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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 août 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz; Mme Marie-Chantal May, greffière. |
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recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par l’avocate Véronique FONTANA, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mars 2006 (conditions au maintien du droit de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, bénéficie du permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, E, F et G depuis le 13 avril 1955.
B. Le vendredi 2 septembre 2005, vers 9 h. 25, X.________ circulait au volant d’une Mercedes-Benz de collection à Lausanne, sur l’avenue de la Harpe avec l’intention de se diriger vers l’avenue de Rhodanie, lorsqu’il perdit la maîtrise de son automobile, qui prit de la vitesse, traversa l’intersection entre l’avenue de la Harpe et la place de la Navigation à vive allure, escalada le trottoir avant de s’envoler littéralement au-dessus des marches de la fontaine de la Place de la Navigation et de s’écraser au terme d’un vol libre d’environ quinze mètres dans le bassin de cet édifice, occasionnant d’importants dégâts. X.________ a pu quitter l’habitacle sans être blessé.
C. X.________ déclara ce qui suit aux policiers :
"Au volant de ma Mercedes-Benz, venant du centre de la ville, je descendais la partie inférieure de l’avenue de la Harpe, dans le dessein de m’engager sur l’avenue de Rhodanie, et d’aller jusqu’au giratoire de la Maladière, puis de remonter au Service des automobiles, où je devais passer l’expertise ce matin. Parvenu peu avant le débouché de cette artère sur la place de la Navigation, ma voiture a pris de la vitesse, et j’ai freiné. Malgré cela, le véhicule a continué sa progression. Face à cette situation, j’ai tant bien que mal dirigé mon véhicule vers la place de la Navigation, en passant entre deux piliers en béton. Puis, j’ai dévié à droite, afin de ne pas m’encastrer contre le parapet de la passerelle du plan d’eau de la Navigation. L’auto a plongé dans la fontaine et a terminé sa course contre le mur opposé du bassin, soit au sud de celui-ci. Je pense que je devais rouler à une vitesse de 35 à 40 km//h lors des faits. Vous me dites que le système de freinage de la voiture fonctionne parfaitement. Il est, dès lors, fort possible que je me sois trompé de pédale et que j’ai confondu celle du frein avec l’accélérateur. De plus, je vous certifie que je n’ai pas eu de malaise et que je suis en parfaite santé. (…) Je prends également note que plusieurs témoins m’ont vu descendre l’artère en accélérant, ce que je n’ai pas entendu, car je porte un appareil auditif. De plus, comme vous m’en informez, je renonce à faire procéder à une expertise du système de freinage de ma voiture.".
A lire le rapport de police, X.________ n’utilisait que très rarement ce véhicule de collection. Habituellement, il circulait avec une autre voiture, récente et munie d'un changement de vitesse automatique. Le mécanicien qui avait préparé le véhicule a par ailleurs déclaré que celui-ci était dans un très bon état d’entretien et que le système de freinage, aussi bien que la suspension avaient été testés à satisfaction le mercredi précédent, sur un banc d’essai.
Les policiers ont effectué des tests une fois que le véhicule fut sorti de l’eau, qui ont démontré que le système de freinage fonctionnait.
X.________ a été soumis à un test à l’éthylomètre, qui s’est révélé négatif.
Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.
D. Le 14 septembre 2005, X.________ a écrit au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) afin de récupérer son permis de conduire. Le 4 octobre suivant, il a rappelé sa requête, par l'entremise de son mandataire, en expliquant que l’accident était lié au fait qu'il conduisait d’habitude une voiture automatique, qu’il s’était trompé de pédale (croyant actionner les freins, il avait en réalité débrayé), et qu’il ne souffrait pour le surplus d’aucune incapacité physique affectant sa capacité de piloter un véhicule. Le 13 ainsi que le 28 octobre 2005, il a réitéré sa requête.
E. Le 28 octobre 2005, le médecin conseil du SAN a exprimé des doutes quant à l’aptitude de l’intéressé à la conduite, malgré un rapport médical favorable du médecin traitant.
F. Le 3 novembre 2005, le SAN a confié à l’Unité de Médecine du Trafic (UMTR) de Lausanne la mise en œuvre d’une expertise destinée à déterminer si X.________ était apte à conduire en toute sécurité et sans réserve les véhicules automobiles du 3ème groupe, du point de vue médical, et s’il existait d’autres motifs d’inaptitude à la conduite de véhicules automobiles. Il a parallèlement restitué à X.________ son permis de conduire, à titre provisoire.
