CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 avril 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourante

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 mars 2006 (retrait préventif)

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort que X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1961 et que le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet,

vu le rapport de police du 7 mars 2006 dont il ressort que l'intéressée a été victime d’un malaise au volant de sa voiture alors qu’elle circulait sur le haut de la Grande-Place à Vevey le 14 février 2006 à 23h15,

qu’au cours de son embardée, sa voiture a traversé la rue de Lausanne et heurté un panneau d’information situé sur la partie sud-ouest du Bois d’Amour,

vu la décision du Service des automobiles du 16 mars 2006 prononçant le retrait préventif de son permis de conduire et l’obligation de se soumettre à un examen médical auprès de son médecin traitant afin de déterminer notamment les causes probables du malaise au volant,

vu le recours déposé le 27 mars 2006 dans lequel la recourante fait valoir qu’elle a subi des examens médicaux juste après son malaise, que les médecins n’ont
rien trouvé de grave et que son médecin traitant procède à des examens plus approfondis,

vu la décision du juge instructeur du 5 avril 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée et ordonnant que le permis de conduire de la recourante reste au dossier,

vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par la recourante,

considérant que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

qu’en l’espèce, en l'absence de tout rapport médical attestant de l'aptitude de la recourante à conduire en toute sécurité, force est de constater que les faits relatés dans le rapport de police font naître des doutes sérieux quant à l’aptitude de la recourante à conduire,

que, par conséquent, il convient d’écarter la recourante de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen du rapport requis auprès du médecin traitant de la recourante,

que la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante,

que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.                                   rejette le recours;

II.                                 confirme la décision du Service des automobiles du 16 mars 2006 ;


III.                                met à la charge de la recourante un émolument de 300 francs.

Lausanne, le 25 avril 2006

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).