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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 janvier 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 mars 2006 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1976. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 20 janvier 2004, la gendarmerie a établi un procès-verbal dénonçant X.________ pour avoir circulé, le mercredi 3 décembre 2003, à 12h38, sur l'autoroute A1, entre les jonctions de La Sarraz et Cossonay, à une vitesse de 154 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 34 km/h. Le rapport de police précise que le temps était couvert et la chaussée sèche.
Par préavis du 1er avril 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et qu'il pouvait venir consulter son dossier.
Par lettre du 8 avril 2004, le conseil de X.________ a demandé à l'autorité intimée de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Invité par l'autorité intimée à indiquer les motifs justifiant sa demande de suspension, le conseil de l'intéressé a expliqué que son client avait fait appel contre le prononcé préfectoral rendu à son encontre auprès du Tribunal de police au motif que le radar aurait été défectueux.
Le 30 juillet 2004, le Service des automobiles a suspendu la procédure administrative.
Le 21 mars 2005, le Service des automobiles a versé au dossier une copie du jugement par défaut du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye du 10 mars 2005 rejetant l'appel de X.________. Le 13 juillet 2005, le Service des automobiles a versé au dossier une copie du jugement sur relief rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye le 30 juin 2005 dont on extrait le passage suivant :
"2. Le mercredi 3 décembre 2003 à 12h 38, sur l'autoroute A1 Yverdon-Lausanne, entre les jonctions de La Sarraz et de Cossonay, au kilomètre 77.500, dans le district d'Echallens, X.________ a circulé au volant de la voiture Audi immatriculée SH 34 à la vitesse de 161 km/h, brut, ou 154 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à 120 km/h à cet endroit. Il a donc dépassé la vitesse autorisée de 34 km/h.
3. Par prononcé du 18 mai 2004, le Préfet du district d'Echallens a condamnée X.________ à 475 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR, en relation avec l'art. 4a al. 1 let. d OCR).
Contre ce prononcé, X.________ a interjeté appel en temps utile. Il ne conteste pas être l'auteur de l'infraction, mais soutient que sa vitesse était de 144 km/h. Il se fonde sur les données que le GPS de son véhicule aurait enregistrées. Cet appareil se fixe sur le tableau de bord de la voiture et est alimenté par un câble branché sur l'allume-cigare.
Aux débats, X.________ a expliqué que le jour de l'infraction, il se rendait avec sa femme à Genève chez un ami, Y.________. Ils étaient en retard, raison pour laquelle il circulait au-delà des limitations de vitesse. Le flash du radar l'a surpris. Lorsqu'il est arrivé à Genève, il a déclaré à son ami qu'il s'attendait à un retrait de permis. Y.________ lui a suggéré de consulter son GPS, qui fonctionne également comme ordinateur de bord et enregistre des données comme la vitesse maximale. Selon l'appelant, l'examen de son GPS aurait alors révélé que sa vitesse n'avait pas été supérieure à 144 km/h. Entendus comme témoins à l'audience, Y.________ et Mme X.________, épouse de l'accusé, ont confirmé avoir lui 144 km/h sur l'écran.
4.L'appareil qui a permis le contrôle de l'appelant est un poste de mesure fixe, de marque Gatso Radar, type 24, METAS 12251. Il a été contrôlé en laboratoire et lors d'une utilisation pratique sur la route, selon la recommandation internationale OIML R91 (Edition 90) et les prescriptions de vérification de METAS, fixées lors de l'examen des modèles. Selon le certificat de vérification no 258-3797 établi le 12 mai 2003 par la Division "électricité et métrologie de l'environnement" de l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation, cet appareil est conforme aux exigences officielles. Compte tenu des prescriptions éditées par les "Instructions concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière" du 10 août 1998, il peut être utilisé pour des mesures officielles. Sa vérification a eu lieu le 10 mars 2003. Elle est valable jusqu'au 31 mai 2004.
La photo prise lors de la commission de l'infraction a été produite au dossier. Il en ressort que la vitesse contrôlée était bien de 161 km/h, brut, le 3 décembre 2003 à 12h38, sur l'autoroute A1, au kilomètre 77.500.
5. L'appelant ne rend pas vraisemblable que la vitesse mesurée par l'appareil officiel serait erronée. Ses allégations concernant une mesure différente de son système GPS ne sont pas relevantes. Les témoins entendus à l'audience sont son épouse et un ami. Ils ont tous deux un intérêt indirect au procès. Leurs déclarations ne présentent pas de garantie particulière de crédibilité. Surtout, la prétendue mesure d'un GPS installé par l'appelant lui-même n'a pas une force probante supérieure à celle d'un radar installé par des spécialistes de la gendarmerie, dont c'est le travail quotidien. Les preuves apportées par les dénonciateurs (certificat de vérification du radar, pièce 4/6; photo et relevé de la mesure, pièce 12), résumées dans le rapport de dénonciation (pièce 4/19), sont suffisantes pour emporter la conviction du tribunal et rendre sans pertinence les mesures d'instruction complémentaires requises aux débats par l'appelant.