G. Le 13 décembre 2005, le Préfet adjoint du district de Lausanne s’est adressé au SAN en l’invitant à soumettre X.________ à une course de contrôle destinée à déterminer s’il était toujours apte à la conduite automobile.
H. L’UMTR a délivré son rapport d’expertise le 13 février 2006. ll en résulte que l’intéressé a déclaré qu’il n’avait plus conduit la voiture en question depuis cinq ans au moment des faits. Habitué à conduire de vieilles voitures, il a expliqué qu’il fallait à l’époque « pomper » le frein de façon à ce que la voiture freine suffisamment. Lorsqu’il s’est trouvé au volant de sa Mercedes de collection, il a cherché à freiner, mais le véhicule ne répondait pas, de sorte qu’il s’est imaginé qu’il s’agissait d’un problème de liquide de frein; il a donc appuyé fortement sur la pédale sans se rendre compte du fait qu’il s’agissait de la pédale d’accélérateur. Des personnes de son entourage ont affirmé qu’il était apte à la conduite des véhicules automobiles et ne présentait aucun danger pour la circulation routière. Son médecin traitant a exprimé un avis identique. X.________ a été soumis à un examen clinique et à une série d’épreuves neuro-psychologiques qui ont mis en évidence une tachyarythmie et le maintien global des fonctions cognitives investiguées, avec toutefois une légère fatigabilité et une variation dans la concentration. Au vu de ces résultats, les experts ont estimé que l’intéressé devait conduire des véhicules automobiles qui permettent d’alléger la complexité de l’activité de la conduite automobile en diminuant la charge attentionnelle habituellement attribuée au maniement du véhicule. Ils en ont conclu qu’il était impératif que X.________ conduise un véhicule à changement de vitesse automatique, pour lequel la charge attentionnelle nécessaire au maniement du véhicule était moindre. Au surplus, ils ont préconisé, au vu des pathologies médicales de l’expertisé, qu’un certificat médical attestant de l’aptitude à la conduite soit exigé une fois par an et envoyé au médecin conseil du SAN.
I. Le 24 février 2006, le SAN a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer un retrait de son permis de conduire en raison de la perte de maîtrise, commise le 2 septembre précédent. Il lui a en outre donné connaissance des résultats du rapport d’expertise et en particulier des conditions préconisées par l’UMTR.
J. Le 20 mars 2006, X.________ – agissant par l’intermédiaire de son mandataire – a souligné qu’il n’avait jamais commis d’infraction à la législation routière et n’avait jamais eu d’accident depuis qu’il bénéficiait de son permis de conduire, à savoir depuis 1955. Aussi une mesure de retrait de permis serait-elle ressentie comme infamante, même si elle était déjà exécutée (compte tenu de la saisie opérée le jour de l’accident). Il se justifierait de prononcer un avertissement en lieu et place de la mesure prévue.
K. Le 27 mars 2006, le SAN a rendu deux décisions. Dans la première, il a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée d’un mois, du 2 septembre au 1er octobre 2005 (mesure déjà exécutée), en qualifiant la faute commise de moyennement grave. Dans la seconde, datée du même jour, le SAN a subordonné le maintien du droit de conduire de l’intéressé à la présentation une fois par an d’un rapport médical du médecin traitant, attestant de l’aptitude à la conduite des véhicules automobiles, ainsi qu’au préavis favorable du médecin conseil du service. En sus, elle a imposé à l’intéressé de conduire dorénavant exclusivement des véhicules pourvus d'un changement de vitesse automatique.
L. Le 18 avril 2006, X.________ a déféré le second de ces prononcés au Tribunal administratif. Il a réitéré ses précédentes explications concernant la cause de l’accident. Il a reproché à la décision attaquée de ne pas exposer les raisons qui justifieraient un contrôle médical annuel plutôt que bisannuel (comme le prescrit l’art. 27 al. 1 let. b OAC), ainsi qu'une limitation de la conduite aux véhicules munis d’un système de changement de vitesse automatique. Dans la mesure où la décision entreprise était insuffisamment motivée à cet égard, il a fait valoir que son droit d’être entendu avait été violé. Il a conclu formellement à l’annulation de la décision attaquée.
