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o1 |
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 février 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Séverine Rossellat |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 mars 2006 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, D1, D1E, F, G et M, depuis le 18 novembre 2003 (son permis de conduire britannique ayant été échangé contre un permis de conduire suisse). Le fichier ADMAS des mesures administratives mentionne trois antécédents: un retrait du permis de conduire d’un mois prononcé le 24 août 1998 pour excès de vitesse, un avertissement prononcé le 17 septembre 2002 pour le même motif, ainsi qu’un second retrait du permis de conduire d’un mois prononcé le 17 mai 2004 (et exécuté du 24 septembre au 23 octobre 2004) pour refus de priorité.
B. X.________ a été interpellé par la gendarmerie le 7 septembre 2005 vers 11 h. 45 sur l’autoroute Genève-Lausanne. Le rapport de police mentionne ce qui suit :
M. X.________, conducteur de la voiture de tourisme Mercedes Benz (taxi…) désirait emprunter l’autoroute à la jonction de Gland, pour se diriger vers Lausanne. Parvenu au début de la voie d’engagement, remarquant qu’un ralentissement s’était formé sur cet axe national, M. X.________, manifestement pressé, se déplaça sur la « surface interdite au trafic » (OSR 6.20) qui précède la bande d’arrêt d’urgence puis, circulant sur une dizaine de mètres sur le marquage précité, recula dans l’intention de quitter l’autoroute. .
Ledit rapport relève au surplus qu’aucun usager n’a été gêné par la manœuvre de l’intéressé, que le temps était beau, la chaussée sèche et le trafic de forte densité.
C. Le 21 novembre 2005, X.________ après son audition a été condamné par le Préfet du district de Nyon à une amende de 100 francs.
D. Le 18 novembre 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de son permis de conduire, pour circulation en marche arrière sur la bande d’arrêt d’urgence et circulation sur une surface interdite au trafic.
E. Le 30 décembre 2005, X.________ s’est adressé au SAN en soulignant qu’il était employé en temps partiel auprès d’une entreprise de taxis et qu’il était chargé à ce titre de transporter des enfants souffrant de graves troubles de la personnalité et fréquentant des établissements scolaires spécialisés. Précisément, les enfants qu’il transportait le 7 septembre 2005 supportaient mal les trajets en voiture et étaient sujets à des malaises aigus pouvant nécessiter un arrêt immédiat. Ayant constaté tardivement qu’un embouteillage s’était formé sur l’autoroute, il avait tenté d’éviter une immobilisation de son véhicule durant plusieurs heures, situation qui aurait pu dégénérer pour les deux enfants qu’il véhiculait. Il avait donc rebroussé chemin en reculant sur une courte distance (10 mètres) après s’être assuré qu’aucun véhicule n’était gêné par sa manœuvre, ceci afin de gagner la route du Vignoble. C’est alors qu’il a été interpellé par la police. Le préfet de Nyon aurait tenu compte de ces circonstances en réduisant l’amende qui lui a été infligée à 100 francs. X.________ a demandé au SAN de renoncer à la mesure envisagée, dans la mesure où elle entraînerait de graves conséquences sur sa situation professionnelle. Il a produit une déclaration du 11 novembre 2005 du responsable de la classe d’enseignement spécialisé des enfants, certifiant qu’il transportait effectivement des enfants souffrant de graves troubles de la personnalité avec des "angoisses massives". Par ailleurs, il a fourni une attestation du 18 novembre 2005 des parents de l’un des enfants concernés, selon laquelle ce dernier était atteint de claustrophobie et supportait difficilement les trajets en voiture.
F. Par décision du 7 mars 2006, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, du 3 septembre au 2 octobre 2006. Il a qualifié sa faute de légère. Il a également tenu compte du retrait du permis de conduire d’un mois prononcé le 17 mai 2004 (le permis ayant été restitué à l’intéressé le 24 octobre 2004). La décision relève que – selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – une mesure de retrait doit être prononcée à l’encontre du conducteur qui commet une faute légère tout en ayant déjà fait l’objet d’un avertissement au cours de l’année précédant l’infraction.
G. X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif par recours du 29 mars 2006. Il a repris en substance ses précédentes explications, en plaidant l’état de nécessité. Il a fait valoir que l’ancien droit était applicable et que la jurisprudence du Tribunal fédéral permettait d’infliger un avertissement en cas de faute légère lorsqu’un délai de plus d’une année s’était écoulé depuis la dernière sanction administrative. Il a finalement souligné que la mesure de retrait de son permis de conduire se traduirait pour lui par une perte de gain d’un mois, de sorte qu’il lui resterait uniquement sa rente AVS. A ce sujet, il a fourni, en complément des pièces déjà déposées, une copie de sa déclaration d’impôt 2004. Il a conclu à ce que la mesure de retrait du permis de conduire soit remplacée par un avertissement.
