CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 octobre 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par l’avocat Yves BURNAND, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 mars 2006 (retrait de six mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, a fait l’objet de deux sanctions inscrites au registre des mesures administratives (ADMAS): un avertissement prononcé le 6 novembre 2001 pour vitesse excessive et un retrait du permis de conduire prononcé le 19 janvier 2004 (et exécuté du 29 avril au 28 mai 2004) pour inobservation de signaux.

B.                               X.________ circulait au volant de son véhicule sur la route de Genève, à Crassier, mardi 23 novembre 2004 à 15 h. 25, lorsque sa vitesse a été mesurée au moyen d’un radar Multanova 6F à 76 km/h (marge de sécurité [5 %] déduite), soit à 26 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée (50 km/h).

C.                               Par prononcé du 9 mars 2005, le Préfet du district de Nyon a condamné l’intéressé à une amende de 430 francs (avec un délai d’épreuve en vue de la radiation de l’amende au casier judiciaire d’un an) pour violation grave des règles de la circulation routière. X.________ a fait appel de ce prononcé.

D.                               Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a avisé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre le 29 septembre 2005.

X.________ a présenté des observations le 19 octobre 2005. Il a expliqué que sa vitesse avait été mesurée cinquante mètres après le signal de limitation générale de vitesse de 50 km/h. Les conditions du trafic et de la route étant idéales, il aurait selon lui fallu tenir compte d’une zone intermédiaire d’au moins 100 mètres depuis le signal en question, afin de lui permettre de décélérer de 80 km/h à 50 km/h. Il faudrait donc apprécier l’excès de vitesse litigieux selon les normes applicables sur une route secondaire hors localité et, de ce fait, qualifier l’infraction de moyennement grave. Un retrait de permis constituerait dès lors une sanction excessive. De surcroît, le radar aurait été positionné à un endroit dépourvu de tout enjeu pour la sécurité de la route. Le lieu en question aurait été choisi exclusivement afin d’encaisser des amendes. Le recourant a, finalement, fait valoir qu’il était domicilié dans un village excentré et mal desservi par les transports publics; il était par ailleurs associé gérant d’une entreprise spécialisée dans le service d’escort de haut standing, nécessitant des déplacements fréquents, notamment pour les contacts avec sa clientèle. Sa profession rendrait par conséquent nécessaire l’usage d’un véhicule et un retrait de permis le pénaliserait d’autant plus lourdement qu’il subirait un manque à gagner important.

Il a joint un lot de pièces, parmi lesquelles une série de photographies de la route sur laquelle le radar était installé.

Le 10 novembre 2005, le SAN a suspendu la procédure administrative dans l’attente du jugement pénal relatif à cette infraction.

E.                               Par jugement du 10 janvier 2006, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rejeté l’appel formé par X.________ et confirmé le prononcé rendu le 9 mars 2005 par le Préfet du district de Nyon. L’agent dénonciateur, entendu à l’audience, a indiqué que le radar était placé à 118 mètres exactement - et non pas à 50 mètres - après le panneau de limitation de vitesse. Le tribunal a relevé qu’une limitation de vitesse était quoi qu'il en soit applicable dès l’endroit où elle était indiquée et non une centaine de mètres plus loin; il a de surcroît souligné que l’intéressé circulait encore à 76 km/h (marge de sécurité déduite) plus de 100 mètres après le panneau de limitation de vitesse, ce qui signifie qu’il n’avait quasiment pas ralenti (étant rappelé que tout automobiliste est tenu de ralentir avant et non après le panneau). Le tribunal a dès lors exclu qu’il puisse s’agir d’un cas de peu de gravité. Au demeurant, l’agent dénonciateur a précisé que la voiture de police était clairement visible, ce que le recourant a reconnu: le tribunal en a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un « radar caché » destiné à assurer uniquement des rentrées d’argent; de telles critiques - par ailleurs jugées non fondées - ne pourraient justifier un acquittement ou une exemption de peine.

F.                                Le 8 février 2006, le SAN a informé à nouveau X.________ qu’il envisageait de lui retirer son permis de conduire à la suite de l'infraction du 23 novembre 2004.

L’intéressé a présenté de nouvelles observations le 1er mars suivant. Il s’est essentiellement référé à sa précédente écriture, ainsi qu’aux pièces déjà produites. Selon lui, contrairement à ce que le Tribunal de police avait retenu, le radar litigieux était bien placé à une distance inférieure à 100 mètres du panneau de limitation générale de vitesse de 50 km/h., ce qu'une inspection locale aurait permis de  démontrer, si elle n’avait été refusée. Quoi qu’il en soit, le lot de photographies produites serait déjà suffisamment explicite. Il existerait par ailleurs bien une pratique de la police, consistant à ne pas placer de radar à moins de 100 mètres d’un tel panneau, ce qui consacrerait une certaine tolérance. A titre subsidiaire, l’intéressé a fait valoir que - même si par hypothèse le radar était installé à 118 mètres du panneau – il faudrait retirer de cette distance quelques mètres afin de tenir compte du fait que le radar photographiait les véhicules situés en-deçà de sa position. Par conséquent, si une infraction devait être retenue, la faute serait tout au plus moyennement grave. Seul un avertissement pourrait donc être infligé au recourant.

G.                               Par décision du 21 mars 2006, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, du 17 septembre 2006 au 16 mars 2007. Il a qualifié l’infraction commise par l’intéressé de grave en tenant compte d’un précédent retrait du permis de conduire prononcé le 19 janvier 2004, pour une infraction légère. Il a précisé que la durée du retrait de permis infligé correspondait au minimum légal.

H.                               X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif, par recours du 31 mars 2006. Il a repris en substance ses précédentes explications, en précisant qu’il avait renoncé à interjeter un recours de droit public au Tribunal fédéral à l’encontre du jugement du Tribunal de police précité, dans la mesure où une amende de 430 francs ne justifiait pas une telle dépense de moyens et d’énergie. Il a au surplus fait valoir que son droit d’être entendu avait été violé, dans la mesure où le SAN n’avait pas discuté du problème de la distance du radar par rapport au panneau de limitation générale de vitesse. Il a persisté à affirmer que son véhicule se trouvait à une distance inférieure à 100 mètres lorsque sa vitesse avait été mesurée. Il a requis une inspection locale à titre de mesure d’instruction et conclu à l’annulation de la décision entreprise.

Dans sa réponse du 8 juin 2006, le SAN a notamment rappelé que – selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral – il ne pouvait en principe s’écarter du jugement pénal, à savoir en l’espèce celui rendu par le Tribunal de police le 10 janvier 2006 qui n’avait pas été contesté.

Par décision du 12 avril 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

Le 28 juin suivant, le recourant a requis à nouveau une inspection locale, afin d'établir que le radar avait été posté à moins de 100 mètres après le panneau de limitation générale de vitesse de 50 km/h.

I.                                   Le 2 août 2006, la Gendarmerie cantonale à Lausanne a été invitée à indiquer au Tribunal administratif si elle avait des instructions pour ne pas placer de radar à moins de 100 mètres d’un panneau de limitation générale de vitesse, ou des directives tendant à ce que les excès de vitesse commis à une distance égale ou inférieure à 100 mètres d’un tel panneau ne soient pas dénoncés.

Le 7 août suivant, la police cantonale a indiqué qu’aucune instruction n’était donnée quant à une distance minimale à observer entre le signal de limitation de vitesse et l’appareil radar; dans la pratique toutefois, les opérateurs radars respectaient en général et à bien plaire une distance minimale de 100 mètres entre le signal et l’appareil de contrôle de la vitesse. Cela étant, la police cantonale a souligné qu’un dépassement de la vitesse maximale constaté à partir de l’endroit où le signal est placé était valide et que l’infraction était réalisée dès cet emplacement.

Le 15 août 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a indiqué qu’il renonçait à entendre le dénonciateur et à procéder à une inspection locale. Il a en revanche agendé une audience à la requête du recourant.

Le 24 août 2006, le recourant a réitéré sa requête tendant à ce qu’une inspection locale soit ordonnée, en présence du gendarme dénonciateur muni de l’appareil de contrôle de vitesse utilisé pour enregistrer la vitesse. Il a produit à l’appui de cette requête une nouvelle photographie des lieux (pièces 8 en couleur et 9 en noir et blanc) pour la comparer à celle prise par le radar (pièce 4.3), en exposant ce qui suit:

"Les pièces 8 et 9 sont des tirages d'une photographie prise 95 mètres après le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h et est en tout point comparable à celle prise par le radar. On précise toutefois que sur les pièces 8 et 9, contrairement à la pièce 4.3, l'arbre est très feuillu et le maïs a poussé, de sorte que les repères sont moins nets, notamment le panneau devant l'arbre. Pour cette raison, ce panneau a été mis en surimpression dans le champ de maïs; ce montage étant utile pour avoir tous les points de repère. Forts de cette pièce, nous soutenons que le radar était à moins de 100 mètres du panneau de limitation de vitesse en cause. La photographie produite en annexe a été prise à 95 mètres, mais il s'agit d'une distance indicative et il est fort probable que la distance était en réalité inférieure."

