CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 avril 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourante

 

X.________, à ********

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

retrait de permis de conduire "admonestation"

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 février 2006 (retrait de six mois)

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée et notamment l’ordonnance du juge d’instruction de Lausanne du 20 avril 2005 condamnant le recourant pour une ivresse au volant commise le 5 novembre 2004 à Lausanne, après que le recourant a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois, du 25 janvier au 24 mars 2003,

vu la décision du Service des automobiles du 21 février 2006 ordonnant le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de six mois,

vu le recours dans lequel le recourant conteste le taux d’alcoolémie retenu par le jugement pénal et fait valoir qu’il n’a pas contesté la décision, car il a été mal conseillé par son avocat,

vu la décision du juge instructeur du 22 mars 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée et informant le recourant que le dossier serait transmis, si l'avance de frais était payée et si le recours n'était pas retiré d'ici au 4 avril 2006, à une section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le fonds,

vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,

constatant que le recourant n'a pas retiré son recours dans le délai imparti,

considérant que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force,

qu'en particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes,

que, dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation),

qu'il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 cons id. 3a),

que l’autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3),

qu’en l’espèce, l’ordonnance de condamnation n’a pas été contestée, de sorte qu’elle est entrée en force,

que les conditions permettant au tribunal de s’écarter des faits retenus par le juge pénal ne sont pas remplies,

que l'infraction litigieuse ayant été commise en 2004, on appliquera le droit en vigueur à l'époque, soit l'ancien droit,

qu’on retiendra donc que le recourant a commis une ivresse au volant qui constitue une infraction grave entraînant un retrait obligatoire du permis en application de l’art. 16 al. 3 lit. b LCR, moins de deux ans après l’échéance d’un précédent retrait,

qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR qui prévoit un retrait de six mois au moins lorsque le permis doit être retiré pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis l’expiration du dernier retrait,

que la décision attaquée s’en tient à la durée minimale de six mois prévue par la loi,

que le recours ne peut dès lors qu'être rejeté aux frais du recourant,

que la décision attaquée doit être confirmée,

que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.                                   rejette le recours;

II.                                 confirme la décision du Service des automobiles du 21 février 2006 ;

III.                                met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.

Lausanne, le 25 avril 2006

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)