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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 décembre 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours X.________ c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation des 14 février et 9 mars 2006 (émoluments) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est détenteur d'une Opel Zafira VD 1********, d'un scooter Peugeot VD 2******** et d'une Vespa Piaggio VD 3********.
B. Dans trois courriers du 9 février 2006, reçus par l'autorité le 13 février 2006, la Vaudoise assurances, assureur responsabilité civile, a informé le Service des automobiles de l'échéance des contrats d'assurance relatifs aux véhicules mentionnés ci-dessus avec effet dès le 1er janvier 2006.
Dans trois décisions séparées du 14 février 2006, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation VD 2********, VD 3******** et VD 1********, en fixant à chaque fois les frais de procédure à 200 francs. Ces décisions comportent toutes l'indication des voies de recours.
Le 22 février 2006, X.________ a fait parvenir au Service des automobiles les attestations d'assurance RC de l'Allianz assurances, qui prenaient effet le 1er janvier 2006 ; il a produit les permis de circulation pour les véhicules VD 3******** et VD 1********; le 28 février 2006, le permis de circulation a été présenté pour le scooter VD 2********.
C. Le 7 mars 2006, X.________ a interpellé le Service des automobiles en ces termes :
"Après plusieurs téléphones à votre service, un de vos collaborateurs m'a éclairé. En effet, j'ai omis, dans le délai légal, de vous signaler mon changement d'assureur. Vous m'avez fait parvenir alors un avis de saisie de mes plaques. Le jour même, je me suis rendu à La Blécherette pour faire les changements nécessaires. Une de vos collaboratrices m'a dit alors qu'ainsi les choses étaient réglées.
De ma part, il n'y avait donc aucun "défaut d'assurance" puisque mon nouveau contrat portait bien dès le 1er janvier 2006.
Je reconnais que je n'ai pas fait les changements dans le délai imparti. Pour autant, pareil oubli vaut-il une sanction de 200.- francs, qui, dans mon cas, est encore multipliée par trois ?
Je m'étonne d'autant plus que par un autre courrier, votre service m'a fait parvenir une facture de 50.- francs pour deux changements d'adresse que j'ai pourtant signalés à votre collaboratrice en même temps que le changement d'assureur. Comment justifiez-vous donc ce montant ?"
Le Service des automobiles a répondu le 9 mars 2006 que le délai de quatorze jours pour annoncer une modification du permis n'ayant pas été respecté, des décisions avaient été rendues, assorties des frais de procédure réglementaires. Il est précisé que la facture de 50 francs correspondait aux modifications des deux permis de circulation liées au changement d'assurance du 22 février 2006 et qu'une nouvelle facture de 25 francs allait être adressée pour l'adaptation du troisième permis de circulation selon l'avis d'assurance communiqué le 28 février 2006.
Agissant le 4 avril 2006, X.________ a recouru contre les décisions du Service des automobiles du 27 février 2006, confirmées le 9 mars 2006 avec indication de la voie de recours. Le recourant soutient en substance que le défaut d'annonce dans le délai, s’agissant de véhicules qui n’ont pas eu de lacunes dans la couverture d’assurance, ne justifiait pas une "sanction" de la proportion de celle dont il a fait l'objet, sans indication des voies de recours. Il explique en outre : "par ailleurs, ce même SAN, non content de sanctionner un défaut de couverture d'assurance inexistant, me réclame 25 francs de frais supplémentaires pour "changement d'assurance véhicule" (annexe 5). Il y a donc cumul de frais administratifs et d'amendes pour une même opération, ce que je conteste".
Le Service des automobiles a répondu au recours le 24 avril 2006 et conclu à son rejet.
Le recourant est intervenu le 10 mai 2006. Il explique s’être rendu dans les locaux du Service des automobiles le 22 février 2006, après avoir retiré à la poste les décisions en cause. Il rend compte avoir présenté à cette occasion les trois attestations d’assurance, mais n’avoir remis que deux permis de circulation ; le troisième n’a pu être remis au service intimé qu’une semaine plus tard. Pour lui, le Service des automobiles aurait dû l'inviter à dire si les véhicules étaient toujours couverts par une assurance RC ou non, ce qui n’a pas été fait. Invoquant l'art. 28 RE-SAN, il estime que le Service des automobiles n'a pas démontré avoir remis un ordre de saisie à la police, inutile au demeurant vu la régularisation de la situation, ce qui devrait conduire à la révocation de l'émolument. Il maintient que les "factures" qui lui ont été adressées par le SAN ne mentionnaient pas la possibilité de recourir et il précise s'être acquitté des trois émoluments de 25 fr. liés au changement d'assurance.