J.                                 Le Tribunal de céans a siégé en audience le 30 août 2007. Lors de cette audience, le recourant a rappelé sa position: il ressort des photographies produites que le radar ne se trouvait pas à une distance de 118 m, contrairement à ce qu'a déclaré le dénonciateur lors de l'audience pénale; le recourant maintient que le radar devait se trouver à une distance de 85 à 95 m. Le recourant a produit en outre, notamment, une nouvelle photographie, qui présente une vue des lieux où figurent les distances de 85 m, 95 m et 118 m du panneau.

                                                            Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les faits reprochés au recourant se sont produits le 23 novembre 2004. Il s’ensuit que les dispositions légales pertinentes de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette date (ci-après : LCR) sont applicables, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).

3.                                Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu, en ne discutant pas expressément ses arguments relatifs à la distance existant entre le signal de limitation générale de vitesse et le radar qui a mesuré la vitesse de son véhicule, le jour en question.

Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56 consid. 2b ; 126 I 15 consid. 2a/aa; TA, arrêt GE.1999.0051 du 21 novembre 2000). Il comprend au surplus le droit d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La loi sur la circulation routière reprend ce principe à son article 23 al. 1er, en prévoyant que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale, seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. L'art. 35 al. 2 OAC précise que les motifs doivent contenir une brève analyse des objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de droit.

Il en découle que l’autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27 al. 2 Cst./VD ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les arrêts cités). L'exigence de motivation d’une décision dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 129 I 313 consid. 13, non publié ; 111 Ia 2, consid. 4 b); elle est évidemment moindre s'agissant, par exemple, d'une conduite en état d'ébriété - pour autant que l'on s'en tienne au minimum légal - ou d'un excès de vitesse (dans la mesure où il justifie un retrait indépendamment des circonstances).

Le droit d’être entendu, et par conséquent celui d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051 précité; arrêt TA GE.2004.0032 du 7 mai 2004). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de « la guérison », lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 106 IV 330, JT 1982 I 100 ; voir également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 1991, p. 190 et les références citées). Or l’art. 36 LJPA confère au tribunal administratif, en matière de droit pénal administratif, le rôle d’une juridiction d’appel ; dans ce cadre, sa tâche consiste à revoir librement la cause en fait et en droit, qu’il s’agisse du principe ou de la quotité de la peine. Une telle solution est seule compatible avec l’art. 6 CEDH (ATF 115 Ia 406). En effet, si la décision contestée devant le tribunal n’était examinée que sous l’angle de l’abus ou de l’excès du pouvoir d’appréciation, le principe de l’égalité des parties, garanti par l’art. 6 § 1 CEDH, ne serait plus respecté. Ces principes valent en matière de retrait de permis de conduire à titre d’admonestation que la jurisprudence considère de longue date déjà comme une décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 121 II 22).

En l’espèce, le SAN n’a effectivement pas spécifiquement discuté dans sa décision des arguments du recourant sur la distance à laquelle le radar avait été placé par rapport au panneau de limitation de vitesse. L'intimé s’est en effet référé au jugement pénal intervenu le 10 janvier 2006 en indiquant qu’aucun motif ne justifiait de s’en écarter. On ne saurait considérer pour autant que le droit d’être entendu du recourant ait été violé, dans la mesure où l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle s’en tenait aux faits établis à l'issue de l'instruction pénale. En tout état de cause, le tribunal dispose d’un pouvoir d’examen qui n’est pas limité de sorte qu’il peut examiner, sans restriction, l’ensemble des griefs que le recourant a fait valoir dans son recours et ses écritures ultérieures s’agissant de la distance en cause. Il ne se justifie donc pas d’annuler la décision entreprise pour violation du droit d’être entendu.

4.                                Le recourant allègue en substance que la police placerait sciemment ses radars à une distance égale ou supérieure à 100 mètres d’un éventuel panneau de limitation générale de vitesse, afin de prendre en compte une certaine distance permettant au conducteur d’adapter sa vitesse à la limite imposée. Il s’agirait d’une zone de tolérance, où les éventuels excès de vitesse par rapport à ladite limite ne seraient pas dénoncés.

Or, la gendarmerie vaudoise interrogée à ce sujet n’a pas corroboré les affirmations du recourant. En effet, elle a indiqué qu’il n’existait aucune instruction ou directive (de l’OFROU ou de METAS) quant à une distance minimale qu’il conviendrait de respecter entre un signal de limitation de vitesse et un appareil radar. C’est uniquement à bien plaire que les opérateurs radar respectent en général une distance minimale de 100 mètres entre ledit signal et l’appareil de contrôle de vitesse. Par ailleurs, tout excès de vitesse constaté à partir de l’emplacement du signal en question constituerait bel et bien une infraction et serait dès lors sanctionné. Il est donc clair que la police n’a pas pour pratique de ne pas dénoncer les excès de vitesse commis à moins d'une certaine distance comptée à partir du signal de limitation de vitesse.

De manière concordante, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte énonce une position identique: « une limitation de vitesse est applicable dès l’endroit où elle est indiquée et non une centaine de mètres plus loin » et « si la police a l’amabilité de placer ses radars 100 mètres au moins après la limitation de vitesse, elle n’en a pas l’obligation et tout automobiliste, s’il a un permis de conduire, le sait pour l’avoir appris au cours d’auto-école. L’infraction est donc réalisée et c’est en vain que l’appelant plaide l’erreur de droit » (cf. jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte du 10 janvier 2006, p. 4 et 5, consid. 3).

Le recourant ne conteste pas au surplus qu’il roulait à une vitesse de 76 km/h (marge de sécurité déduite) et que sa vitesse a été mesurée par le radar après le signal de limitation générale de vitesse de 50 km/h (cf. recours, p. 8 ch. 3.3 et 3.4). Les photographies produites par le recourant avec ses mémoires et encore à l'audience ne sont pas de nature à établir la preuve que le radar était placé à une distance de moins de 100 mètres du panneau (compte tenu notamment des procédés de recadrage). Mais, en définitive, il importe peu de savoir si le radar a été placé à 85 ou à 95 mètres (comme le fait valoir le recourant, notamment dans ses écritures du 24 août 2006, partie faits, let. I) ou à 118 mètres du panneau précité (comme l’a confirmé l’agent dénonciateur au cours de la procédure pénale). Dans tous les cas, en effet, le recourant a dépassé la limite de vitesse en localité (50 km/h) de 26 km/h.

5.                                Selon l'art. 16 al. 2 LCR (dans son ancienne teneur), le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien), le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JdT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR [ancien]), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR [ancien]) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR [ancien]; cf. ATF 123 II 109 consid. 2a). Ainsi, lorsque la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle infligera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR [ancien]) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) (ATF 123 II 109 consid. 2a).

6.                                En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises, afin d'assurer une certaine égalité de traitement. Ces règles distinguent les infractions commises sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes situées hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et à l'intérieur des localités (SJ 1999 p. 23). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106). A l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

En l’espèce, s’agissant d’un excès de vitesse de 26 km/h (marge de sécurité déduite) dans une localité où la vitesse était limitée à 50 km/h, il faut nécessairement qualifier l’infraction de grave au sens de l’art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien).

7.                                a) Selon les art. 17 al. 1 LCR (ancien) et 33 al. 2 OAC (ancien), l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de la circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC [ancien]). Le retrait du permis doit être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR [ancien]) ; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. c LCR (ancien), la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR [ancien]) pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

b) En l’espèce, on observe que le recourant avait exécuté un précédent retrait du permis de conduire du 29 avril au 28 mai 2004, soit près de six mois avant la nouvelle infraction. L’autorité intimée ne pouvait dès lors prononcer un retrait de permis d’une durée inférieure à six mois, vu qu’il s’agit du minimum prescrit dans un tel cas par l’art. 17 al. 1 let. c LCR (ancien). La décision attaquée apparaît donc à cet égard bien fondée. On observera que l'application - à titre de l'ex-mitior - de la LCR dans sa teneur révisée (par la loi du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005) ne conduirait pas à une sanction moins sévère. L'infraction grave au sens de l'article 16c alinéa 1 let. a LCR donnerait lieu à un retrait de six mois au minimum, dès lors qu'au cours des cinq années précédentes le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

8.                                Le recourant souligne qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa profession (il indique en effet exercer une activité d'indépendant dans le domaine de l’escort de haut standing à ********, tout en étant consultant en informatique à titre accessoire) et qu’un retrait aurait des conséquences financières importantes pour son entreprise.

Quoi qu'il en soit, le critère de l’utilité professionnelle que revêt pour l'intéressé la possession de son permis ne peut être pris en compte ici, dès lors que la décision attaquée s'en tient au minimum prévu par la loi.

Par conséquent, en dépit de l’utilité professionnelle invoquée (et avérée), la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

9.                                Vu l'issue du litige, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui ne peut obtenir l'allocation de dépens (article 55 alinéa 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 21 mars 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six ans) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 26 octobre 2007

Le président:                                               

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.