|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 14 décembre 2006 |
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn |
|
recourante |
|
X.________ SA, à ********, représentée par Fiduciaire Jaques S.A., à Ste-Croix, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait de plaques |
|
|
Recours X.________ SA c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 février 2006 (retrait de plaques) |
Vu les faits suivants
A. Le Service des automobiles a adressé à la société X.________ SA en date du 8 juillet 2005 une convocation au 30 août 2005 pour présenter à l'inspection technique le véhicule de marque ******** plaques VD 1********. Le véhicule n'ayant pas été présenté à la date fixée, une nouvelle convocation a été envoyée le 31 août 2005 à X.________ SA, pour une inspection fixée au 22 septembre 2005. Suite à la non-présentation du véhicule à l'inspection technique, une sommation a été envoyée le 23 septembre 2005 avec une nouvelle convocation pour le 7 octobre 2005. L’annonce que le véhicule ne serait pas présenté a été faite dans le délai imparti de trois jours avant la date de l’inspection. Le rapport d'une inspection technique effectuée dans le canton de Genève a été enregistré par le Service des automobiles le 4 octobre 2005. Il ressort de ce rapport d'inspection que le garage de Y.________ SA à ******** avait pris rendez-vous (avec la mention manuscrite du nom et de l'adresse de X.________ SA sous la rubrique "preneur de rendez-vous").
Le 10 octobre 2005, le Service des automobiles a adressé à X.________ SA une facture de 130 fr. pour les deux rendez-vous d'inspection non respectés. Il a adressé à X.________ SA le 21 novembre 2005 un premier rappel sans frais.
Le 19 décembre 2005, le Service des automobiles a sommé X.________ SA de payer le montant de 130 fr., ainsi que les frais de deuxième rappel du 19 décembre 2005 de 25 francs.
B. Par décision du 13 janvier 2006, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation pour défaut du paiement du montant de 155 fr.; les frais de la procédure ont été fixés à 200 francs. La décision indique que le permis de circulation et les plaques de contrôle doivent être déposés dans les 5 jours auprès de l’autorité ou envoyés ; à défaut, la police sera réquisitionnée pour les retirer et un émolument de 200 fr. sera facturé.
Le Service des automobiles a reçu le paiement de 130 francs le 2 février 2006. Le 7 février 2006, le Service des automobiles a écrit à X.________ SA pour accuser réception du versement de 130 fr. et l'informer qu'il restait un solde de 225 fr. à payer d'ici le 10 février 2006.
Le 27 février 2006, le Service des automobiles a invité la gendarmerie à séquestrer les plaques du véhicule; les frais de la procédure ont été fixés à 200 francs. La gendarmerie a adressé à X.________ SA un avis de séquestre de plaques le 7 mars 2006, en indiquant que la mesure pouvait être évitée moyennant présentation d’un récepissé prouvant le versement de la somme de 425 francs.
Agissant le 23 mars 2006, X.________ SA a recouru contre la décision de retrait de plaques et l'émolument y afférent. La société souligne que l'avis du 7 février 2006 impartissant un délai pour payer le 10 février ne tenait même pas compte du temps d'acheminement du courrier, circonstance à laquelle s'ajoute que le dirigeant de la société se déplace beaucoup et notamment à l'étranger, ce qui explique le "temps de réactivité". La recourante conteste en outre l'émolument supplémentaire de 200 fr. requis à titre de frais de procédure de séquestre. Elle considère que le respect de délais normaux d'acheminement du courrier et de paiement auraient pu éviter ces surtaxes "indues". Il ressort d’une indication manuscrite sur une des pièces produites à l’appui du recours que la recourante soutient avoir payé le montant de 225 fr. par versement du 22 mars 2006. Elle allègue par ailleurs, également par une note manuscrite, avoir vendu le véhicule ******** au garage Y.________ le 14 septembre 2005.
Le 3 avril 2006, le Service des automobiles a produit son dossier, qui comportait un tableau chronologique des événements et un décompte. Il ressort de ces pièces que les frais de rappel (par 25 fr.) et l'émolment (de 200 fr.) requis par la décision de retrait du permis de circulation et des plaques ont été entre-temps acquittés (versements enregistrés le 29 mars 2006). Tableau et décompte ont été communiqués le 12 avril 2006 à la recourante, qui a été invitée à retirer son recours, la cause pouvant être rayée du rôle sans frais, si elle se satisfaisait des explications reçues.
Par lettre du 28 avril 2006, la recourante a maintenu son recours, en concluant à ce que l’avis de séquestre du 7 mars 2006 de la police cantonale soit annulé et à ce qu’il soit renoncé à la perception du solde de 200 fr., la société ayant déjà réglé la somme de 355 francs. La recourante relève que la voiture Bentley "a été reprise par le garage Y.________ qui devait présenter le véhicule à l’expertise" et qu’entre-temps "ce véhicule a été échangé contre une Ferrari, dont la taxe de fr. 1'035.-- a été payée le 06.02.2006".
Il ressort des pièces au dossier que la recourante s’est acquittée, pour le véhicule Ferrari d’une taxe automobile de 42 fr. 90 pour la période du 14 décembre au 31 décembre 2005 et d’une taxe de 1'035 fr. pour l’année 2006. Elle s’est par ailleurs acquittée d’une taxe automobile de 45 fr. pour la Bentley pour la période du 14 décembre au 31 décembre 2005.
