CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 juillet 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président;  MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 mars 2006 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 1er mai 1983. L’extrait du fichier des mesures administratives fait état de trois avertissements en 1998, 2001 et 2005.

B.                               Le 15 octobre 2005, vers 14h50, de jour, X.________ circulait sur l’autoroute Lausanne-Sierre en direction de Villeneuve. Il s’est ensuite déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence et a circulé sur celle-ci sur 200 mètres, afin de remonter les files de véhicules qui circulaient à très faible allure en raison d’un ralentissement provoqué par les travaux dans le tunnel de Glion. Le rapport de gendarmerie précise que l’intéressé a déclaré avoir agi de la sorte afin de quitter l’autoroute à la jonction. Au surplus, il est mentionné qu’aucun usager n’a été gêné par cette manoeuvre, que la chaussée était sèche et que l’intéressé s’est montré correct.

Par préavis du 10 novembre 2005 (ne figurant pas au dossier), le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire valoir ses observations éventuelles.

X.________, sous la plume de son conseil, a présenté ses observations le 5 décembre 2005. Il explique son comportement par le fait qu’il a simplement anticipé la sortie d’autoroute de Vevey, au même titre qu’une colonne de véhicules, et ce afin de fluidifier le trafic. Invoquant les communications des autorités à l’époque, l’intéressé explique qu’elles ont pu créer la confusion dans l’esprit des conducteurs. Se prévalant de l’utilité professionnelle de son permis de conduire, il ajoute encore qu’il circulait à très faible allure et qu’il n’a entraîné aucune mise en danger pour les autres usagers. Il demande que l'autorité renonce à toute mesure ou, à tout le moins, ne prononce qu'un avertissement.

C.                               Par décision du 22 mars 2006, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, dès le 18 septembre 2006 jusqu’au (et y compris) 17 octobre 2006.

Contre cette décision, X.________, agissant seul, a déposé un recours le 28 mars 2006. Désireux d’aller faire des courses à Vevey, il explique qu’il a anticipé la sortie d’autoroute de quelques centaines de mètres, comme plusieurs autres automobilistes, et qu’il a ainsi contribué à une diminution du trafic avant le tunnel. Il estime n’avoir mis personne en danger compte tenu du fait qu’il roulait à une vitesse très prudente de 20-30 km/h. Il rappelle que les autorités avaient elles-mêmes avancé la sortie pour permettre aux automobilistes de quitter l’autoroute à Vevey plus tôt. Admettant qu’une amende est justifiée, il conteste cependant le retrait de permis, mesure qu’il estime excessive.

Le Service des automobiles a répondu au recours en date du 16 mai 2006 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Le recourant a déposé son permis le 28 juillet 2006. Interpellé, il a précisé qu'il entendait néanmoins maintenir son recours.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les nouvelles règles s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou grave depuis cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001). Elles sont applicables en l'espèce, dès lors que les faits litigieux se sont produits le 15 octobre 2005.

3.                                a) L'art. 35 al. 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement par la droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (devancement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2 et 3). Il n'y a toutefois lieu de procéder à cette distinction qu'en présence de voies de circulation distinctes permettant la circulation en files parallèles. Cette distinction ne trouve ainsi pas application lorsque que la voie empruntée pour devancer d'autres véhicules est la bande d'arrêt d'urgence, qui ne constitue pas une voie de circulation, mais uniquement une partie de la voie de circulation qui ne peut être utilisée qu'en cas de nécessité absolue (art. 36 al. 3 LCR) (ATF 114 IV 55 consid. 2c). Le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence et de remonter les files des véhicules pour sortir de l'autoroute constitue donc un dépassement par la droite (Tribunal fédéral, arrêt 6A.53/2006 du 11 janvier 2007, consid. 4).

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir emprunté la bande d’arrêt d’urgence sur quelques centaines de mètres et remonté les files de véhicules circulant à très faible allure pour sortir plus rapidement de l’autoroute à Vevey. Par son comportement, il a donc enfreint les règles de circulation visées aux art. 35 al. 1 LCR et 36 al. 3 OCR précités.

4.                                a) Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.

b) Dans des arrêts récents (en particulier, arrêts 6A.53/2006 du 11 janvier 2007, consid. 5; 6A.54/2006 du 13 février 2007 consid. 5; 6A.95/2006 du 29 mars 2007 consid. 4), le Tribunal fédéral a jugé que la faute commise par un usager qui a emprunté dans les mêmes circonstances que le recourant la bande d'arrêt d'urgence sur quelques centaines de mètres pour remonter par la droite jusqu'à la prochaine sortie de l'autoroute la colonne des autres usagers très ralentie en raison de travaux effectués dans le tunnel de Glion, ne pouvait pas être qualifié de légère, même s'il ne roulait qu'à très faible vitesse. Le Tribunal fédéral a, en particulier, relevé que l'interdiction de dépasser par la droite constituait une règle élémentaire de la circulation qui, parce qu'elle vise la sécurité de la circulation et son bon déroulement, doit être impérativement respectée. Il a également rappelé le caractère réel du risque créé pour les autres usagers de la route; la majorité d'entre eux ne s'attendent en effet pas à être dépassés par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui peut, notamment, provoquer des réactions inappropriées de leur part. On ne peut, en outre, exclure qu'un véhicule en détresse se rabatte sur la bande d'arrêt d'urgence ou que les automobilistes roulant normalement soient contraints de le faire en raison de l'intervention de la police ou des services sanitaires. Le Tribunal fédéral a par ailleurs souligné qu'on ne pouvait méconnaître que la généralisation de ce comportement dans les nombreux ralentissements que l'on rencontre sur les autoroutes, aussi bien lors de travaux dans des tunnels qu'en cas de travaux de rénovation des revêtements et des ouvrages d'art, n'avait pas pour seule conséquence que certains automobilistes roulant normalement dans la file ralentie pouvaient être surpris par un automobiliste les dépassant par la droite, mais provoquait un engorgement de la bande d'arrêt d'urgence elle-même, rendant notamment impossible le dégagement des voies de circulation au bénéfice des véhicules prioritaires des services de police, de santé et du feu (art. 27 al. 2 LCR).

c) Il n'y a en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence. La faute commise par le recourant ne peut ainsi pas être qualifiée de bénigne. Ni la vitesse du recourant au moment des faits, qui est comparable à celle des usagers dans les arrêts précités, ni la distance parcourue en infraction ne font apparaître moins important le risque ainsi créé, qui peut se réaliser à tout instant. Par ailleurs, le fait que les autorités avaient elles-mêmes avancé la sortie pour permettre aux automobilistes de quitter l'autoroute à Vevey plus tôt ne saurait atténuer la faute du recourant. Il n'avait pas à emprunter la bande d'arrêt d'urgence avant que le marquage au sol le permette (art. 80 ss OSR). Au regard de ces éléments, l'infraction commise doit donc être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et entraîner un retrait de permis d'un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

5.                                La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, elle ne peut qu'être confirmée. Le recours sera donc rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 mars 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 juillet 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.