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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 août 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie-Chantal May, greffière. |
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recourant |
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X._______, à 1._______, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Lausanne 16 Malley, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 mars 2006 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. Le vendredi 29 juillet 2005, à 17 h. 55, X._______ a circulé au volant d’une voiture de livraison sur l’autoroute A9 Lausanne-Sierre, en empruntant la bande d’arrêt d’urgence sur environ deux cents mètres à la hauteur de Villeneuve, où un ralentissement s’était produit en raison des travaux effectués dans le tunnel de Glion.
Le rapport de police relatif à cette infraction mentionne qu’aucun usager n’a été gêné par le comportement du contrevenant, que l’intéressé a déclaré avoir agi de la sorte afin de quitter l’autoroute à la jonction autoroutière de Villeneuve et que peu après l’endroit où il a été interpellé, un barrage constitué d’une glissière de sécurité sur socle était placé en travers de la bande d’arrêt d’urgence, ce qui marquait le début d’une voie de décélération, marquée de manière visible en rouge, jusqu’à la jonction précitée.
B. La préfecture du district d’Aigle a prononcé à l’encontre de X._______ une amende de 380 fr., que l’intéressé a contestée en faisant valoir que son comportement avait été motivé par le fait que le moteur de son véhicule fumait et que ce dernier risquait d’entraver la circulation. Il a produit une copie de la facture de son garagiste, datée du 4 août 2005, qui mentionne un problème de fumée dans le compartiment moteur et un début d’incendie. L’intéressé a été entendu en audience, à la suite de quoi la Préfecture du district d’Aigle a révoqué son prononcé et condamné l’intéressé à une amende de deux cents francs.
C. Par décision du 13 mars 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré à X._______ son permis de conduire pour une durée d’un mois, correspondant au minimum légal, du 9 septembre au 8 octobre 2006.
D. Le 22 mars 2006, X._______ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif. Il a repris en substance les explications qu’il avait développées dans le cadre de la procédure pénale, en ajoutant qu’il avait roulé à l’allure du pas sur la bande d’arrêt d’urgence, sur une distance de quelques mètres, afin de refroidir son moteur. Il a au surplus fait valoir qu’il exerçait une activité indépendante de poseur d’agencements de cuisine nécessitant de manière impérative l’usage du permis de conduire. Il a conclu en demandant l’annulation de la mesure de retrait.
E. Dans sa réponse au recours, le SAN a relevé que la décision de retrait de permis querellée était conforme au jugement pénal. Il a au surplus souligné que ni les agents de police ni le juge pénal n’avaient retenu la réalisation d’un état de nécessité. Il a donc conclu au rejet du recours.
F. Le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée le 4 avril 2006. Une audience a été appointée, puis annulée, le tribunal s'estimant en mesure de statuer sur la base du dossier.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LPJA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés au recourant remontent au 29 juillet 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3. Selon l’art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L’art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu’aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d’utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l’art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction – comme les autoroutes – les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue. Il y a nécessité absolue au sens de l’art. 36 al. 3 OCR si un événement soudain et inattendu empêche le conducteur de continuer sa route. L’événement peut toucher le véhicule lui-même (par ex. panne de moteur, de lumière ou d’essence , ATF 105 IV 213) ou le conducteur.
4. En l’espèce, les auteurs du rapport de police ont dénoncé le recourant pour avoir circulé sur environ deux cents mètres sur la bande d’arrêt d’urgence, ce que ce dernier ne nie pas. Il expose en revanche que le moteur de son véhicule fumait et menaçait de tomber en panne, de sorte qu’il a emprunté la bande d’arrêt d’urgence à l’allure du pas afin de refroidir son moteur et de manière à ne pas bloquer la circulation. Ces allégations relatives aux dysfonctionnements du moteur de son véhicule sont confirmées par la facture de son garagiste, intervenu peu après pour procéder aux réparations nécessaires. Ladite facture mentionne également un début d’incendie à droite du moteur. Ces allégations du recourant ne figurent certes pas dans le rapport de police relatif à l’infraction. Toutefois le recourant a fait valoir dans le cadre de la procédure pénale qu’il avait exposé ces faits à l’agent qui l’avait interpellé, mais apparemment en vain; le rapport de police n’a d'ailleurs pas été contresigné par le recourant qui n’en a ainsi pas reconnu l’exhaustivité.
Au vu des explications fournies et de la facture du garagiste versée au dossier, le tribunal retient que le recourant se trouvait dans la nécessité d’emprunter la bande d’arrêt d’urgence. Tout au plus, peut-on lui reprocher de s'être déplacé sur cette voie - comportement qui aurait pu se révéler dangereux si l'incendie s'était étendu. Toutefois, la courte distance parcourue et, de plus, à faible allure, permet de considérer la faute comme excusable. De surcroît, au regard de la jurisprudence récemment rendue par le tribunal de céans en matière de circulation sur la bande d'arrêt d'urgence (CR.2005.447 du 20 juillet 2006, CR.2005.169 du 7 août 2006), la mise en danger peut être tenue pour insignifiante, comme dans les deux précédents cités. Dans de telles conditions, le tribunal considère qu'il peut être renoncé à toute mesure.
5. La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens qu’aucune mesure n’est prononcée à l’encontre du recourant. Le recours est ainsi admis, sans frais pour le recourant. Son mandataire étant intervenu en cours de procédure pour une simple requête de prolongation de délai, il ne sera pas alloué de dépens au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours interjeté par X._______ le 22 mars 2006 est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 13 mars 2006 est réformée en ce sens qu’aucune mesure administrative n’est prononcée à l’encontre du recourant.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 9 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)