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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 mai 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Dan Bally, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 mars 2006 (retrait de trois mois) |
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort que X.________ est né en ******** et n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative,
vu le rapport de police du 19 août 2005 selon lequel l'intéressé a circulé le 24 juillet 2005 à 06h03 sur l’autoroute A1, dans l’échangeur de Crissier, à une vitesse de 141 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale à cet endroit est limitée à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 41 km/h sur autoroute,
vu la décision du Service des automobiles du 13 mars 2006 ordonnant le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois,
vu le recours tenant à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois en faisant valoir les circonstances concrètes du cas d’espèce (faible trafic, beau temps, utilité professionnelle),
vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,
vu la décision du juge instructeur du 11 avril 2006 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et informant le recourant que le dossier serait transmis sans autre mesure d’instruction à une section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le fond selon l'art. 35a LJPA,
vu le recours incident déposé par le recourant contre la décision du juge instructeur du 11 avril 2006 (RE.2006.0015),
considérant que lorsqu'un recours incident est déposé contre la décision refusant l'effet suspensif en raison du caractère manifestement mal fondé du recours, le tribunal statue sur le fond dans les meilleurs délais selon la procédure de l'art. 35a LJPA, ce qui permet du même coup, en principe, de rendre sans objet le recours incident (voir par exemple CR.2006.0079 du 7 avril 2006),
considérant que le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475,
que ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,
qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur les autoroutes constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259),
que ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu’il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37),
qu’une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475 ; ATF 124 II 98, ATF 126 II 196),
que, conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,
que, même si le Message du Conseil fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification des excès de vitesse,
qu’il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 35 km/h et plus sur l’autoroute encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non plus,
que c'est bien ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans l’arrêt 6A.70/2005 du 13 mars 2006, dont il résulte que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079),
qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 41 km/h la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute,
qu’il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance susceptible d’entraîner une application analogique de l’art. 66 bis CP, ni d’une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée, ni d’une autre circonstance exceptionnelle similaire,
que, force est de constater qu’il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte que, selon la nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards à ses antécédents ni à l’utilité professionnelle,
que la décision attaquée s’en tient à cette durée minimale,
que c'est en vain que le recourant, qui rappelle que l'infraction a été commise un dimanche d'été à 6 heures du matin par beau temps, tente de tirer un parallèle avec le cas d'un conducteur qui aurait commis la même infraction dans des conditions de circulation défavorables (pluie, nuit, fort trafic) pour soutenir que ce conducteur ne serait pas plus sévèrement puni,
qu'en effet, le minimum jurisprudentiel en matière d'excès de vitesse s'applique dans des conditions favorables mais ne saurait bénéficier au conducteur dont la faute s'accompagnerait de conditions de circulation aggravantes,
qu'en définitive, la décision attaquée doit être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant,
que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I. rejette le recours;
II. confirme la décision du Service des automobiles du 13 mars 2006;
III. met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.
Lausanne, le 5 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)