CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 février 2007

Composition

Pierre Journot, président;  Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    immatriculation de véhicule       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 mars 2006 (cession de plaques)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est administrateur (président) et actionnaire de la société Y.________ SA, à ********, anciennement X.________ Group SA.

B.                               Par lettre du 17 janvier 2006, X.________ a requis le Service des automobiles de transférer à son nom le numéro de plaques VD 1******** détenu par la société Y.________ SA. Il a expliqué qu’il avait « hérité » ce numéro d’immatriculation de son père en reprenant l’entreprise familiale et qu’il l’utilisait depuis plus de quarante ans. Il a ajouté que la société Y.________ SA avait désormais cessé son activité commerciale, qu’il avait racheté le véhicule de la société et qu’il désirait par conséquent reprendre le numéro d’immatriculation à son nom. Il a indiqué qu’il avait appris que le transfert de plaques entre sociétés et privés n’était plus possible, mais qu’il estimait que les circonstances particulières de son cas justifiaient une exception.

C.                               Par décision du 15 mars 2006, le Service des automobiles a refusé la cession de plaques demandée. Il a indiqué que la loi ne prévoyait pas expressément la cession de plaques et qu’il n’y avait pas conséquent pas de droit à la cession.

D.                               X.________ a recouru contre cette décision en date du 31 mars 2006. Il reproche au Service des automobiles d’avoir indiqué pour seul motif de refus que les dispositions légales ne prévoyaient pas expressément la cession de plaques et qu’il n’y avait donc pas de droit à la cession. Il relève qu’il ressort pourtant des indications figurant sur le site internet de l’autorité intimée que la cession de plaques est autorisée dans certaines hypothèses et en particulier lors du transfert d’une société à un actionnaire ou à un directeur. Il considère que les conditions de ce cas sont réalisées en l’espèce et que c’est donc à tort que le Service des automobiles a rejeté sa demande.

Le recourant a effectué l’avance de frais requise en temps utile.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 23 mai 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle relève que la cession de plaques est réglementée depuis le 1er janvier 2006 par l’art. 33 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le service des automobiles et de la navigation, qui prévoit de manière exhaustive les cas dans lesquels une cession de plaques est autorisée. Elle indique qu’aucun de ces cas n’est réalisé en l’espèce et qu’en conséquence, la cession de plaques ne peut être autorisée.

Le recourant s’est spontanément déterminé sur la réponse de l’autorité intimée en date du 9 juin 2006.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                La cession de plaques est régie depuis le 1er janvier 2006 par l’art. 33 al. 1bis du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le service des automobiles et de la navigation (RE-SAN), dont la teneur est la suivante :

"La cession de plaques n’est autorisée qu’entre époux et parent en ligne directe descendante au 1er degré. Pour les sociétés, elle est autorisée uniquement lors de modification de la raison sociale, de rachat par une autre société ou de transfert de la société à un actionnaire ou à un directeur."

2.                                La disposition précitée s’applique au cas d’espèce, dès lors que le recourant a adressé sa demande de cession de plaques au Service des automobiles le 17 janvier 2006, soit après son entrée en vigueur.

3.                                La question qui se pose en l’espèce est de déterminer ce que l’art. 33 al. 1bis RE-SAN entend par « transfert de la société à un actionnaire ou à un directeur ». Deux interprétations sont possibles. On peut comprendre soit que ce sont les plaques qui sont transférées de la société à un actionnaire ou à un directeur (l’expression « de …à » désignant le sens du transfert), soit que c’est la société qui est transférée à un actionnaire ou à un directeur (le mot « société » étant complément d’objet du nom de « transfert »). C'est cette dernière interprétation que suit l'autorité intimée dans sa réponse au recours lorsqu'elle expose que "la société Y.________ SA n'est pas transférée au recourant, au sens de l'article précité". Cela n'a cependant guère de sens. En soi, une société ne peut pas être "transférée". Seule ses actions sont susceptibles de l'être mais alors, on ne voit pas pourquoi l’art. 33 al. 1bis RE-SAN envisagerait l'hypothèse d'un transfert "à un actionnaire" puisque celui-ci est déjà le détenteur des actions. En outre, on ne voit pas quel sens il y aurait à autoriser le transfert des plaques à l'occasion d'un transfert des actions et à l'interdire (apparemment en faveur du nouvel actionnaire ou d'un directeur) une fois que les actions ont changé de titulaire. Quant à l'hypothèse d'une cession des actifs et passifs de la société à une personne physique (actionnaire ou directeur), elle viserait une opération insolite car s'il est vrai que nombre de raisons individuelles sont transformées en société anonyme pour préserver le patrimoine de l'entrepreneur, l'hypothèse inverse paraît saugrenue. En réalité, les autres hypothèses visées par l’art. 33 al. 1bis RE-SAN montrent que la règle vise à ne permettre le transfert des plaques qu'entre des personnes qui sont proches les unes des autres, soit parce qu'il s'agit de personnes physiques étroitement apparentées, soit parce que la personne morale qui détient les plaques est économiquement liée au cessionnaire des plaques. Il faut donc interpréter l’art. 33 al. 1bis RE-SAN en ce sens que les plaques détenues par une société peuvent être transférées de la société à un actionnaire ou à un directeur de la société. Cette disposition ne vise pas l'hypothèse où la société serait l'objet du "transfert".

Le recourant étant actionnaire de la société Y.________ SA, c’est à tort que l’autorité intimée a rejeté sa demande de cession de plaques.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le transfert des plaques VD 1******** au recourant est autorisé.

5.                                Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.


II.                                 La décision du Service des automobiles du 15 mars 2006 est réformée en ce sens que le transfert des plaques VD 1******** au recourant est autorisé.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 février 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.