Le Service des automobiles a répondu au recours le 19 mai 2006 et a conclu à son rejet. Sur réquisition du juge instructeur, le Service des automobiles a produit le 28 novembre 2006 l’avis à la gendarmerie du 27 février 2006, qui manquait au dossier.
C. Le tribunal a statué à huis clos. Les moyens des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Dans le cas particulier, la question à juger est celle du bien-fondé de la perception d’un émolument de 200 fr. à charge de la recourante ensuite de l’interpellation de la gendarmerie par le service intimé le 27 février 2006. On observera d’emblée que la recourante, qui évoque itérativement et de façon confuse un changement de propriété de la voiture Bentley, n’établit en tout cas pas, et c’est décisif, avoir fait modifier les indications du permis de circulation relativement à la titularité de ce véhicule avant le 27 février 2006 ; partant, elle en était la légitime détentrice (cf. art. 11 al. 3 LCR, art. 74 al. 5 OAC, CR.2005.0006 du 2 février 2006). L’immatriculation d’un véhicule de marque Ferrari est dès lors sans incidence sur la question à juger. Cette considération s'impose d’autant plus que, contrairement à ce que semble affirmer la recourante dans sa correspondance du 28 avril 2006, les véhicules n’ont pas été échangés, mais ont été immatriculés concurrement, comme le montre le paiement de la taxe automobile pour la fin de l’année 2005. Au demeurant, à lire la recourante, elle n'est à ce jour plus propriétaire du véhicule en cause. Quoi qu’il en soit, le versement du 22 mars 2006 rend sans objet l’ordre de séquestre (cf. CR.2000.0325 du 12 février 2002 ; FI.1998.0068 du 13 octobre 1998), si bien que la conclusion tendant à l'annulation de l'avis de séquestre est elle-même sans objet.
2. a) Aux termes de l’art. 28 lettre a du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : RE-SAN), l’ordre à la police de séquestrer le permis de conduire, le permis de circulation et de navigation ou les plaques, est assujetti à un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit adminisitratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
En l’espèce, le Service des automobiles a dû intervenir en raison du non-paiement par la recourante des frais d’inspection et de rappel, ce qui justifie la perception d’un émolument de décision ; l’autorité intimée a ensuite dû faire appel à la gendarmerie, ce qui a donné naissance à de nouveaux frais à la charge de la recourante. Il s'ensuit que le Service des automobiles est fondé à exiger de la recourante le paiement de l'émolument dû à la suite de l'ouverture de la procédure de séquestre, puisqu'à teneur de l'art. 28 lettre a RE-SAN, cet émolument est dû dès la remise de l'ordre de séquestre à la police, soit en l'espèce dès le 27 février 2006. L’argument selon lequel la recourante n’aurait pas disposé d’assez de temps pour payer les montants à sa charge n’emporte guère la conviction. La recourante a en réalité été constamment en retard dans le suivi et la gestion de ce dossier, s’acquittant inexactement de ses obligations à chaque versement. Les fréquentes absences alléguées du directeur ne sont à cet égard à l’évidence pas un cas de force majeure empêchant la société d’agir ou de se faire représenter. La recourante n’a ainsi acquitté que le 2 février 2006 le montant de 130 fr. représentant les frais de non-présentation du véhicule à l’inspection à deux reprises, mais sans les frais de deuxième rappel de 25 fr. – montants réclamés depuis le 19 décembre 2005 - et sans les frais de 200 fr. de la décision de retrait de plaques du 16 janvier 2006. Elle n’a ensuite payé que le 22 mars 2006, selon ses propres explications, le solde de 225 fr. ; cela étant, il importe peu que le rappel du Service des automobiles du 7 février 2006 ait donné un délai bref au 10 février 2006 pour verser l’arriéré de 225 francs. Le Service des automobiles n’a mis en œuvre la gendarmerie que le 27 février 2006. La société pouvait donc acquitter le solde de 225 fr., sans frais supplémentaires, jusqu’au 26 février 2006 (soit près de 20 jours depuis la lettre du 7 février 2006, près d’un mois et dix jours depuis la décision du 16 janvier 2006 pour l’émolument de 200 fr., et près de deux mois et dix jours pour l’émolument de rappel de 25 fr. du 19 décembre 2005). Partant, il est légitime que la recourante soit astreinte au paiement des frais qu’elle a occasionnés par son comportement.
b) Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, alors abrégé RESA, arrêt portant comme le cas d’espèce sur un émolument d’un montant de 200 fr. pour la requête d’intervention des agents de la force publique), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).
Il n’y a pas de raison de remettre en cause cette jurisprudence. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’émolument pour la saisine de la gendarmerie a conduit à la réclamation d’un montant fixé à 200 fr., en application du tarif rappelé ci-dessus, pour la mesure en cause.
3. L’émolument de 200 fr. pour la procédure de séquestre des plaques par la gendarmerie est confirmé. Le recours est rejeté aux frais de la recourante qui succombe. Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La perception, à charge de la recourante, d'un émolument administratif de 200 (deux cents) francs par le Service des automobiles pour la réquisition d'intervention de la gendarmerie est confirmée.
III. Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint