CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 mai 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Isabelle Jaques, avocate, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 mars 2006 (retrait préventif)

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort que X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1973,

vu l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort qu'il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une durée de six mois, du 26 avril au 25 octobre 2005 pour une ivresse au volant,

vu le rapport de police du 22 février 2006 dont il ressort que l'intéressé a conduit un véhicule sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie minimum de 2,64 g. ‰ après le calcul en retour) à Sion, le 9 février 2006, à 17h37,

vu la décision du Service des automobiles du 17 mars 2006 ordonnant le retrait préventif du permis de conduire de X.________ et la mise en œuvre d’une expertise alcoologique auprès de l’Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR),

vu le recours dans lequel le recourant soutient que son taux d'alcoolémie élevé ne découle pas d'une consommation importante d'alcool, mais qu'elle est le fait d'une ablation du pancréas et de la vésicule biliaire subie en 2004, ces deux organes servant à réguler le taux d'alcoolémie dans le sang, le recourant faisant par ailleurs valoir que l'ivresse au volant est consécutive à un épisode isolé et soutient qu'il est apte à la conduite automobile,

vu les certificats médicaux du Dr Y.________ des 15 août et 28 septembre 2005 dont il ressort que le recourant présente un syndrome de dépendance à l'alcool, qu'il est abstinent depuis juin 2005 et qu'il apte à conduire à condition d'être suivi par son psychiatre, son médecin traitant et d'effectuer des contrôles réguliers des tests hépatiques et de la CDT deux fois par mois,

vu l'attestation du Dr Z.________ du 6 avril 2006 dont il ressort que le recourant est au bénéfice d'une prise en charge psychiatrique depuis le 1er novembre 2005, qu'il a pris conscience de sa dépendance à l'alcool et qu'il est motivé pour se soigner,

vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,

vu la décision du juge instructeur du 13 avril 2006 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée,

considérant que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un soupçon concret et important d’alcoolodépendance justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire lorsqu’un conducteur conduit une fois en état d’ivresse avec un taux d’alcoolémie de 2,5 g. ‰ ou plus (ATF 126 II 185) ou lorsqu’il conduit deux fois en état d’ivresse en l’espace de cinq ans avec un taux d’alcoolémie de 1,6 gr.‰ ou plus (ATF 126 II 361),

qu’en l’espèce, le recourant soutient que son taux d’alcoolémie élevé s’explique par l’ablation de son pancréas et de sa vésicule biliaire, ces deux organes régulant le taux d’alcoolémie dans le sang,

que cette affirmation n’a toutefois pas été confirmée dans les certificats médicaux produits par le recourant, de sorte qu’on ne saurait, sans attestation émanant d’un médecin, admettre que le taux d’alcoolémie très élevé du recourant est uniquement dû à l’ablation de son pancréas et de sa vésicule biliaire, ce d’autant moins que le recourant admet par ailleurs dans son recours avoir effectivement consommé de l’alcool le 9 février 2006,

qu’il n’a pas donc pas respecté l’abstinence relevée par son médecin traitant,

que cette rechute fait naître des doutes sérieux sur son aptitude à conduire en toute sécurité,

que le recourant a commis deux ivresses au volant en moins d’une année, la seconde fois en présentant un taux d’alcoolémie supérieur à 2,5 gr. ‰, de sorte qu’il remplit les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire,

que, s’agissant d’une mesure de sécurité, l’intérêt public à la sécurité routière l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire durant la présente procédure,

qu’il se justifie dès lors d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que les sérieux doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l’expertise déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR,

que la décision attaquée doit être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens,

que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.                                   rejette le recours;

II.                                 confirme la décision du Service des automobiles du 17 mars 2006;

III.                                met un émolument de 300 francs à la charge du recourant.

Lausanne, le 9 mai 2006

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)