Le Service des automobiles s'est déterminé le 2 juin 2006.
D. Le tribunal a statué à huis clos.
Les moyens des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Le permis de circulation a pour objet de constater que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l’assurance responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453; cf. art. 71 ss OAC, spéc. l’art. 71 al. 1 lettres a et b OAC). Le permis de circulation doit être retiré lorsque les conditions fixées par la loi sur la circulation routière ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies (art. 106 al. 1 lettre a OAC). Les titulaires du permis de circulation sont tenus d’annoncer dans les 14 jours à l’autorité toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis (art. 74 al. 5 OAC), soit en particulier l’échéance de la couverture d’assurance responsabilité civile, la présentation d’une attestation d’assurance étant une condition de délivrance dudit permis (cf. art. 74 al. 1 OAC). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC). La décision de retrait sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies de recours (art. 108 al. 2 OAC). Le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d’assurance (art. 108 al. 3 OAC). L'autorité, dès réception de l'avis de cessation d’assurance (art. 7 al. 1 OAV), procède au retrait immédiat du permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 7 al. 2 OAV), avec cette précision que le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l'autorité une nouvelle attestation (art. 7 al. 3 OAV). Le Tribunal administratif a jugé que l’art. 7 al. 2 OAV doit l’emporter sur l’art. 108 al. 1 OAC (cf. CR.2005.0038 du 29 décembre 2005). Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (cf. art. 106 al. 3 OAC).
b) Aux termes de l’art. 25 lettre b du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : RE-SAN), une mesure de retrait du permis ou d’interdiction de conduire entraîne la perception d’un émolument de 200 francs. L’ordre à la police de séquestrer le permis de conduire, le permis de circulation et de navigation ou les plaques, est assujetti à un émolument de 200 fr. (art. 28 lettre a RE-SAN). L’inscription du changement d’assurance dans le permis de circulation est soumis à un émolument de 25 fr. (art. 5 lettre d RE-SAN). Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
En l’espèce, le Service des automobiles a dû intervenir immédiatement pour rendre des décisions de retrait des permis et des plaques en raison des avis de cessation d’assurance (art. 7 al. 2 OAV), faute de contre-indication au dossier de l’autorité intimée, le recourant ayant omis d’annoncer le changement d’assureur (art. 74 al. 1 et 5 OAC). Les décisions comportaient l’indication des voies de recours, conformément aux exigences légales (art. 108 al. 2 OAC). La procédure de l’autorité intimée a été régulière (intervention justifiée, indication des voies de recours dans la décision, émoluments réglementaires). La perception des émoluments de décision est, partant, justifiée. Ces émoluments ne doivent pas être confondus avec ceux, qui auraient été réclamés en plus, si la gendarmerie avait dû être saisie (art. 28 lettre a RE-SAN), ce qui n’a pas été le cas ici, le recourant ayant réagi sans délai à réception des décisions de retrait. Ils ne doivent enfin pas être confondus avec l’émolument de chancellerie de 25 fr. (art. 5 lettre d RE-SAN) lié à la modification des permis de circulation.
c) Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, alors abrégé RESA, portant également sur un émolument d’un montant de 200 fr.), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b). Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence (cf. CR.2005.0038 du 29 décembre 2005). Par ailleurs, les émoluments du Service des automobiles, qui n’ont pas la fonction d’une amende, n’ont pas à être réduits (cf. CR.2002.0259 du 13 septembre 2004).
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Service des automobiles a arrêté à 200 fr. le montant dû à titre d’émolument, en application du tarif rappelé ci-dessus, en relation avec les mesures en cause.
2. Le recours est rejeté, les décisions du Service des automobiles devant être confirmées. Vu l'issue du litige, le recourant supportera un émolument de justice réduit à l'avance de frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Service des automobiles et de la navigation du 14 février 2006, confirmées le 9 mars 2006, sont maintenues.
III. Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint