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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 mai 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 mars 2006 (retrait de six mois) |
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée et notamment l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort que A.________, né en 2 ******** et titulaire d'un permis de conduire depuis 1983, a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 9 novembre 2004 au 8 décembre 2004 en raison d'un dépassement et d'autres fautes de la circulation,
vu le rapport de police du 14 octobre 2005 selon lequel le recourant, qui ne conteste pas les faits, a commis, le 5 octobre 2005, au guidon de sa moto un excès de vitesse de 31 km/h (marge de sécurité déduite) sur le Quai d'Ouchy à Lausanne,
vu la décision du Service des automobiles du 21 mars 2006 ordonnant le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois en application du droit le plus favorable, soit l'ancien droit,
vu le recours, tendant à l'annulation de la mesure, subsidiairement à sa réduction pour des motifs professionnels,
vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,
vu la décision du juge instructeur du 24 avril 2006 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé,
considérant que le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475,
que ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,
qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur les autoroutes constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259),
que ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu’il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37),
qu’une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475 ; ATF 124 II 98, ATF 126 II 196),
qu'en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune circonstance susceptible d’entraîner une application analogique de l’art. 66 bis CP, ni d’une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée,
qu'il a dépassé de 31 km/h la vitesse maximale autorisée en localité,
que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait obligatoire de son permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes,
que le recourant a commis cette infraction grave dix mois seulement après l’échéance d’un précédent retrait de permis,
qu’il tombe ainsi sous le coup de l’ancien art. 17 al. 1 lit. c LCR appliqué par l’autorité intimée qui prévoit un retrait de six mois au moins si le permis doit être retiré pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis l’expiration du dernier retrait,
qu’il n’en irait pas autrement si l’on appliquait le nouveau droit, car l’art. 16c al. 2 lit. b LCR prévoit qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave,
que la décision attaquée s’en tient à cette durée minimale de six mois prévue tant par l’ancien que le nouveau droit,
que la décision attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens,
que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I. rejette le recours;
II. confirme la décision du Service des automobiles du 21 mars 2006;
III. met un émolument de 300 francs à la charge du recourant.
Lausanne, le 24 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)