|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 7 juillet 2006 |
|
Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 avril 2006 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1991 et d'un permis pour motocycles depuis 2003. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le dimanche 22 janvier 2006, à 9h26, l'intéressé a circulé au volant de sa voiture sur l'autoroute A9, entre les jonctions de Villeneuve et Aigle, dans le district d'Aigle, à une vitesse de 155 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 35 km/h sur l'autoroute.
Par préavis du 17 mars 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.
Par lettre du 29 mars 2006, X.________ a expliqué au Service des automobiles qu'il avait besoin de son permis de conduire pour se rendre sur les chantiers et pour conduire des machines de chantiers parfois sur la voie publique. En annexe, il a produit une attestation d'une entreprise de démolition-terrassement au ******** qui déclare employer l'intéressé comme machiniste spécialisé sur matériel de chantier de démolition; l'entreprise précise que l'intéressé travaille seul la plupart du temps ou accompagné de collègues sans permis de conduire, de sorte qu'elle serait dans l'obligation de se passer de ses services si son permis devait lui être retiré.
C. Par décision du 6 avril 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 3 octobre 2006.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le 25 avril 2006. Il ne conteste pas l'infraction commise. Il fait valoir que son employeur lui a déclaré qu'il risquait de perdre son emploi si son permis lui était retiré pour trois mois. Il précise qu'il est employé dans cette entreprise depuis seulement deux ans et qu'il n'a retrouvé ce travail qu'après de longues recherches à la suite de la fermeture de son ancienne entreprise. Il indique qu'en tant que machiniste spécialisé, il est responsable des chantiers et qu'il conduit les employés en divers endroits de Suisse romande, sa fonction impliquant qu'il se déplace souvent dans une journée pour vérifier le travail des employés. Il ignore comment il fera vivre sa famille (qui comporte trois enfants) en cas de licenciement. Il demande dès lors une remise de peine et le fractionnement du retrait durant les vacances d'été, pendant mois d'août 2006 et durant les vacances de Noël, du 15 décembre 2006 au 15 janvier 2007.
Le recourant a effectué une avance de frais et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif. Pour sa part, l'autorité intimée a répondu au recours en date du 8 juin 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Le recourant ne conteste pas l'infraction commise. Il demande une "remise de peine", autrement dit la réduction de la durée du retrait, ainsi que le fractionnement de la mesure en août et décembre, soit deux mois de retrait au lieu de trois.
2. Les faits litigieux se sont déroulés en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions de la Loi sur la circulation routière, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables en l'espèce.
Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Selon l'art. 16c al. 1 lit. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur les autoroutes constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37).
Même si le Message du Conseil fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification des excès de vitesse. Il faut donc en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 35 km/h et plus sur l’autoroute encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non plus. C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans l’arrêt 6A.70/2005 du 13 mars 2006, dont il résulte que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079).
En l'espèce, en dépassant de 35 km/h la vitesse maximale sur l'autoroute, le recourant a, selon la jurisprudence précitée, commis une infraction grave, de sorte que, selon la nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards à ses antécédents ni à l’utilité professionnelle. S'en tenant à la durée minimale de trois mois, la décision de retrait du permis de conduire ne peut qu'être confirmée.
3. Il reste encore à examiner la demande de fractionnement de l'exécution de la mesure en deux périodes, la première, durant les vacances d'été et la seconde, durant les vacances de Noël, pour des motifs professionnels.
Selon la jurisprudence du Département fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas un risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).
4. Le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370; CR 2002.0210; CR.2003.0223; CR.2004.0043; CR.2004.0267; CR.2005.0191). Dans ces arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196 déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une mesure doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder. Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de permis vise précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement important, la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en général d'une certaine durée. Or, celle-ci est motivée précisément par la faute, souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.
5. En l'espèce, et contrairement aux arrêts du tribunal précités ci-dessus, les faits ayant donné lieu à la décision attaquée se sont produits en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions de la LCR, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables. Ces nouvelles dispositions ne prévoient toujours pas la possibilité, ni l'interdiction du fractionnement d'une mesure de retrait. Certes, la motion qui prévoyait que, lors du premier retrait de permis, le retrait pouvait être fractionné, la durée du retrait pouvant être divisée en périodes d'au moins deux semaines chacune à l'intérieur d'une période de 18 mois au maximum a été clairement rejetée par le législateur (BOCN 2001 p. 911). Mais, contrairement à Mizel (Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF 2004 p. 413), le tribunal ne déduit pas du rejet de cette motion que l'interdiction du fractionnement est désormais devenue silence qualifié de la loi. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité et que, plus encore sous le nouveau droit, beaucoup plus sévère que l'ancien droit, ce principe doit être respecté. Or, le fractionnement permet précisément le respect de ce principe en évitant qu'une mesure touche l'intéressé d'une manière excessive. Comme l'a jugé le tribunal de céans dans l'arrêt CR.2006.0197 du 29 juin 2006, la jurisprudence du DETEC et du Tribunal administratif rendue sous l'ancien droit en matière de fractionnement est par conséquent toujours applicable.
6. En l'espèce, le recourant fait valoir que son emploi de machiniste spécialisé et de responsable des chantiers, obtenu il y a deux ans seulement, après de longues recherches, serait mis en péril en cas d'exécution du retrait en une seule période de trois mois. Il souligne également qu'il a trois enfants à nourrir et que la perte de son emploi aurait de lourdes conséquences.
Les conséquences qui menacent le recourant en cas d'exécution ininterrompue du retrait de permis litigieux sont assurément graves. En effet, la situation professionnelle du recourant, âgé de 41 ans, qui n'a retrouvé un emploi fixe que depuis deux ans après une période de chômage paraît encore précaire. On peut par conséquent craindre, comme cela ressort clairement de l'attestation figurant au dossier, que son employeur n'hésitera pas à le licencier en cas d'exécution du retrait de permis en une seule période, ne pouvant pas se permettre d'avoir son responsable des chantiers chargé précisément de transporter les employés sur les chantiers et de vérifier leur travail en différents endroits privé du droit de conduire et dès lors inutile durant trois mois d'affilée. L'exécution du retrait en deux périodes d'un mois et demi (six semaines), la première durant les vacances d'été, la seconde durant les vacances de Noël, ces périodes étant notoirement moins chargées dans le domaine du bâtiment, portera beaucoup moins préjudice à l'employeur du recourant, de sorte que le risque de licenciement s'en trouvera fortement diminué. On se trouve donc bien en présence d'une situation particulière où les conséquences excessives de la mesure de retrait de permis peuvent précisément être évitées par l'octroi d'une exécution fractionnée du retrait.
7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis pour le recourant. La décision attaquée est réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis de conduire de trois mois sera exécutée en deux périodes d'un mois et demi (six semaines), la première durant les vacances d'été, mais au plus tard dès le 31 juillet 2006 et la seconde durant les vacances de Noël, mais au plus tard dès le 15 décembre 2006. Au vu de l'admission partielle du recours, un émolument réduit sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles est réformée en ce sens que le retrait de permis de trois mois sera exécuté en deux périodes d'un mois et demi (six semaines), la première durant les vacances d'été, mais au plus tard dès le 1er août 2006 et la seconde durant les vacances de Noël, mais au plus tard dès le 15 décembre 2006; elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)