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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 avril 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Olivier Boschetti, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 février 2006 (retrait préventif) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en ********, a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois en 2001 pour excès de vitesse, d’un retrait d’un mois en 2002 assorti d’un cours d’éducation routière pour excès de vitesse et d’un retrait de sécurité d’une durée indéterminée dès le 19 décembre 2002 pour excès de vitesse et véhicule défectueux ; ce retrait de sécurité a été révoqué par décision du 22 juin 2005.
B. La police de sûreté a établi un rapport le 26 janvier 2006 dont il ressort que l’intéressé a consommé de la cocaïne à trois reprises sur une semaine, au début du mois de septembre 2005 et qu’il a conduit sa voiture de Malley à Belmont, dans la soirée du 5 novembre 2005, alors qu’il se trouvait sous l’influence de cocaïne, coupée à son insu, avec de l’atropine (mélange dangereux appelé « cristalline »).
C. Par décision du 23 février 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé à titre préventif, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR afin de déterminer son aptitude à la conduite automobile.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 15 mars 2006. Il fait valoir qu’il a été interpellé par la police le 6 novembre 2005, à 04h00, alors qu’il déambulait à pied sur la route d’Arnier à Belmont et conteste avoir conduit sous l’influence de stupéfiants. Il soutient qu’il n’y a pas péril en la demeure dans son cas, car la consommation dénoncée apparaît comme un événement isolé. Par ailleurs, il se prévaut de l’utilité qu’il a de son permis en tant que mécanicien en formation. Il conclut dès lors à l’annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par décision du 6 avril 2006, le juge instructeur a refusé d’accorder l’assistance judiciaire au recourant.
Au vu du caractère provisionnel de la cause, le tribunal a délibéré par voie de circulation sur la base du dossier et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.
2. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.
En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).
3. Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans ces cas de consommation de stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre avec la procédure d'expertise (voir arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002; CR.2002.0176 du 20 janvier 2004 ;CR.2004.0152 du 8 juin 2004 ; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005).
4. En l'espèce, l’autorité intimée se fonde sur une consommation en septembre 2005 et une autre en novembre 2005 pour justifier le retrait préventif du permis de conduire du recourant. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir sans autre un soupçon de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation de stupéfiants et conduite automobile telle qu'une intervention urgente, sous la forme d'un retrait préventif, s'imposerait. On ne peut en effet déduire d’une probable intoxication momentanée du recourant un soupçon de dépendance si fort qu’il se justifierait de le retirer immédiatement de la circulation, avant toute mesure d’instruction, ce d’autant moins que le recourant n’a jamais fait l’objet d’une mesure administrative pour conduite sous l’influence de produits stupéfiants (voir dans ce sens arrêts CR.2002.0270; CR.2003.0008; CR.2004.0152; CR.2005.0204). Toutefois, comme le recourant a admis avoir consommé occasionnellement un produit stupéfiant pouvant néanmoins engendrer une certaine dépendance incompatible avec la conduite automobile, il convient, comme le tribunal l’a jugé dans les arrêts précités que le recourant se soumette à l’expertise médicale mise en œuvre auprès de l'UMTR, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il poursuive l'instruction par la mise en œuvre de l’expertise prévue. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 février 2006 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 25 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).