CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 juillet 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président;  MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre; Mme Marie-Chantal May, M. Christophe Baeriswyl, greffiers.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par l’avocat Bertrand PARIAT, à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 avril 2006 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 11 juin 1987. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne recense aucune mesure le concernant.

B.                               Le jeudi 11 août 2005, vers 19 h. 45, X.________ circulait au volant de son véhicule sur l’autoroute A1 (Genève – Lausanne), lorsqu’il a été interpellé par la police. Le rapport établi par la gendarmerie le 14 août 2005 mentionne qu’il roulait à une vitesse de 135 km/h, selon ses propres déclarations, en utilisant principalement la voie de gauche; après avoir rattrapé un autre véhicule, profitant d’un espace libre sur la voie de droite, il s’est déplacé sur cette voie sans indiquer son changement de direction, puis a dépassé ce véhicule; au terme de cette manœuvre, il a repris sa position initiale sur la voie de gauche, à nouveau sans indiquer son changement de direction. Les déclarations de X.________ sont rapportées comme il suit: "Je circulais de Genève en direction de Lausanne sur l’autoroute, à une vitesse de 135 km/h sur la voie de gauche. Sans enclencher les indicateurs de direction, je me suis rabattu sur la voie de droite, puis ai contourné un véhicule de couleur sombre. Au terme de ma manœuvre, je me suis remis sur la voie de gauche".

Le rapport en question mentionne au surplus que le trafic était de moyenne densité et que personne n’a été gêné par la manœuvre de cet automobiliste. Finalement, il est relevé que l’intéressé n’avait pas annoncé son changement de domicile dans son permis de conduire dans le délai de quatorze jours.

C.                               Le 26 octobre 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour avoir contourné un véhicule automobile par la droite afin de le dépasser, et pour n’avoir pas respecté les limitations de vitesse (à savoir 120 km/h).

Le 14 novembre 2005, X.________ a réagi à ce courrier en soulignant qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure administrative, en dix-huit ans de conduite automobile. Il a au surplus indiqué que son permis de conduire lui était absolument nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle et fourni à ce sujet une attestation de son employeur. Il a également soutenu que la vitesse de 135 km/h qu’il avait indiqué initialement correspondait à celle qui apparaissait sur le compteur de sa voiture et non à sa vitesse réelle, qui était moindre. Son dépassement par la droite avait été rendu nécessaire par le fait que le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche obstruait le passage et ne daignait pas se rabattre sur la voie de droite, alors qu’il roulait à une vitesse inférieure à la sienne. Il a finalement indiqué que son changement de domicile serait annoncé dans la semaine.

D.                               Par décision du 13 mars 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, du 6 septembre au 5 décembre 2006. Il a qualifié la faute commise de grave en soulignant que – selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – un dépassement par la droite constituait en règle générale une violation grave des règles de la circulation routière. Il a précisé que la durée de la mesure de retrait correspondait au minimum légal, de sorte qu’il se dispensait d’examiner le besoin professionnel allégué par l’intéressé.

E.                               Le 3 avril 2006, X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif. Il a fait valoir qu’il travaillait au service de la société Y.________ SA en qualité de responsable du département "Acquisition, Etudes et Projets", rattaché au siège de ******** ainsi qu’à la succursale de ********, qu’il était amené à ce titre à se déplacer dans toute la Suisse romande et qu’il devait pour ce faire impérativement utiliser son véhicule. Il a en outre souligné qu’il avait procédé à des appels de phare pour signifier au véhicule qui le précédait, le jour des faits, qu’il devait se rabattre sur la voie de droite, sans succès; il l’a donc dépassé par la droite roulant – exclusivement à ce moment-là – à une vitesse de 135 km/h, comme son compteur de vitesse le lui indiquait. Or, cette indication ne correspondait pas à sa vitesse réelle à peine supérieure à 120 km/h. Quoi qu’il en soit, aucune mesure de la vitesse du recourant n’avait été effectuée. Il a fait valoir qu’il n’avait créé aucune mise en danger.

Le recourant a produit, en annexe à son recours, le prononcé du 20 novembre 2005 du Préfet de Morges, le condamnant à une amende de 550 fr., pour avoir contourné une voiture par la droite pour la dépasser, sans annoncer les changements de direction, roulé à une vitesse excessive, et pour ne pas avoir fait changer dans les délais son adresse sur son permis. Ce prononcé, rendu sans citation, s'appuie sur l'art. 90 ch. 2 LCR.

Par décision incidente du 2 mai 2006, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

Dans sa réponse au recours datée du 30 mai 2006, le SAN a relevé que le préfet de Morges avait fait application de l’art. 90 ch. 2 LCR, ce qui confirmait le caractère grave de la faute commise. Selon l'intimé, le fait de dépasser un véhicule par la droite sur l’autoroute, compte tenu de l’effet de surprise engendré par cette manœuvre et de la vitesse des véhicules, crée une mise en danger accrue: le recourant aurait dû patienter derrière le véhicule qui le précédait en maintenant une distance de sécurité suffisante. Le SAN a dès lors conclu au rejet du recours.

Le 20 juin suivant, le recourant a fait valoir qu’il appartenait au conducteur dudit véhicule de libérer la voie de circulation et que la manœuvre litigieuse ne saurait lui être reprochée compte tenu des circonstances.

Aucune mesure d’instruction et aucune audience n’ayant été requise, le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les nouvelles règles s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou grave depuis cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001). Elles sont applicables en l'espèce, dès lors que les faits litigieux se sont produits le 11 août 2005.

