CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 juillet 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre; Mme Marie-Chantal May, greffière.

 

recourante

 

X.________, représentée par Winterthur-ARAG, assurance de protection juridique, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 mars 2006 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 14 avril 1976. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne recense aucune infraction la concernant.

B.                               Le mardi 25 octobre 2005, vers 17 h. 05, X.________ circulait au volant de son véhicule sur l’autoroute A1 Lausanne-Berne à une vitesse voisine de 120 km/h. Alors qu’elle se trouvait sur la voie de dépassement, elle chercha un billet dans son sac à main posé sur le siège avant droit et laissa dévier son automobile vers la berme centrale. Lorsqu’elle sentit qu’elle roulait sur la bande herbeuse centrale, elle donna un coup de volant à droite et perdit la maîtrise de sa voiture. Celle-ci traversa les deux voies de circulation, percuta la glissière de sécurité extérieure, fit un demi-tour, puis dérapa sur une trentaine de mètres et finit son embardée en travers de la voie de droite. Le rapport de police relatif à cet accident mentionne que l’intéressée a elle-même déclaré qu’elle cherchait un billet dans son sac, ce qui avait détourné son attention de la route et avait provoqué l’embardée.

C.                               Le 18 novembre 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a fait savoir à X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.

D.                               L’intéressée n’ayant pas réagi, le SAN a ordonné – par décision du 23 mars 2006 – le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois, en précisant qu’il devrait être exécuté du 19 septembre au 18 octobre 2006. Il a qualifié la faute commise de grave, en précisant que la durée de cette mesure correspondait au minimum légal (art. 16c al. 2 let. a LCR).

E.                               Le 30 mars 2006, X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif. Elle a fait valoir que la durée de cette mesure était disproportionnée par rapport à la faute commise. Elle a au surplus indiqué qu’elle rendait des visites quotidiennes à sa mère paralysée, hospitalisée à ********. Au surplus, elle avait besoin de sa voiture pour se rendre à son travail. Au demeurant, il s’agissait de sa première infraction « grave ».

F.                                Le 13 avril 2006, par l'entremise de son assurance de protection juridique, la recourante a versé au dossier le prononcé préfectoral rendu le 18 novembre 2005, prononçant une amende de 400 fr. à son encontre, en application de l’art. 90 ch. 1 LCR. En outre, la recourante a rappelé qu'elle n’avait jamais fait l’objet de mesures administratives par le passé (alors qu’elle bénéficiait du permis de conduire depuis 1976). Elle a dès lors soutenu que la faute de circulation commise devait être qualifiée de moyennement grave et conclu à ce que la mesure soit limitée à un retrait d’une durée d’un mois.

G.                               Le 23 mai 2006, le SAN a déposé sa réponse, en rappelant que la mise en danger créée par l’inattention à la route de la recourante était sérieuse et qu’il s’en était d’ailleurs suivi une perte de maîtrise de son véhicule. La faute devait être qualifiée de grave, de sorte que la sanction prononcée – qui correspondait d’ailleurs au minimum légal prescrit par l’art. 16c al. 2 let. a LCR – n’était pas disproportionnée. Il a par conséquent conclu au rejet du recours.

H.                               Le 24 avril 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

I.                                   Une audience n’ayant pas été requise, le Tribunal administratif a statué à huis clos comme annoncé.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les faits reprochés à la recourante datent du 25 octobre 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.                                La recourante ne conteste pas les faits qui sont retranscrits dans le rapport de police du 25 octobre 2005. En particulier, elle ne nie pas avoir cherché un objet dans son sac, ce qui a détourné son attention de la route et lui a fait perdre la maîtrise de son véhicule.

4.                                a) Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR). L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR) prescrit au conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio, ni par tout autre appareil reproducteur de son.

                   b) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

                   c) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire
est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

                   d) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

5.                                Comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

6.                                En l’espèce, on ne peut pas considérer la faute de circulation de la recourante comme une faute bénigne, ni, surtout, compte tenu de l’accident provoqué, nier qu’elle ait concrètement et gravement mis en danger la sécurité routière, même si l'embardée n’a heureusement engendré que des dommages matériels. Cette embardée constituait une source importante de danger pour les autres usagers et aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Cependant, comme le Tribunal administratif l’a jugé à de nombreuses reprises dans d’autres affaires concernant des pertes de maîtrise sur l’autoroute (arrêts CR.2005.0093; CR.2005.0066; CR.2005.0212; CR.2004.0317), on ne considérera pas une telle faute comme grave, mais comme moyennement grave.

7.                                Au vu de ce qui précède, l’infraction apparaît comme un cas de moyenne gravité qui doit entraîner, conformément à l’art. 16b al. 2 let. a LCR, un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois au moins. On observe à cet égard que le prononcé
préfectoral du 18 novembre 2005 se réfère à l’art. 90 ch. 1 LCR et non pas à l’art. 90 ch. 2 LCR ; il s’ensuit que le Préfet a lui aussi exclu une faute grave en l’espèce. L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Compte tenu des excellents antécédents de la recourante, qui conduit depuis 1976 sans avoir fait l’objet d’une mesure administrative, et du fait qu’elle peut se prévaloir d'une utilité relative de son permis, il apparaît approprié de s’en tenir au minimum légal d’un mois. La décision attaquée doit dès lors être réformée dans ce sens.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours. Dans ces conditions, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Par ailleurs, la recourante peut prétendre à une indemnité à titre de dépens; cette indemnité sera réduite puisque le mandataire est une assurance de protection juridique et qu'il est intervenu après le dépôt du recours.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours interjeté le 30 mars 2006 est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 mars 2006 est réformée, en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire de la recourante  est ramenée à un mois, la décision étant confirmée pour le surplus.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.


IV.                              L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 200 (deux cents) francs à la recourante à titre d'indemnité.

Lausanne, le 16 juillet 2007

Le président:                                                                                             La greffière :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.