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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 décembre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Protection Juridique CAP, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 mars 2006 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 2003. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 14 septembre 2005, vers 10h50, X.________ circulait sur la route cantonale Lausanne-Berne de Moudon en direction de Payerne, lorsqu’il a été interpellé par le gendarme Egli qui le suivait avec un véhicule de service banalisé. Dans son rapport du 15 septembre 2005, celui-ci a fait état du constat suivant :
″Seul à bord du véhicule de service banalisé (Jt 542), je circulais de Moudon en direction de Payerne, lorsque le conducteur de la Fiat Uno, VD-1********, m’a dépassé pour se placer en troisième position dans une file, derrière un train routier et une voiture. Peu après, le conducteur de cette dernière a entrepris le dépassement du poids lourd. Quant à celui de la Fiat, il en a fait de même. Dès lors, il a talonné cette automobile tout en roulant régulièrement à près de 80 km/h, en ne gardant qu’un espace de 1 à 2 m. Cette distance, nettement insuffisante, ne lui aurait pas permis de s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu de l’autre usager. Il a circulé de cette manière sur quelque 300 m. Interpellé, ce conducteur n’a pas été en mesure de présenter son permis de conduire. Suite à divers contrôles, il a été identifié comme étant M. X.________, dont le document était en ordre. Il est à relever qu’il ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité.″
C. Par prononcé sans citation du 25 octobre 2005, le Préfet du district de Moudon a retenu que X.________ avait circulé à une distance insuffisante pour circuler en file et qu’il n’était pas porteur de la ceinture et de son permis de conduire et l’a condamné à une amende de 180 francs en application de l’art. 90 ch. 1 LCR. L’intéressé n’a pas fait opposition.
D. Par préavis du 21 novembre 2005, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
Par lettre du 24 novembre 2005, X.________ a présenté ses observations. Il admet avoir circulé trop près du véhicule qui le précédait, mais il conteste la vitesse de 80 km/h et la distance de 1 à 2 mètres retenues. Il soutient qu’il circulait à 70 km/h et que la distance qui le séparait du véhicule précédent était supérieure à 2 mètres.
E. Par décision du 30 mars 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, dès le 26 septembre 2006.
F. Contre cette décision, X.________, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, a déposé un recours en date du 20 avril 2006. Il admet avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait, mais conteste la vitesse de 80 km/h et la distance de 1 à 2 mètres retenues dans le rapport de police. Il soutient qu’il a circulé à une vitesse de 70 km/h à une distance supérieure à 2 mètres du véhicule précédent. Il considère qu’il n’a ainsi commis qu’une faute moyennement grave et conclut, eu égard à ses bons antécédents et à l’utilité professionnelle de son permis de conduire, à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois.
Par décision incidente du 27 avril 2006, le juge instruction a accordé l’effet suspensif au recours.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
L’autorité intimée s’est déterminé sur le recours le 6 juin 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Les faits litigieux se sont produits le 14 septembre 2005, de sorte que les nouvelles dispositions de loi fédérale sur la circulation routière, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables en l’espèce.
2. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
3. a) L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
b) En l’espèce, le recourant admet avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. Il conteste en revanche la vitesse de 80 km/h et la distance de 1 à 2 mètres retenues dans le rapport de police, mettant apparemment en doute la possibilité pour la police d’évaluer la vitesse d’une voiture et de mesurer la distance entre des véhicules. On ne saurait le suivre dans son argumentation. Tout d’abord, il n’a pas contesté les faits lors de son interpellation. Il ne s’est pas non plus opposé au prononcé préfectoral du 25 octobre 2005. Ensuite, il est notoire que la gendarmerie est habituée à mesurer et évaluer les vitesses et les distances et ce quotidiennement. Au demeurant, le dénonciateur a pu évaluer avec précision l’écart séparant le véhicule du recourant de celui qui le précédait, ce qui démontre qu’il a dû se servir de points de repères et qu’il n’a pas indiqué arbitrairement un chiffre. Par conséquent, on retiendra l’état de fait établi dans le rapport de police, à savoir que X.________ a circulé à 80 km/h sur environ 300 mètres à une distance de 1 à 2 mètres du véhicule le précédant.
c) Par son comportement, le recourant a ainsi enfreint les dispositions précitées.
4. S’agissant de la nature de la faute commise, le Tribunal fédéral a récemment retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à 110 km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, représente un danger abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du 11 février 2005). Comme le relève le Tribunal fédéral, la distance de 10 m. se parcourt à 110 km/h en 0,33 secondes environ. On peut en déduire que, lorsqu’un automobiliste circule à 80 km/h et à une distance de l’ordre de 7 mètres de celui qui le précède, il commet également une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation.
En l’espèce, X.________ a circulé à 80 km/h à une distance de 1 à 2 mètres du véhicule précédant, soit largement en dessous de cette limite. Si l’on convertit cet écart en temps, on constate que le recourant se situait à seulement 0,09 secondes du véhicule qui le précédait. Il est patent que le recourant n’aurait absolument pas pu éviter la collision en cas de freinage, même léger, de l’autre automobiliste. Par son comportement, il a violé une règle essentielle de la circulation et créé une mise en danger importante du trafic. En application de la jurisprudence précitée, le cas présent apparaît dès lors comme une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. 1 LCR entraînant un retrait du permis de conduire de trois mois au minimum conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR.
5. La décision attaquée s’en tenant à un retrait de permis d’une durée égale au minimum légal, le tribunal ne peut que la confirmer. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 30 mars 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)