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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 août 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Marie-Chantal May et M. Christophe Baeriswyl, greffiers. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 mars 2006 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules depuis le 27 juillet 2000.
B. Le lundi 11 avril 2005, à 7h45, lors d'une patrouille, la gendarmerie fribourgeoise a constaté que les quatre pneus d'un véhicule stationné à Morat, sur la Hauptgasse, étaient lisses, que la plaque de contrôle avant faisait défaut et que quatre néons étaient montés sous le bas de caisse. Elle a avisé le propriétaire du véhicule, X.________, des faits et l'a interrogé au poste de police. L'intéressé a fait la déposition suivante:
"Le 6 avril 2005, vers 0200 heures, je me suis fait arrêter par la police devant la gare, à Morat, avec mon véhicule de marque Fiat (…) A ce moment, je n’avais pas de plaque à l’avant de mon véhicule car le pare-chocs était endommagé. Le policier m’a fait une remarque concernant la plaque et m’a ordonné de mettre ça en ordre dans les plus brefs délais. Dès ce moment, j’ai quand même circulé sans arranger ce qui n’était pas en ordre jusqu’à samedi après-midi vers 1500 heures. En rentrant, j’ai stationné mon véhicule dans la Grand-Rue à Morat. A cet endroit, j’ai laissé mon véhicule jusqu’à aujourd’hui pour des raisons de problèmes de moteur. De plus, je suis au courant que les 4 pneus de mon véhicule ne sont plus en état d’usage (lisses). Les néons qui sont fixés sous le bas de caisse ne sont pas branchés mais sont utilisés uniquement pour des expositions".
C. Par ordonnance pénale du 10 mai 2005, le Préfet du district du Lac du canton de Fribourg a retenu que X.________ avait notamment circulé au volant d'un véhicule dont les quatre pneus ne présentaient pas le profil minimum exigé et l'a condamné à une amende de 660 francs, ainsi qu'au paiement des frais pénaux. L'intéressé n'a pas contesté cette décision.
D. Par préavis du 1er juillet 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a avisé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
L'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.
E. Par décision du 7 mars 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, pour avoir conduit un véhicule automobile dont la bande de roulement des pneumatiques avant et arrière présentait un profil inférieur à 1,6 mm. Il a qualifié l'infraction commise de moyennement grave et s’en est tenu à une mesure de retrait dont la durée correspondait au minimum légal.
F. Le 28 mars 2006, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il explique que, le samedi 9 avril 2005, il a laissé son véhicule sur une place de parc, située sur la Grand-Rue à Morat, car son moteur avait "cassé" et était irréparable. Plutôt que de faire des réparations, il a décidé de vendre son véhicule en l'état. Dans ce but, il a changé, le même jour, les jantes et les pneus, afin de les remplacer par des pneus usagés. Il soutient dès lors qu'il n'a jamais circulé avec des pneus lisses, contrairement à ce que retient l'autorité intimée.
Dans sa réponse du 6 avril 2006, le SAN a relevé que la version de l’intéressé contredisait ses précédentes déclarations à la police. En particulier, il n’avait pas allégué avoir changé les pneus de son véhicule après avoir "cassé" le moteur de ce dernier et l’avoir parqué sur la Grand-Rue.
Par décision incidente du 27 juin 2006, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours. Sur requête, le recourant a produit la décision pénale mentionnée ci-dessus (let. C) le 31 juillet 2007
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les nouvelles règles s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou grave depuis cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001). Elles sont applicables en l'espèce, dès lors que les faits litigieux se sont produits le 11 avril 2005.
3. Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il explique que, le 9 avril 2005, il a laissé son véhicule sur une place de parc, située sur la Grand-Rue, à Morat, car son moteur avait "cassé" et était irréparable. Ayant décidé de vendre sa voiture en l'état, il a changé les jantes et les pneus pour les remplacer par des pneus usagers. Il soutient qu'il n'a dès lors jamais circulé avec des pneus lisses.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
b) En l'espèce, le recourant n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale préfectorale du 10 mai 2005 le condamnant à une amende de 660 francs notamment pour avoir circulé avec un véhicule dont les quatre pneus ne présentaient pas le profil minimum exigé. En outre, dans sa déposition faite à la police, il a admis les faits en déclarant: "je suis au courant que les 4 pneus de mon véhicule ne sont plus en état d'usage (lisse). […] Je prends note qu'une dénonciation concernant les pneus lisses sera enregistrée.". Par ailleurs, il n'a à aucun moment expliqué avoir changé ses pneumatiques, après avoir "cassé" son moteur, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours. Les conditions permettant à l’autorité administrative de s’écarter du jugement pénal ne sont dès lors pas réunies. En conséquence, le tribunal retiendra à l'instar du juge pénal que le recourant a circulé avec un véhicule dont les quatre pneus étaient lisses.
4. La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lit. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
5. a) L’art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art. 58 al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV) prévoit que la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
b) Celui qui roule avec des pneus presque totalement usés, ce qui a une incidence sur sa tenue de route, commet une faute grave (JdT 1970 I 422 n° 46); le conducteur qui a roulé avec un véhicule dont un pneu n’avait pas d’un côté un profil d’au moins 1 mm de profondeur commet une faute de gravité moyenne (JdT 1973 I 401 n° 18, la limite de 1 mm étant alors prévue par l’art. 13 al. 5 de l’ordonnance sur la construction et l’équipement des véhicules routiers du 27 août 1969, abrogée par l’OETV, à son annexe 1).
6. a) En l'espèce, le recourant a circulé au volant d'une voiture dont les pneus étaient lisses. Il a ainsi violé art. 29 LCR et 58 al. 4 OETV. Sa faute réside dans le fait d'avoir conduit un véhicule n'offrant pas toutes les garanties de sécurité prévues par la loi et d'avoir ainsi créé une situation impliquant un risque élevé d'accident. Elle ne saurait être qualifiée de légère. L'usure n'était en effet pas minime. Elle était par ailleurs facilement détectable. Lors de son interpellation, le recourant a du reste déclaré qu'il était parfaitement au courant que ses pneus n'étaient plus en état d'usage. On ne se trouve ainsi pas dans la situation de l'arrêt CR.2002.0293 du 7 août 2003 dans lequel le Tribunal administratif a prononcé un avertissement à l'encontre d'un conducteur qui avait circulé avec un véhicule dont les pneus ne présentaient pas un profil suffisant sur une certaine partie de la bande de roulement, l'usure n'étant pas facilement détectable puisqu'elle était concentrée sur la partie intérieure de la bande de roulement. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par le recourant de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.
b) Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, elle ne peut qu'être confirmée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n'aura pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 mars 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.