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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 août 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre; Mme Marie-Chantal May, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2006 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, est titulaire du permis de conduire depuis le 24 juin 1983. Aucune inscription ne figure à son sujet au fichier des mesures administratives (ADMAS).
B. Le vendredi 9 septembre 2005, vers 11 h. 50, X.________ a perdu la maîtrise du véhicule de livraison qu’elle conduisait, alors qu’elle circulait sur l’autoroute A1 dans la région de Berne. Selon le rapport de police, daté du 12 septembre 2005, l’intéressée a déclaré qu'elle roulait à environ 125 km/h (sans être au téléphone) quand, soudainement, de manière inexplicable, son véhicule s'est comporté comme s'il se trouvait sur du verglas; il a dévié sur la gauche; elle a alors braqué sur la droite, roulé sur la bande d'arrêt d'urgence et heurté la glissière de sécurité.
"Ich fuhr von Morges Richtung Bern auf der A1. Ich fuhr mit Tempomat ca. mit 125 km/h. Ich habe nicht telefoniert. Plötzlich verhielt sich das Fahrzeug wie wenn ich auf Glatteis geraten währe. Ich kann es mir nicht erklären. Das Auto wollte nach links ausbrechen, worauf ich Gegenlenkte und somit über den Pannenstreifen in einen Strassenleitpfosten und in die dortige leitplanke kollidierte. Ich bremste erst voll nach dem die Kollision stattgefunden hatte.“
Le rapport de police signale qu'aucun problème technique n'a pu être constaté: la direction et le moteur fonctionnaient sans problème et les roues ne présentaient pas de dégâts importants qui puissent expliquer l'accident.
"Auf Grund der Aussagen von A (i.e X.________) kann davon ausgegangen werden, dass A einen Augenblick unaufmerksam war und somit von der Fahrbahn gekommen ist. A beschrieb, dass vor dem Unfall es A vorgekommen sei „wie auf Eis“ zu fahren. Dieses Gefühl ist wohl mit dem Befahren der Grünfläche zu erklären. (…) Ein technisches Problem konnte durch den Schreibenden nicht festgestellt werden. Lenkung, Motor funktionierten einwandfrei. Die Räder zeigte auch nach dem Unfall keine erheblichen Schäden, welche zu einem Unfall hätten führen können.“
C. Il ressort du dossier que X.________ a été condamnée le 21 septembre 2005, par le juge d'instruction de Bern-Mittelland, à une amende de 300 fr. (plus les frais), en raison de l'infraction du 9 septembre précédent. Le prononcé pénal fait application des art. 3 al. 1 OCR et 90 ch. 1 LCR.
D. Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ le 11 novembre 2005, qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire. L’intéressée a demandé au SAN, par l’intermédiaire de la société pour laquelle elle travaillait, de bien vouloir "suspendre la procédure", ainsi que le délai imparti pour se déterminer, jusqu'à son retour. Elle n’a toutefois pas donné de nouvelles au SAN par la suite.
E. Dès lors, le 20 mars 2006, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, du 16 septembre au 15 octobre 2006, en raison de la perte de maîtrise liée à une inattention ayant entraîné l’accident du 9 septembre 2005. Il a qualifié la faute commise de moyennement grave et s’en est tenu à une mesure dont la durée correspond au minimum légal.
F. Le 4 avril 2006, X.________ a déféré le prononcé du 20 mars 2006 au Tribunal administratif. Elle a fait valoir que – le jour en question – elle roulait sur la voie de droite de l’autoroute lorsqu’elle avait senti que son véhicule « glissait » sur la gauche, de sorte qu’afin d’éviter de heurter qui que ce soit elle l’avait dirigé sur la voie de secours. Or celle-ci était recouverte de gravier ce qui fait que son véhicule avait été déporté et était venu heurter la barrière de sécurité. Elle a en outre expliqué que son véhicule lui était indispensable pour l’exercice de sa profession. En effet, elle est chargée de dispenser et de superviser des formations en Suisse et à l’étranger. Enfin, elle s'est prévalue d'un passé sans tache en matière de circulation routière.