H. Dans sa réponse du 11 avril 2006, le SAN a souligné que l’état de nécessité n’avait pas été retenu par le juge pénal, seules des circonstances atténuantes ayant été prises en compte. Il a confirmé que, malgré la qualification de la faute (légère), le prononcé d’un avertissement était exclu étant donné que l’intéressé avait exécuté un précédent retrait de permis moins d’un an avant la commission de la nouvelle infraction.
I. Sur requête du recourant, le Tribunal de céans a tenu audience le 12 octobre 2006. Lors de son audition, le recourant a produit un lot de photographies qu'il a commentées. On extrait du compte-rendu d'audience le passage suivant :
"Il expose s'occuper de transport d'enfants ayant des handicaps psychiques ou physiques, voire les deux. Le jour de l'infraction, il ramenait deux enfants chez eux, tous deux ayant des problèmes sérieux lors de transports en voiture : nausées pour l'un et accès de claustrophobie pour l'autre qui prend également des médicaments l'amenant à devoir uriner fréquemment. Par conséquent, remarquant un embouteillage presque jusqu'à l'entrée de l'autoroute à Gland ce jour-là, il a immédiatement freiné pour se ranger à droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, pour éviter d'imposer aux enfants une inquiétante immobilisation. Considérant que ladite bande devait être libre pour la police lors d'embouteillages, il a donc préféré s'arrêter avant d'entrer sur l'autoroute. S'étant demandé comment ne pas gêner les autres usagers de la route, il comptait reculer jusqu'à l'îlot à l'entrée de l'autoroute, puis repartir sur la route du vignoble. Il précise qu'il n'y avait personne à l'endroit de l'infraction. (...). Reculant lentement et compte tenu du fait qu'il était parfaitement visible des autres usagers qui auraient pu survenir, il considère avoir agi avec prudence et n'avoir mis aucune personne en danger. Il relève à ce propos qu'aucun véhicule n'a emprunté cette entrée d'autoroute pendant toute la durée de l'interpellation."
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés au recourant datent du 7 septembre 2005. Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière du 14 décembre 2001 relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Celles-ci prévoient des mesures plus sévères et instaurent des durées minimales de retrait de permis selon un système de cascades, prenant en compte le degré de gravité des infractions passées et nouvelles ainsi que le temps écoulé.
L'alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001 prévoit que le nouveau droit s’applique à la personne qui aura commis une infraction légère, moyenne ou grave aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur. L'infraction litigieuse en l'espèce devra donc être régie par le nouveau droit. Cependant, l'alinéa 2 des dispositions transitoires a la teneur suivante:
"Les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier".
Les dispositions transitoires en vigueur diffèrent de celles prévues par le Conseil fédéral: en effet, dans le projet du Conseil fédéral, les dispositions transitoires prévoyaient de prendre en compte les antécédents prononcés sous l'ancien droit pour appliquer les "cascades" du nouveau droit, mais tous les retraits devaient être considérés comme moyennement graves, sauf l'ivresse au volant qui était déjà clairement un cas grave (voir le texte du projet FF 1999 II/1 p. 4167 et le Message du Conseil fédéral FF 1999 II/1 4148). La formulation du texte prévu était peu claire : "Les dispositions de l'art. 16b ... et de l'art. 16c ... comprennent aussi tous les retraits du permis de conduire régis par l'ancien droit". Les Chambres fédérales ont finalement adopté un autre système: la Commission du Conseil des Etats a proposé le texte suivante:
"Nach bisherigem Recht angeordnete Massnahmen werden nach bisherigem Recht berücksichtigt."
A l'époque, cette disposition a été mal traduite en français par : "La mise en oeuvre de mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit obéit à l'ancien droit". Le rapporteur de la commission a expliqué qu'il s'agissait d'instaurer "eine klare Trennung zwischen altrechtlichen Verfahren und Verfahren nach neuem Recht" (BOCE 2000 p. 222 s., où il est cependant aussi question de l'exécution des anciennes mesures). Le Conseil National a adhéré à cette proposition (BOCN 2001 p. 930) et le texte n'a plus été rediscuté. Le texte allemand en vigueur correspond au texte cité ci-dessus. Le texte français a été modifié, mais sa formulation actuelle - citée plus haut - n'est pas plus claire. Il faut donc interpréter l'art. 2 des dispositions transitoires à la lumière du texte allemand et conformément à la volonté du législateur: on en conclut ainsi que les mesures prononcées sous l'ancien droit sont prises en considération conformément à l'ancien droit. Autrement dit, les antécédents de l'ancien droit ne déclenchent pas les conséquences plus sévères du nouveau droit. Ils n'ont que les conséquences qu'ils auraient eues sous l'ancien droit.
