 2006 à février 2007. En conséquence, le SAN a été invité à se déterminer sur l’éventuel report de la mesure d’exécution au 1er décembre 2006.
H. Dans sa réponse au recours du 16 mai 2006, le SAN a indiqué qu’il ne voyait aucune raison prépondérante qui justifierait d’autoriser le recourant à exécuter la mesure de retrait à partir du 1er décembre 2006.
I. Le recourant a été invité à produire une attestation de son employeur confirmant les explications données le 19 avril 2006. Dans une lettre (versée au dossier le 9 juin 2006), l'employeur a exposé que le retrait du permis envisagé "handicaperait énormément" l'entreprise, l’intéressé étant chargé de toutes les tontes de gazon, nombreuses en cette période; un retrait du permis de conduire exécuté durant l’hiver serait en revanche moins préjudiciable.
Par décision du 16 août 2006, le juge instructeur a révoqué son prononcé du 17 mars 2006 et accordé l'effet suspensif au recours.
J. Aucune des parties n’ayant sollicité d’audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos comme annoncé.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés au recourant datent du 15 juillet 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3. Le recourant ne conteste pas les faits ; en particulier il admet s’être rendu coupable d’ivresse au volant et reconnaît que son taux d’alcoolémie se montait à 1,03 gr. o/oo.
La loi fédérale sur la circulation routière distingue trois catégories d’infractions d’ivresse au volant, en fonction de leur degré de gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, pour autant qu’elle ne présente pas un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 gr. o/oo) et qu’elle ne commette pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). L’infraction est qualifiée de moyennement grave lorsqu’une personne se rend coupable, de surcroît, d’une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b LCR). Il y a infraction grave lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié, c’est-à-dire lorsqu’il atteint 0,8 gr. o/oo (cf. art. 1 al. 2 de l’ordonnance de l’assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière).
En cas d’infraction légère, un avertissement est adressé à son auteur. Si toutefois son permis de conduire lui a été retiré ou qu’une autre mesure administrative a été prononcée à son encontre au cours des deux années précédentes, le permis de conduire lui est retiré pour un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Une infraction qualifiée de moyennement grave entraîne obligatoirement le retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si l’auteur fait l’objet d’antécédents, la durée du retrait de permis est fixée en fonction du nombre et de la gravité des antécédents de l’auteur, ainsi que de la date à laquelle son permis de conduire lui a été retiré par le passé (art. 16b al. 2, let. a à f, LCR). Il en va de même en cas d’infraction qualifiée de grave : si l’auteur n’a pas d’antécédents, le permis de conduire lui est retiré pour trois mois au moins (art. 16c al. 2 let. a LCR); en présence d’antécédents, la durée du retrait de permis est fonction du nombre et de la gravité des antécédents, ainsi que de la date des précédents retraits de permis (art. 16c al. 2, let. b à e, LCR).
4. En l’espèce, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois qui correspond au minimum légal applicable en cas d’infraction grave. Or la faute du recourant doit bien être qualifiée de grave puisque son taux d’alcoolémie était supérieur à 0,8 gr. o/oo (taux minimum retenu : 1,03 gr. o/oo). Cette mesure ne peut dès lors qu'être confirmée.
5. Demeure la question de savoir si le recourant peut être autorisé à reporter l’exécution de la mesure de retrait de son permis de conduire au mois de décembre 2006, ainsi que lui-même et son employeur le souhaiteraient.
Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 2001/0260 du 28 janvier 2002; CR 1994/0203 et les références citées). Il ne peut être tenu compte de tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et contraintes, même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de conduire et font partie intégrante de ses effets éducatifs (cf. CR 1997/0119 du 3 juillet 1997). En outre, la réputation du conducteur a son importance en ce sens que si celle-ci est mauvaise, on admettra un ajournement avec beaucoup plus de réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993 I 702). Par ailleurs, selon une jurisprudence argovienne, les cas qui peuvent justifier le report de l'exécution ne doivent être admis qu'exceptionnellement, pour une courte durée et à la seule condition que les effets du retrait d'admonestation restent intacts; les demandes de suspension de l'exécution de la mesure qui visent à amoindrir les inconvénients économiques d'un retrait de permis sont irrecevables (JT 1991 I 683). Enfin, depuis le 1er juillet 2001, les conducteurs bénéficient d'office, pour déposer leur permis, d'un délai de six mois, en principe non prolongeable, à compter de la date du préavis de retrait du Service des automobiles, ce qui leur permet, en règle générale, de disposer de suffisamment de temps pour s'organiser en prévision de l'exécution de la mesure (cf. arrêt CR 2003/0095 du 5 novembre 2003 où le Tribunal, se référant à cette nouvelle pratique, a refusé de reporter de début août à Noël l'exécution d'une mesure de retrait du permis d'un mois, dans le cas d'une conductrice avec de mauvais antécédents; cf. également notamment CR 2002/0044 du 1er juillet 2002, arrêt dans lequel le tribunal a souligné que le délai "non prolongeable" pratiqué par le Service des automobiles ne dispensait pas l'autorité d'un contrôle en application du principe de proportionnalité).
En l'espèce, les explications recueillies ont convaincu le tribunal que l'intérêt invoqué tant par le recourant que par son employeur au report du dépôt du permis au 1er décembre 2006 pouvait l'emporter sur la nécessité d'exécuter la mesure de retrait au plus tôt. Il est décisif à cet égard que le recourant n'ait pas d'antécédents et qu'il mette en avant, pour obtenir le report, sa crainte de voir son contrat de travail résilié étant donné que les tâches dont il est chargé (en particulier la tonte de gazon) nécessitent des déplacements fréquents en voiture ainsi que le transport de matériel spécifique. Dans ces conditions (première sanction, sensibilité à la mesure), la durée de trois mois du retrait permet à la mesure de conserver un effet admonitoire même si son application est retardée. La décision sera en conséquence réformée, en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire sera reporté au 1er décembre 2006.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Dans ces conditions, un émolument réduit doit être mis à la charge du recourant conformément à l’art. 55 LJPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 février 2006 est confirmée, en tant qu'elle prononce un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois; elle est réformée en ce sens que la mesure prendra effet dès le 1er décembre 2006.
III. Un émolument de justice de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 30 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)