M. Dans sa réponse au recours, datée du 17 mai 2006, le SAN a rappelé que selon l’art. 10 al. 3 LCR (dans son ancienne teneur), la durée des permis pouvait être limitée, leur validité restreinte, ou leur délivrance subordonnée à des conditions spéciales. Bien que cette disposition ait été abrogée par la novelle du 14 décembre 2001, les principes généraux du droit administratif ouvraient toujours cette possibilité, ainsi que le Tribunal fédéral l’avait d’ailleurs confirmé. En l’espèce, les conclusions de l’expertise diligentée par l’UMTR étaient claires et la décision attaquée bien fondée. Le SAN a dès lors conclu au rejet du recours.
N. Aucune autre mesure d’instruction n’ayant été requise dans le délai prescrit, le Tribunal administratif a statué à huis clos. Par ailleurs, l’effet suspensif a été refusé.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés au recourant datent du 2 septembre 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 174.01) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3. Le recourant ne conteste pas les faits survenus le 2 septembre 2005, tels qu’ils ont été rapportés par la police. Il a toujours soutenu la même version des faits, selon laquelle il s’était trompé de pédale et, croyant actionner les freins, avait en fait appuyé sur la pédale d’accélérateur, ce qui avait causé l’accident. Cela étant, le recourant s’en prend uniquement à la seconde décision du SAN, qui subordonne le maintien du droit de conduire à certaines conditions.
4. Le recourant fait valoir que son droit d’être entendu a été violé. En effet, il expose que la décision entreprise serait insuffisamment motivée et qu’elle ne permettrait pas de cerner les raisons pour lesquelles le maintien de son droit de conduire a été subordonné à certaines conditions restrictives.
a) Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst) et consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56 consid. 2b ; 126 I 15 consid. 2a/aa; TA, arrêt GE.1999.0051 du 21 novembre 2000). Il comprend au surplus le droit d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La loi sur la circulation routière reprend ce principe à son art. 23 al. 1er, en prévoyant que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale, seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. L'art. 35 al. 2 OAC précise que les motifs doivent contenir une brève analyse des objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de droit.
Il en découle que l’autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27 al. 2 Cst./VD ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les arrêts cités). L'exigence de motivation d’une décision dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 129 I 313 consid. 13, non publié ; 111 Ia 2, consid. 4 b); elle est évidemment moindre s'agissant, par exemple, d'une conduite en état d'ébriété - pour autant que l'on s'en tienne au minimum légal - ou d'un excès de vitesse (dans la mesure où il justifie un retrait indépendamment des circonstances).
Le droit d’être entendu, et par conséquent celui d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051 précité ; arrêt TA GE.2004.0032 du 7 mai 2004). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de « la guérison », lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 106 IV 330, JT 1982 I 100 ; voir également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 1991, p. 190 et les références citées). Or le tribunal administratif revoit librement la cause en fait et en droit, s’agissant d’une décision relative à l’aptitude d’un conducteur à la conduite automobile. Il joue donc, en cette matière, le rôle d’une juridiction d’appel.
b) En l’espèce, la décision entreprise se réfère expressément au rapport d’expertise établi le 13 février 2006 par l’UMTR, dont elle reprend ainsi implicitement les motifs ainsi que les conclusions. Elle ne paraît dès lors pas souffrir d’un défaut de motivation, dès lors que le recourant a pu prendre connaissance des résultats de cette expertise. En tout état de cause, le recourant a pu s’exprimer devant le tribunal de céans, dans le cadre de son recours et du mémoire complémentaire qu’il lui était loisible de déposer (possibilité qu’il n’a pas saisie). De surcroît, le SAN a déposé une réponse au recours par laquelle il a complété ses motifs, en expliquant que le recourant possédait à dire d’experts une concentration variant en intensité, de sorte qu’il était préconisé qu’il conduise exclusivement des véhicules munis d’une boîte de vitesse automatique, ceci permettant de diminuer la charge attentionnelle liée au maniement du véhicule. Il a en outre cité les diverses pathologies médicales dont souffrait le recourant, pour justifier l’obligation de produire chaque année un certificat médical. Dans ces conditions, à supposer que la décision entreprise soit affectée d’un défaut de motivation, ce vice serait de toute manière réparé devant la présente instance.
