CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 juillet 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président;  MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Marie-Chantal May

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par l’avocat Yves NICOLE, à Yverdon-Les-Bains,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2006 (retrait d'un mois)

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, circulait au volant de son véhicule le mardi 25 mai 2004 sur la rue de l’Indépendance à Yverdon-les-Bains. A l’intersection avec la rue des Petites-Roches, il  n’a pas accordé la priorité au motocycle léger piloté par L. R. qui arrivait sur sa droite. L’avant de son véhicule a heurté le côté gauche du motocycle dont le conducteur est tombé sur la chaussée.

                   Selon le rapport établi par la gendarmerie vaudoise le 26 mai 2004, X.________ a déclaré qu’il était arrêté à l’intersection au moment où son automobile a été heurtée par un scooter survenant par la droite; après le heurt, il n’avait pas reculé et avait laissé son véhicule en place.  Le motocycliste (L. R.) a déclaré pour sa part qu’il avait un peu ralenti avant l’intersection et qu’une voiture était arrivée sur sa gauche; il avait alors freiné et fait une manœuvre d’évitement sur la droite, sans parvenir à éviter la collision. Il a également indiqué que le choc s’était produit au milieu de l’intersection et qu’il lui semblait qu’après ce heurt le conducteur de la voiture avait fait marche arrière.

                   Les gendarmes dénonciateurs ont mentionné dans leur rapport qu’il était évident, d’après la position de l’automobile respectivement du motocycle à leur arrivée, que X.________ avait déplacé sa voiture et qu’il n’était pas à l’arrêt au moment de l’accident :

"A notre arrivée, relèvent-ils, l'avant de sa machine se trouvait à la hauteur du bord gauche de la rue, selon le sens de marche du motocycliste. Si tel avait été sa position au moment de l'accident, le motocycliste R. n'aurait pas eu besoin d'effectuer une telle manoeuvre d'évitement sur la droite. En effet, L. R. a déclaré qu'il circulait au milieu de la chaussée. Cette dernière d'une largeur de 5,80 mètres est à sens unique."

B.                               Le 30 juin 2004, X.________ a été condamné par la Préfecture d’Yverdon à une amende de 250 fr. pour avoir été inattentif au volant de son véhicule, ne pas avoir accordé la priorité de droite à un motocycle qui en bénéficiait, provoquant un accident, et pour avoir déplacé son véhicule sans repérage.

C.                               Le 28 mars 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour n’avoir pas respecté la priorité de droite le 25 mai 2004.

D.                               Par décision du 11 avril 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, du 8 octobre au 7 novembre 2006. Il a qualifié la faute commise de moyennement grave au sens de l’art. 16 al. 2 LCR (ancien) et a déclaré s’en tenir, compte tenu des circonstances, au minimum légal.

E.                               Le 12 avril 2006, le SAN a reçu un courrier non daté de X.________ sans relation directe avec les faits mentionnés ci-dessus. A la suite de cela, le SAN lui a demandé si cette lettre devait être considérée comme un recours au Tribunal administratif.

F.                                Le 1er mai 2006, X.________ a adressé un recours au Tribunal administratif par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Il a exposé que – au moment des faits – sa visibilité sur la droite était masquée par une haie, qu’il s’était alors avancé très lentement en direction du milieu de la chaussée, et qu’un motocycle était alors survenu à vive allure sur la voie prioritaire ; le motocycle aurait amorcé une manœuvre d’évitement, serait parti en glissade sur la route et serait tombé, heureusement sans mal. Au regard de ces faits, et de sa réputation intacte de conducteur de véhicules automobiles, la faute commise serait de peu de gravité. Le juge pénal aurait d’ailleurs prononcé une amende d’un faible montant. Dans de telles circonstances, seul un avertissement serait proportionné. Au surplus, le recourant doit fréquemment conduire son épouse handicapée à des consultations médicales, chez ses médecins ou à l’hôpital, ce dont il conviendrait de tenir compte.

G.                               Le SAN s’est déterminé le 22 juin 2006. Il a relevé que le recourant n’avait pas fait opposition au prononcé préfectoral du 30 juin 2004, lequel retenait qu’il avait été inattentif, qu’il n’avait pas accordé la priorité de droite au motocycle qui en bénéficiait, provoquant un accident, et qu’il avait déplacé son véhicule sans repérage. Il a confirmé que la faute commise devait être qualifiée de moyennement grave en rappelant qu’une réputation d’automobiliste sans tache ne pouvait conduire au prononcé d’un avertissement en lieu et place d’un retrait de permis que si la faute était légère, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.

H.                               Le juge instructeur du Tribunal administratif a octroyé l’effet suspensif au recours le 19 mai 2006. Aucune des parties n’ayant requis de complément d’instruction ou la convocation d’une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos comme annoncé.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les faits reprochés au recourant se sont produits le 25 mai 2004. Il s’ensuit que les dispositions légales pertinentes de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette date (ci-après : LCR) sont applicables, s’agissant de leur qualification juridique et de leur sanction, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).

3.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu’à droit connu sur le plan pénal lorsque l’état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l’importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L’autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s’écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l’autorité administrative doit s’en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu’il n’y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l’administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l’autorité administrative ne peut pas s’écarter de l’état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n’ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l’absence de l’accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l’accusé savait ou devait s’attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu’à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

En outre, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

4.                                Selon l’art. 36 al. 2 LCR, le véhicule qui vient de droite a la priorité aux intersections. Le recourant ne maintient pas, dans son recours, sa version des faits initiale selon laquelle il était arrêté lorsque le motocycle l’a heurté. Il explique en effet dans son recours qu’il s’avançait très lentement en direction du milieu de la chaussée, compte tenu du fait que sa visibilité sur la droite était masquée par une haie, lorsqu’un motocycliste est survenu « à vive allure » sur la voie prioritaire, a amorcé une manœuvre d’évitement, est parti en glissade, puis est tombé. A lire cette nouvelle version des faits, il semblerait que le motocycle n’ait pas heurté la voiture du recourant ; en réalité, tel a bien été le cas ainsi que cela résulte des déclarations concordantes tant du recourant que du motocycliste aux policiers. Le recourant ne nie pas, au surplus, que le motocycle était prioritaire à l’intersection en question. La présence de la haie ne change rien à cet état de fait. Quant à la vitesse à laquelle circulait le motocycliste, celui-ci a indiqué aux policiers qu’elle était de 30 km/h. De son côté, le recourant indique que le motocycle est survenu « à vive allure », sans plus de précisions.

                   Par ailleurs, le recourant a été condamné par le Préfet d’Yverdon à une amende de 250 fr., notamment pour avoir été inattentif au volant de son véhicule au point de ne pas accorder la priorité de droite à un motocycle qui en bénéficiait. Ce prononcé, non contesté, est entré en force. Aucun élément ne justifie de s’écarter de ces constatations de fait.

5.                                Selon l'art. 16 al. 2 LCR (ancien), le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ancien), le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

La loi fait la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR [ancien]), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR [ancien]) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit. a LCR [ancien]; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR [ancien]) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ancien) (ATF 123 II 109 consid. 2a).

6.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF125 II 561), pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR (ancien), il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute. Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2c; ATF 126 II 202).

En l'espèce, il faut reprocher au recourant d'avoir provoqué un accident en raison du fait qu’il n’a pas accordé la priorité au motocycle survenu par sa droite à l’intersection. Sa faute a été, à juste titre, qualifiée de moyennement grave. Il en va généralement ainsi, d’après la jurisprudence du tribunal de céans, en cas de refus de la priorité à une intersection (CR.2004.0030 du 31 mars 2005), ou lorsqu’un conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en sens inverse (CR.2000.0126 du 28 novembre 2000; CR.2001.0059 du 30 mai 2002 ; CR.2004.0106 du 26 juillet 2004). Enfin, on ne saurait nier que cet accident a concrètement et gravement mis en danger la sécurité du motocycliste, même si celui-ci n'a, heureusement, pas été gravement blessé. Les circonstances ne laissent ainsi pas place au prononcé d'un simple avertissement (v. CR.1999.0011 du 15 juillet 1999).

Une mesure de retrait de permis est donc justifiée, même si l'intéressé, qui est titulaire d'un permis de conduire depuis plusieurs dizaines d’années, peut se prévaloir de bons antécédents (dans ce sens, arrêt CR.1993.0432, du 22 février 1994 et les références citées, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral non publié H. S. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 février 1994, arrêt 6A.34/1994). La qualification des faits dépend en effet de l'acte commis, et les antécédents ne jouent à ce stade aucun rôle (SJ 1992 p. 613).

7.                                L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC [anciens]). La durée du retrait ne sera de toute façon pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR [ancien]). Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR (ancien), la mesure attaquée ne peut qu'être confirmée.

8.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours interjeté le 1er mai 2006 est rejeté.

II.                                 La décision du service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de garantie versée.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2007

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.