Le tribunal tient donc pour établi que X.________ a circulé à la vitesse de 154 km/h sur un tronçon d'autoroute où elle est limitée à 120 km/h. En dépassant la vitesse autorisée de 34 km/h, il a enfreint l'art. 4a alinéa 1 lettre d OCR, ce qui constitue une violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 chiffre 1 LCR.
Au vu de l'excès de vitesse en cause et des antécédents de X.________, le tribunal ne considère pas que l'amende de 475 fr. prononcée par le Préfet du district d'Echallens est adéquate. L'appel de X.________ sera donc rejeté."
L'intéressé a recouru contre le jugement précité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal qui a, par arrêt du 20 octobre 2005, écarté le recours. Cet arrêt a été transmis au Service des automobiles le 20 décembre 2005.
Par nouveau préavis du 13 janvier 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre. Par lettre du 20 janvier 2006, X.________ a informé l'autorité intimée que le jugement n'était pas exécutoire et a demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu au pénal.
C. Par décision du 6 mars 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en temps utile. Il fait valoir que l'arrêt du Tribunal cantonal ne lui a jamais été notifié et qu'il a déposé un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par ailleurs, il se prévaut de sa bonne réputation en tant que conducteur et conteste la fiabilité du radar. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par arrêt du 22 août 2006, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le pourvoi en nullité déposé par le recourant.
E. A la demande du recourant, le tribunal a fixé une première audience au 16 novembre 2006. Par lettre du 9 novembre 2006, le recourant a demandé le report de l'audience. Par lettre du 14 novembre 2006, le tribunal a reporté l'audience au 25 janvier 2007. En date du 14 janvier 2007, le recourant a demandé au tribunal de repousser une nouvelle fois l'audience appointée au 25 janvier 2007 pour des motifs professionnels. Par lettre du 17 janvier 2007, le juge instructeur a refusé de renvoyer l'audience une seconde fois et l'a maintenue.
F. En date du 25 janvier 2007, le tribunal a pris connaissance, en l'absence des parties, d'une lettre de l'épouse du recourant contestant le refus de renvoyer l'audience. Il a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).
En l'espèce, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont pas réunies. En effet, le dossier ne contient pas d'éléments de faits inconnus du juge pénal ni de preuves nouvelles que le recourant n'aurait pas déjà invoqués dans la procédure pénale que le recourant a portée jusque devant le Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral. C'est donc en vain que dans sa lettre du 29 septembre 2006 réclamant une audience, le recourant invoque la prétendue mesure d'un GPS installé par lui-même pour contester la force probante supérieure d'un radar installé par des spécialistes de la gendarmerie. Le tribunal de céans tient dès lors pour établi que le recourant a commis un excès de vitesse de 34 km/h sur l'autoroute.
2. C'est le lieu d'observer que même si dans un premier temps, le tribunal avait accepté de convoquer le recourant à l'une de ses audiences mensuelles en matière de circulation routière, le recourant ne peut pas invoquer de droit à la tenue d'une audience publique. Sans doute le retrait de permis d'admonestation est-il une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH, ce qui entraîne que l'intéressé a droit à des débats oraux et publics (ATF 121 II 22; 121 II 219). Toutefois, dès lors que le recourant a porté sa contestation des faits sur le plan pénal jusque devant le Tribunal fédéral, ceci en vain, le Tribunal administratif ne peut plus que constater qu'il est lié par les faits retenus dans le prononcé pénal, comme il l'a fait ici au considérant précédent. En outre, quant à la durée du retrait de permis, la cause ne pose plus en l'espèce que la question de l'application du minimum légal, comme le montrent les considérants qui suivent. On se trouve donc dans une situation où le litige ne pose plus que des questions de droit. Dans ces conditions, le recourant, qui a été entendu en audience par le juge pénal, ne peut plus prétendre à la convocation d'une audience devant le Tribunal administratif (sur les restrictions possibles au principe de la publicité des débats selon l'art. 6 CEDH : ATF 121 I 30).
3. L'infraction a été commise en 2003, de sorte que c'est encore l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 qui s'applique en l'espèce.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
4. Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475 : ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. S'agissant de la circulation sur les autoroutes, la jurisprudence a posé les principes suivants: dès que l'excès de vitesse atteint 15 km/h, un avertissement doit être prononcé, car il s'agit d'un cas de peu de gravité; si le dépassement de vitesse est compris entre 31 et 34 km/h, le retrait facultatif du permis doit être ordonné (cas de moyenne gravité), tandis que le retrait du permis est obligatoire si le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (cas grave) (ATF 126 II 196). Ces principes sont applicables lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une plus grande sévérité en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité ne peut, quant à elle, être justifiée que par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; AFT 6A.11/2003 du 2 avril 2003).
En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 34 km/h sur l'autoroute, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. Un tel dépassement de vitesse constitue, selon la jurisprudence, un cas moyennement grave entraînant un retrait du permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, sauf circonstances exceptionnelles décrites ci-dessus, mais non réalisées en l'espèce.
5. S'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 6 mars 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 31 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.