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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 juillet 2006 |
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Composition |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 avril 2006 (retrait de trois mois) |
A. X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures; le dossier du Service des automobiles ne permet toutefois pas de savoir quand elle a obtenu ce document. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le jeudi 3 novembre 2005, à 15h57, l'intéressée a circulé au volant de sa voiture à Curtilles, sur la route de Romont, en direction de Lucens, à une vitesse de 75 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur des localités.
Par préavis du 16 janvier 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.
C. Par décision du 4 avril 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois (minimum légal), dès le 1er octobre 2006.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le 19 avril 2006. Elle explique qu'elle a besoin de son permis de conduire en tant mère au foyer, car elle vit à la campagne avec ses cinq enfants de 14 à 7 ans, dont deux suivent un traitement de logopédie une fois par semaine et d'autres des cours de musique ou de sport. Elle précise que sa famille n'a pas les moyens financiers de louer un véhicule limité à 45 km/h, car son mari bénéficie d'une rente AI à 100 %. Elle demande la clémence du tribunal au vu de ses bons antécédents et la possibilité de déposer son permis de conduire dès le 1er juillet 2006.
Par décision du 28 avril 2006, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
Par lettre du 3 mai 2006, la recourante a demandé une dispense d'avance de frais ainsi que la possibilité de déposer son permis pour deux mois dès le 1er juillet 2006 et le troisième mois en décembre, ces mois étant les moins pénalisants pour ses enfants en cas de retrait de son permis de conduire. Au vu de la situation financière précaire de la recourante, le juge instructeur l'a dispensée du paiement d'une avance de frais par décision du 4 mai 2006.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 6 juin 2006 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Le recourante ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le principe du retrait de permis de trois mois ordonné à son encontre. Elle demande le fractionnement de l'exécution de la mesure en deux périodes, la première, durant les mois de juillet et août et la seconde durant le mois de décembre pour des motifs d'organisation familiale.
2. Selon la jurisprudence du Département fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas un risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).
3. Le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370; CR 2002.0210; CR.2003.0223; CR.2004.0043; CR.2004.0267; CR.2005.0191). Dans ces arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196 déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une mesure doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder. Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de permis vise précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement important, la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en général d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée précisément par la faute, souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.
4. En l'espèce, et contrairement aux arrêts du tribunal précités ci-dessus, les faits ayant donné lieu à la décision attaquée se sont produits en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions de la LCR, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables. Ces nouvelles dispositions ne prévoient toujours pas la possibilité, ni l'interdiction du fractionnement d'une mesure de retrait. Certes, la motion qui prévoyait que, lors du premier retrait de permis, le retrait pouvait être fractionné, la durée du retrait pouvant être divisée en périodes d'au moins deux semaines chacune à l'intérieur d'une période de 18 mois au maximum a été clairement rejetée par le législateur (BOCN 2001 p. 911). Mais, contrairement à Mizel (Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF 2004 p. 413), le tribunal ne déduit pas du rejet de cette motion que l'interdiction du fractionnement est désormais devenue silence qualifié de la loi. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité et que, plus encore sous le nouveau droit, beaucoup plus sévère que l'ancien droit, ce principe doit être respecté. Or, le fractionnement permet précisément le respect de ce principe en évitant qu'une mesure touche l'intéressé d'une manière excessive. Comme l'a jugé le tribunal de céans dans l'arrêt CR.2006.0197 du 29 juin 2006, la jurisprudence du DETEC et du Tribunal administratif rendue sous l'ancien droit en matière de fractionnement est par conséquent toujours applicable.
5. En l'espèce, la recourante fait valoir que toute l'organisation qu'implique l'éducation de ses cinq enfants de 7 à 14 serait fortement entravée en cas d'exécution du retrait en une seule période de trois mois; elle soutient que l'exécution de la mesure durant les vacances d'été et le mois de décembre pénaliserait moins sa famille. Elle souligne que son mari bénéfice de l'AI et qu'elle n'a pas les moyens de louer une voiture limitée à 45 km/h pendant la durée du retrait.
Les conséquences qui menacent la recourante en cas d'exécution ininterrompue du retrait de permis litigieux ne sont pas aussi graves que celles qui menacent une personne risquant de perdre son emploi en cas de retrait de permis, mais elles ne sont pas négligeables pour autant. En effet, la situation de la recourante qui élève ses cinq enfants dans un petit village excentré et qui pour des raisons financières ne peut louer une voiture limitée à 45 km/h pendant la durée du retrait de permis paraît précaire. Contraindre la recourante a déposer son permis de conduire durant trois mois d'affilée, alors qu'elle en a un besoin quotidien dans l'organisation de sa vie familiale, la mettrait dans une situation extrêmement délicate, sans proportion avec le but visé par la mesure de retrait (amendement du conducteur). L'exécution du retrait en deux périodes de deux mois durant l'été et d'un mois durant le mois de décembre 2006 (périodes durant lesquelles les activités scolaires et extra-scolaires des enfants sont réduites) portera donc beaucoup moins préjudice à la recourante et à sa famille qu'une exécution du retrait durant l'année scolaire.
On se trouve donc bien en présence d'une situation particulière où les conséquences excessives de la mesure de retrait de permis peuvent précisément être évitées par l'octroi d'une exécution fractionnée du retrait.
6. Au vu de ce qui précède, le recours est admis sans frais pour la recourante. La décision attaquée est réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis de conduire de trois mois sera exécutée en deux périodes, la première, de deux mois, durant les vacances d'été, et la seconde, d'un mois, dès le 1er décembre 2006.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles est réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis de conduire sera exécutée en deux périodes, la première durant les mois d'août et juillet 2006 et la seconde, d'un mois, dès le 1er décembre 2006.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).