CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 décembre 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait du permis de circulation

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 mars 2006 (retrait du permis de circulation et émolument)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est détenteur d'un véhicule de marque ********, immatriculé VD 1******** (plaques interchangeables), mis en circulation le 14 novembre 1989.

B.                               Le 19 août 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a adressé à X.________ une convocation pour présenter ce véhicule au contrôle périodique le 12 octobre 2005.

Dans le courant du mois de septembre 2005, X.________ a informé le SAN que le véhicule en question restait stationné en Italie, car lui-même ne pouvait plus faire de longs voyages pour des raisons de santé. Le SAN lui a dès lors accordé un délai de trois mois pour faire immatriculer son véhicule en Italie ou procéder à l'annulation de son permis de circulation.

Le 29 décembre 2005, X.________ a fait expertiser son véhicule en Italie. On lui aurait exposé qu'un accord existait entre la Suisse et l'Italie et que l'expertise serait dès lors reconnue.

Le 27 janvier 2006, faute de réaction de l'intéressé dans le délai de trois mois imparti, le SAN lui a adressé une ultime convocation pour présenter son véhicule au contrôle technique le 3 mars 2006 et l'a avisé qu'une procédure de retrait du permis de circulation serait engagée en cas de nouveau défaut.

Le 29 janvier 2006, X.________ a transmis au SAN le permis de circulation, ainsi qu'une attestation de l'"Ufficio provinciale motorizzazione civile di Chieti" selon laquelle son véhicule avait subi avec succès le contrôle technique. Le SAN n'a apparemment pas reçu ces documents.

Le 3 mars 2006, X.________ n'a pas présenté son véhicule au contrôle technique.

C.                               Par décision du 10 mars 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule ******** pour une durée indéterminée, au motif qu'il n'avait pas été présenté à l'inspection technique le 3 mars 2006 malgré une ultime convocation, et mis les frais de la procédure par 200 fr. à charge de X.________. Le SAN a précisé que la décision serait annulée lorsque le véhicule aurait subi avec succès l'inspection technique.

D.                               X.________ a recouru le 28 mars 2006 auprès du Tribunal administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il se plaint en bref de ce que le SAN n'a pas reconnu l'expertise effectuée en Italie, malgré l'existence d'un accord à cet égard entre la Suisse et l'Italie.

Dans sa réponse du 24 avril 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle explique qu'elle n'a jamais reçu les documents mentionnés par le recourant et en particulier l'attestation de l'expertise effectuée en Italie.

Dans son mémoire complémentaire du 14 mai 2006, le recourant maintient ses conclusions. Il explique que les documents qu'il a transmis le 29 janvier 2006 au SAN lui ont été retournés quatre jours plus tard sans aucune explication. Il produit par ailleurs l'original de l'attestation d'expertise de l'"Ufficio provinciale motorizzazione civile di Chieti", ainsi qu'une copie d'une circulaire du ministère des transports italien relative à l'expertise des véhicules immatriculés en Suisse ("revisione di veicoli con targa Svizzera").

Dans ses observations complémentaires du 13 juin 2006, l'autorité intimée explique qu'en accord avec le Département cantonal de la sécurité et de l'environnement, elle ne reconnaît plus depuis le début de l'année 2005 les contrôles techniques effectués à l'étranger pour les véhicules stationnés à l'étranger. Interpellé, le Département  fédéral de l'environnement, des transports et de la communication (DETEC), par son secrétariat général, a fait savoir le 27 juin 2007 qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire, au regard du nouvel art. 24 de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01) dans sa teneur en force depuis le 1er janvier 2007.

Le 11 juillet 2007, le recourant a annoncé qu'il avait annulé le permis de circulation du véhicule ********, ce qu'a confirmé le SAN; l'émolument de décision n'a en revanche pas été acquitté.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le recourant a fait annuler le permis de circulation du véhicule Lancia Prisma 1.6 l E, ce qui a rendu caduque la mesure de retrait du permis de circulation prononcée par décision du 10 mars 2006. Le litige porte dès lors uniquement sur la question du bien fondé de l'émolument de 200 francs perçu pour la décision attaquée.

3.                                Le permis de circulation a pour objet de constater que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l'assurance responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453). Le permis de circulation doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise (art. 106 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]).

En l'espèce, le recourant n'a pas présenté son véhicule à l'inspection technique le 3 mars 2006, malgré une ultime convocation comportant l'indication qu'une procédure de retrait du permis de circulation serait engagé en cas de nouveau défaut. Le recourant ne le conteste pas. Il explique toutefois qu'il a transmis le 29 janvier 2006 au SAN une attestation selon laquelle son véhicule avait passé avec succès le contrôle technique en Italie et qu'il ne comprend pas pourquoi le SAN n'a pas reconnu ce contrôle technique. Le SAN a exposé dans ses observations complémentaires qu'elle ne reconnaissait plus depuis le début de l'année 2005 les contrôles techniques effectués à l'étranger.

Aucune convention internationale multilatérale ou bilatérale n'oblige les autorités suisses à reconnaître les contrôles techniques effectués à l'étranger pour les véhicules immatriculés en Suisse. En particulier, l'art. 3 ch. 2 de la Directive 96/96/CE du Conseil européen du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (applicable à la Suisse en vertu des accord bilatéraux Suisse-CE du 21 juin 1999 et du 26 octobre 2004) vise un autre cas de figure. Cette disposition prévoit en effet que "chaque Etat membre reconnaît la preuve délivrée dans un autre Etat membre et établissant qu'un véhicule à moteur immatriculé sur le territoire de ce dernier […] a passé avec succès un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la présente directive, au même titre que s'il avait lui-même délivré cette preuve". Quant à la circulaire du ministère des transports italien dont se prévaut le recourant, elle n'est qu'un document interne destiné aux offices de la circulation italiens expliquant les formalités à respecter en cas d'expertises de véhicules immatriculés en Suisse.

Il résulte de ce qui précède que les autorités suisses sont libres d'accepter ou non une expertise effectuée à l'étranger. Le SAN pouvait ainsi légitimement refuser de reconnaître l'expertise italienne transmise par le recourant. La décision de retrait du permis de circulation était par conséquent fondée.

4.                                Aux termes de l’art. 24 du règlement cantonal sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004 (RE-SAN; RSV 741.15.1), la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation est assujettie à un émolument de 200 francs.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, cité dans l'arrêt CR.2005.0006 du 2 février 2006, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue par l'ancien art. 4 RESA (repris dans une teneur inchangée sous le nouvel art. 24 RE-SAN précité), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité: celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).

Le rappel des principes qui précèdent conduit à constater que l'intervention du SAN étant comme on l'a vu justifiée, un émolument est dû pour l'activité déployée et que le montant de cet émolument est conforme au règlement.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 mars 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 28 décembre 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.