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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 janvier 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 mars 2006 (retrait du permis de circulation et émolument) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est détenteur d'un véhicule de marque Lancia Thema, immatriculé VD-1********, dont la première mise en circulation remonte au 21 septembre 1988. Ce véhicule a subi une expertise technique le 2 mai 2003.
B. Par lettre du 4 novembre 2005, le Service des automobiles a adressé à X.________ une convocation pour le contrôle périodique de son véhicule fixée au 22 décembre 2005.
Le 15 novembre 2005, l'intéressé s'est excusé, vraisemblablement par fax au vu des annotations manuscrites incomplètes figurant au bas de la copie de la convocation produite par l'autorité intimée.
Par lettre du 17 novembre 2005, le Service intimé a adressé une deuxième convocation pour le contrôle technique fixée au 19 janvier 2006.
C. Le 19 janvier 2006, l'intéressé a présenté son véhicule à l'expertise, mais des défectuosités ont été constatées, de sorte qu'une nouvelle inspection a été exigée. Un nouveau rendez-vous a, semble-t-il été fixé au 10 février à 13h10, comme cela ressort de l'annotation manuscrite figurant sur le rapport d'inspection technique.
Le 8 février 2006, l'intéressé s'est excusé (son excuse ne figure toutefois pas au dossier), de sorte qu'une sommation avec préavis de retrait du permis de circulation, accompagnée d'une convocation fixant le rendez-vous au 20 février 2006 lui a été envoyée le même jour.
Le 20 février 2006, l'intéressé ne s'est pas présenté à l'inspection.
D. Par décision du 7 mars 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule VD 1******** pour une durée indéterminée, dès la date de la notification de la décision, précisant que la décision serait annulée lorsque le véhicule aurait subi avec succès l'inspection technique et mettant à la charge de X.________ les frais de procédure à hauteur de 200 francs.
E. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 10 mars 2006. Il explique qu'il a chargé son garagiste de présenter son véhicule à l'expertise, que ce dernier l'a averti que son véhicule n'avait pas passé l'expertise en raison d'une pièce défectueuse, mais qu'il ne trouvait pas cette pièce. Il fait valoir qu'il pensait que son garagiste s'était mis en contact avec le SAN et admet qu'il n'a pas songé à savoir s'il avait prévenu le service concerné. Il précise qu'il compte bien effectuer les réparations sur ce véhicule, mais qu'il est toujours à la recherche des pièces nécessaires et qu'il remet son véhicule à un autre garagiste spécialisé dans les voitures anciennes. Au vu de sa bonne foi, il demande l'annulation de l'émolument de 200 francs qui lui est imputé.
Par lettre du 17 mars 2006, le recourant a transmis au tribunal une copie de la l'accusé de réception de sa lettre déposant son permis de circulation auprès du Service des automobiles en date du 10 mars 2006, ainsi qu'une copie du récépissé du paiement de l'avance de frais de 200 francs réclamée par le tribunal de céans.
Par décision du 31 mars 2006, le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 1er mai 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. La question à juger est dès lors celle du bien-fondé de la perception d'un émolument à charge du recourant pour la décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation ensuite de la non-présentation du véhicule à l’expertise technique obligatoire le 20 février 2006, après une précédente expertise passée sans succès.
2. Le recourant fait valoir qu'il avait confié son véhicule à son garagiste, à charge pour ce dernier le réparer, de le présenter à l'expertise et, après l'échec de la première expertise, de procéder aux réparations nécessaires. Il explique la non-présentation du véhicule à l'expertise du 20 février par le fait que son garagiste ne trouvait pas la pièce nécessaire à la réparation exigée par l'autorité intimée et qu'il pensait que son garagiste avait dès lors prévenu l'autorité intimée.
Ces explications ne suffisent pas à justifier la non-présentation du véhicule à l'expertise. En effet, c'est au recourant qu'il incombait de prévenir l'autorité qu'il rencontrait des difficultés à trouver une pièce et de demander éventuellement un nouveau délai, dès lors que c'est à lui qu'a été adressée la sommation avec le préavis de retrait de permis de circulation en date du 8 février 2006. Il s'agit d'une négligence de sa part, dont il doit supporter les conséquences.
3. a) Le permis de circulation a pour objet de constater que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l’assurance responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453). Le permis de circulation doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (art. 106 al. 1 lettre b OAC). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC).
En l’espèce, après un premier rendez-vous reporté, un échec à l'expertise le 19 janvier 2006 et un rendez-vous excusé deux jours avant la nouvelle expertise fixée au 10 février 2006, le recourant a été sommé de présenter son véhicule par lettre du 8 février 2006, avec indication qu’une procédure de retrait du permis de circulation et des plaques serait engagée en cas de nouveau défaut. Dans ces conditions, il faut admettre que c’est sans raison suffisante que le recourant n'a, à nouveau le 20 février 2006, pas présenté le véhicule dont il était le détenteur.
b) Aux termes de l’art. 24 du Règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004, la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation est assujettie à un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit adminisitratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
En l’espèce, le Service des automobiles a dû intervenir en ouvrant une procédure de retrait du permis de circulation, ce qui justifie la perception d’un émolument.
c) Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, cité dans l'arrêt CR.2005.0006 du 2 février 2006, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue à l'ancien art. 4 RESA (repris dans une teneur inchangée sous le nouvel art. 24 RESA précité), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Service des automobiles a arrêté à 200 francs le montant dû au titre d’émolument, en application du tarif rappelé ci-dessus, en relation avec la mesure en cause. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 7 mars 2006 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 200 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 26 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).