En l'espèce, le recourant a fait l'objet de plusieurs antécédents prononcés sous l'ancien droit, de sorte que, conformément à l'art. 2 des dispositions transitoires, ces antécédents auront les conséquences qu'ils auraient eues sous l'ancien droit.
3. a) Le recourant ne conteste pas l'infraction qui lui est reprochée, à savoir le fait d’avoir reculé sur une dizaine de mètres sur une surface interdite au trafic (précédant la bande d’arrêt d’urgence) afin de quitter l’autoroute. Il met toutefois en avant ses intentions louables, sa volonté de protéger les enfants qu’il transportait, et qui risquaient d’être en proie à des crises d’angoisse ou de claustrophobie s’il était bloqué durant plusieurs heures sur l’autoroute.
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
c) En l’espèce, le juge pénal paraît avoir tenu compte – au titre de circonstances atténuantes - des motifs allégués par le recourant pour justifier ses actes. Il n’a en revanche pas reconnu que le recourant se trouvait dans un état de nécessité au sens de l’art. 34 CP. L’art. 34 CP n’est applicable qu’en cas de danger imminent et impossible à détourner autrement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. De même, le Tribunal de céans n’a aucune raison d’écarter les explications présentées par le recourant, d’autant plus qu’elles sont confirmées par les attestations qu'il a produites en cours de procédure (lettres des parents de l’un des enfants concernés et du responsable pédagogique de la classe d’enseignement spécialisé des enfants). Le tribunal retient ainsi que le comportement du recourant visait à éviter de perturber des enfants, sujets à des malaises, par une immobilisation sur l'autoroute. Ce motif altruiste constitue effectivement une circonstance qui doit être prise en compte pour apprécier la faute (cf. CR.2005.0290 du 23 mars 2006, qui a trait à un état de fait presque identique: chauffeur de taxi, qui emprunte la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute sur près d'un kilomètre pour éviter de perturber des enfants hyperactifs).
4. a) Selon l’art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L’art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu’aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d’utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l’art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction – comme les autoroutes – les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue. Il y a nécessité absolue au sens de l’art. 36 al. 3 OCR si un événement soudain et inattendu empêche le conducteur de continuer sa route. L’événement peut toucher le véhicule lui-même (par ex. panne de moteur, de lumière ou d’essence ; ATF 105 IV 213) ou le conducteur.
b) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lett. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. a LCR).
5. En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que la faute commise par le recourant devait être qualifiée de légère et a donc fait application de l’art. 16a al. 1 let. a LCR. Cette appréciation rejoint celle du juge pénal qui a prononcé une très faible amende de 100 francs. En effet, le recourant expose avoir vérifié qu'il ne gênait aucun usager en reculant sur la surface interdite au trafic et avoir exécuté cette manœuvre avec précaution. De plus, il a reculé sur cette surface sur une dizaine de mètres uniquement, ceci afin de rejoindre la sortie. Il faut donc retenir que, si le recourant a bien mis en danger la sécurité d’autrui, cette mise en danger doit être en l’espèce qualifiée de légère.
Il s’ensuit que le recourant encourrait un avertissement (art. 16a al. 3 LCR) s'il pouvait se prévaloir d'une bonne réputation. Or, il a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire d’un mois prononcé le 17 mai 2004 (et exécuté du 24 septembre au 23 octobre 2004) pour refus de priorité (infraction de moyenne gravité). Il s’agit d’une infraction qui a été commise et sanctionnée sous l’ancien droit de la circulation routière. Conformément à ce qui a été rappelé ci-avant (consid. 2), cet antécédent doit donc avoir la portée qu’il avait sous l’ancien droit. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’ancien droit (cf. ATF 128 II 86 ), lorsqu'une infraction aux règles de la circulation peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement est en principe exclu et le retrait du permis de conduire doit être ordonné en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR. Ce principe s'applique a fortiori lorsqu’un retrait de permis a été exécuté moins d’une année avant la nouvelle infraction, même si celle-ci doit être objectivement qualifiée de peu de gravité.
Le comportement du recourant était cependant dicté par un motif altruiste: la protection de deux enfants gravement perturbés, sujets à angoisse et qui fréquentent une classe d'enseignement spécialisé. Cette circonstance permet d'atténuer la rigueur du principe qui vient d'être rappelé, si bien que le tribunal considère que la sanction peut encore être limitée à un avertissement.
Au demeurant le recourant fait valoir son besoin professionnel du permis de conduire en tant que chauffeur de taxi professionnel, et explique qu’il subirait une perte de gain d’un mois s’il devait en être privé, ce qui aurait des conséquences financières très sévères pour lui, étant alors réduit à sa rente AVS.
6. Le recours étant admis, la décision entreprise doit être réformée. Il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge du recourant, ni de lui allouer de dépens dès lors qu'il a procédé sans l'assistance d'un mandataire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 mars 2006 est réformée, en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de X.________.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.