5. Le recourant conteste implicitement les résultats de l’expertise réalisée auprès de l’UMTR. Il soutient en effet qu’aucun motif ne justifie un contrôle médical annuel portant sur son aptitude à la conduite automobile, l’art. 27 al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoyant déjà l’obligation des titulaires de permis âgés de plus de septante ans de se soumettre à un contrôle médical auprès d’un médecin-conseil tous les deux ans. Au surplus, il fait valoir que rien n’imposerait de limiter son droit de conduire aux seuls véhicules munis d’un système de changement de vitesse automatique.
a) L’ancien art. 10 al. 3 LCR, abrogé depuis le 1er décembre 2005, stipulait que la validité d’un permis de conduire peut être restreinte pour des raisons particulières ou sa délivrance subordonnée à des conditions. Par ailleurs, le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui n’ont pas les aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles (art. 14 al. 2 let. b LCR ; cf. également : art. 7 al. 1 OAC).
Ainsi, l’autorité a le devoir de lier la délivrance ou la conservation du permis à une condition "spéciale", lorsqu’une circonstance objective requiert une telle mesure (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR, in FF 1999 II/2, p. 4126 ; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 139). Ce principe vaut même depuis l’abrogation de l’ancien art. 10 al. 3 LCR, ainsi que le Tribunal fédéral l’a confirmé. En effet, conformément aux principes du droit administratif, une autorisation peut être assortie de clauses accessoires lorsqu’à défaut elle pourrait être légalement refusée. Pour des motifs particuliers, la durée du permis de conduire peut ainsi être limitée, sa validité restreinte ou sa délivrance assortie de charges. Cela est possible au moment de la délivrance du permis ou alors ultérieurement pour compenser certaines faiblesses concernant l’aptitude à conduire des véhicules automobiles. Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (ATF du 28 mai 2006 [6A.27/2006], consid. 1.1 ; ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 p. 251 et les références citées).
b) En l’espèce, les conclusions de l’expertise mise en œuvre auprès de l’UMTR sont dûment étayées: après un rappel anamnestique, les experts ont procédé à un examen clinique, recueilli des renseignements du médecin traitant, mais aussi de l'entourage et procédé à des tests des fonctions cognitives impliquées dans la conduite automobile. Il est ainsi rappelé que le recourant souffre d’un trouble du rythme cardiaque et, au surplus, notamment d’une cataracte bilatérale modeste, avec un angle irido-cornéen moyennement ouvert pouvant entraîner un glaucome. Quant aux tests neuropsychologiques effectués, ils montrent que le recourant éprouve une certaine fatigabilité et que sa concentration varie, malgré des résultats qualifiés de "tout à fait satisfaisants". C’est précisément cette variation dans l’intensité de la concentration qui a conduit les experts à conclure que l’intéressé devait dorénavant s'en tenir à la conduite de véhicules munis d’un système automatique de changement de vitesse, qui diminuerait de la sorte la charge attentionnelle nécessaire au maniement du véhicule. Par ailleurs, les experts ont conclu à ce qu’un certificat médical soit présenté chaque année, en vue de déterminer l’aptitude à la conduite automobile du recourant. Cette condition, qui se fonde également sur les constatations médicales effectuées, apparaît justifiée et proportionnée, compte tenu des doutes que suscite une évolution possible des pathologies relevées. A cet égard, le fait que l’art. 27 al. 1 let. b OAC prévoit déjà l’obligation de présenter un certificat médical tous les deux ans, s’agissant d’une personne âgée de plus de septante ans, n’empêche pas que l’autorité administrative impose des conditions plus restrictives, à savoir en l’occurrence la présentation d’un certificat médical chaque année, si des motifs médicaux le justifient. En l’espèce, les experts ont jugé que tel était le cas, ce qui apparaît judicieux.
Le tribunal de céans ne voit dès lors pas de motifs de s'écarter des conclusions résultant de l’expertise du 13 février 2006; au demeurant, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des experts (cf. ATF du 25 août 2000, réf. 6A.73/2000, consid. 1b). De son côté, le recourant n’apporte aucun élément qui infirmerait les résultats de l'expertise de l'UMTR. Il s’ensuit que ses griefs doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée: c'est à juste titre qu'elle subordonne le droit de conduire du recourant à la présentation d’un rapport médical de son médecin traitant, attestant de l’aptitude à la conduite des véhicules automobiles, une fois par an, au préavis du médecin-conseil du SAN, et au surplus impose au recourant de ne conduire que des véhicules adaptés, pourvus d'un changement de vitesse automatique.
6. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours interjeté le 18 avril 2006 est rejeté.
II. La décision du service des automobiles et de la navigation du 27 mars 2006, relative à l'aptitude du recourant à la conduite des véhicules automobiles, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par l’avance de frais déjà intervenue.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.