3.                                a) Le recourant ne conteste pas les faits qui figurent dans le rapport de police. Il reproche cependant à l’autorité intimée d’avoir présenté ces faits d’une manière partiale. L’autorité intimée aurait fait fi des motifs pour lesquels il a entrepris un dépassement par la droite. Cela étant, il reconnaît avoir dépassé le véhicule qui le précédait par la droite, pour se rabattre ensuite devant lui sur la voie de gauche et il reconnaît également que sa vitesse au compteur durant cette manœuvre était de 135 km/h, ainsi qu’il l’avait déclaré initialement aux policiers. Il tempère toutefois ses premières déclarations en indiquant que – sans que les instruments de son véhicule en particulier soient en cause - la vitesse mesurée au compteur est, dans la règle, plus élevée que la vitesse réelle, de sorte qu’il faudrait en définitive retenir que sa vitesse était à peine plus élevée que 120 km/h.

b) Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (cf. ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ATF 121 II 217 précité).

La retenue dont doit faire preuve l'autorité administrative se justifie également à l'égard d'un jugement rendu par simple ordonnance de condamnation, mais pour lequel l'autorité pénale a procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties et les témoins. En revanche, une telle retenue ne se justifie pas dans la même mesure à l'endroit d'un prononcé pour lequel l'autorité pénale s'est fondée uniquement sur le rapport de police. Toutefois quand ce rapport repose sur les constatations faites sur place par la police et se fonde sur les déclarations des intéressés et des témoins protocolées immédiatement après l'événement déterminant, l'autorité administrative doit en tenir compte (ATF 103 Ib 106, 104 Ib 360).

c) Le prononcé préfectoral du 20 novembre 2005 retient notamment que le recourant s’est rendu coupable d’avoir contourné un véhicule par la droite, sans annoncer ses changements de direction et d’avoir roulé à une vitesse supérieure à la vitesse limite. Ce prononcé est fondé sur le seul rapport de police, lequel comprend la déposition de l'intéressé.

De son côté, le recourant ne conteste pas la manœuvre de dépassement d'un autre véhicule par la droite. On retiendra dès lors ce fait comme établi. Le recourant se contente de souligner que le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche refusait de se rabattre alors qu'il roulait trop lentement. Rien de tel ne ressort du rapport de police et - même si le recourant pouvait en apporter la preuve - il ne pourrait en tirer aucun avantage, ainsi qu'on le verra ci-après.

En revanche, le recourant affirme que sa vitesse était à peine supérieure à 120 km/h, même si le compteur de vitesse de son véhicule avait affiché 135 km/h.

La police s’est fondée sur les seules déclarations de l’intéressé pour relever qu’il roulait à une vitesse de 135 km/h. Or, ce dernier a précisé qu’il s’agissait de la vitesse qui s’affichait au compteur de vitesse (voir sur cette question l'art. 55 al. 2 de l’Ordonnance sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 [OETV; RS 741.41]; en général, le pourcentage d’erreur varie entre 1 à 7 % pour les voitures récentes, voire 15 % pour les voitures anciennes). En fait, il n’est nullement exclu que le recourant ait pu rouler à une vitesse inférieure à 135 km/h. Seul un étalonnage du compteur de son véhicule pourrait faire apparaître la marge d’erreur qu’il comporte réellement, et qui est variable selon la marque de véhicule, son modèle, son ancienneté et une série d’autres paramètres. Un éventuel excès de vitesse demeure cependant sans incidence sur la mesure prononcée en raison des considérations qui vont suivre.

4.                                La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

5.                                a) Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font par la gauche, ce qui implique une interdiction des dépassements par la droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (devancement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2 et 3).

b) Selon la jurisprudence, l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285 consid. 1; 126 IV précité consid. 3; 95 IV 84 consid. 3).

6.                                En l'espèce, en contournant un véhicule par la droite pour le dépasser, le recourant a enfreint les règles de circulation visées aux art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3, 2ème phrase, OCR précités. Par son comportement, il a créé une mise en danger abstraite importante du trafic. Sa manœuvre aurait en effet pu surprendre le conducteur de l'autre véhicule et provoquer chez lui des réactions dangereuses (p. ex. un freinage intempestif lorsqu'il est soudainement dépassé par la droite; ou un écart brusque lorsqu'il veut délibérément se ranger sur la piste de droite). Le risque d'accident était dès lors élevé. Peu importe qu'aucun usager n'ait été gêné par la manœuvre du recourant. Par ailleurs, le fait que le véhicule qui précédait le recourant aurait bloqué la voie de gauche en circulant par la droite - hypothèse qui du reste ne ressort pas du rapport de police comme on l'a déjà relevé - ne saurait atténuer sa faute. Il aurait dû patienter derrière le véhicule qui le précédait et non pas effectuer la manœuvre litigieuse.

Comme l'ont jugé le Tribunal fédéral dans les arrêts précités et le Tribunal administratif (cf notamment CR.2006.0389 du 21 mars 2007, CR.2006.0420 du 23 avril 2007), l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et entraîner un retrait du permis de conduire de trois mois au minimum.

7.                                La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, elle ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'éventuel excès de vitesse commis et d'examiner le besoin professionnel invoqué par le recourant. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice conformément à l’art. 55 LJPA, sans pouvoir obtenir de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 13 mars 2006 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.


IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.