G. Dans sa réponse datée du 30 mai 2006, le SAN a relevé que l’intéressée circulait selon ses propres déclarations à une vitesse de 125 km/h, lorsqu’elle a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a heurté à trois reprises la glissière de sécurité. Les explications de la conductrice, selon lesquelles son véhicule glissait sur la gauche, n’apparaissaient guère convaincante (la chaussée étant sèche) et le rapport de dénonciation ne faisait pas mention de la présence de gravier sur la bande d’arrêt d’urgence. En conséquence, un retrait de permis s’imposait en application de l’art. 16b al. 1 let. a LCR. Le SAN a dès lors conclu au rejet du recours.
H. Le 27 juin 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.
I. Aucune audience n’ayant été requise, le Tribunal administratif a statué à huis clos, comme annoncé.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés à la recourante datent du 9 septembre 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3. Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR) prescrit au conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio, ni par tout autre appareil reproducteur de son.
4. En l’espèce, il est établi que la recourante a perdu la maîtrise de son véhicule qui a heurté à plusieurs reprises la glissière de sécurité bordant la voie d’arrêt d’urgence. Les causes de cette perte de maîtrise donnent toutefois lieu à des explications divergentes: selon la conductrice, la voiture aurait dévié vers la gauche pour une raison inexpliquée, ce qui l’aurait amené à "contrebraquer". Selon les constatations de la police après l’accident, la direction et le moteur du véhicule fonctionnaient normalement; les roues ne présentaient pas non plus de dégâts notables, qui auraient pu causer l’accident. La thèse d’une défectuosité du véhicule avancée implicitement par la recourante n’apparaît dès lors pas crédible. Au surplus, le rapport de police ne fait pas état de gravier sur la bande d’arrêt d’urgence. Ainsi, tout porte à croire que la recourante a fait preuve d’inattention, ce qui a provoqué une perte de maîtrise du véhicule. Au demeurant, on relève que la recourante a été condamnée à une amende et, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif est lié par les constatations de fait du juge pénal (ATF 121 II 214). Il s’ensuit que la recourante a enfreint les art. 31 et 32 LCR en ne parvenant pas à maîtriser son véhicule.
5. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lett. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lett. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lett. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lett. b LCR).
6. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
7. En l’espèce, on ne peut donc pas considérer la faute de circulation de la recourante comme une faute bénigne, ni, surtout, compte tenu de l'accident subséquent qu'elle a provoqué, nier qu'elle ait concrètement et gravement mis en danger la sécurité routière, même si elle n'a heureusement engendré que des dommages matériels. Cette embardée constituait une source importante de danger pour les autres usagers et aurait pu avoir des conséquences plus graves. Cependant, comme le Tribunal administratif l'a jugé à de nombreuses reprises dans d'autres affaires concernant des pertes de maîtrise sur l'autoroute (arrêts CR.2005.0093 du 13 octobre 2006; CR.2005.0212 du 23 juin 2006, CR.2004.0317 du 24 novembre 2005 ; CR.2005.0066 du 20 octobre 2005), on ne considérera pas une telle faute comme grave, mais comme moyennement grave.
8. Au vu ce de qui précède, l'infraction apparaît comme un cas de moyenne gravité qui doit entraîner, conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, un retrait du permis d'une durée d'un mois au moins. L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Compte tenu des excellents antécédents de la recourante, qui conduit depuis 1983 sans avoir fait l'objet d'une mesure administrative, il convient dès lors de s'en tenir au minimum légal d'un mois. La décision attaquée s’en tient à la durée minimale du retrait, fixée par la loi. Elle ne peut par conséquent qu'être confirmée, sans égard aux besoins professionnels invoqués par la recourante (ATF 105 Ib 255).
9. Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante déboutée. Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens à l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours interjeté par X.________ le 4 avril 2006 est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2006 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.