CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 juin 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, France,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 avril 2006 (interdiction de conduire en Suisse et retrait du permis de conduire catégorie C et CE d'une durée de trois mois, dès le 10 octobre 2006)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, ressortissant français né en ********, est titulaire d'un permis de conduire français pour voitures et d'un permis de conduire suisse pour les catégories C et CE (poids-lourds); le dossier du Service des automobiles ne permet pas de savoir quand il a obtenu ces documents. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet. Selon le rapport de police figurant au dossier, X.________ est divorcé et habite en France, à ********, mais travaille comme chauffeur poids-lourds dans une entreprise à ********.

B.                               Le vendredi 20 mai 2005, à 06h16, l'intéressé a circulé au volant de sa voiture sur la route principale à Gingins, en direction de Nyon, à une vitesse de 110 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 30 km/h à l'extérieur des localités.

Par préavis du 4 juillet 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure d'interdiction de conduire en Suisse et de retrait du permis de conduire pour les catégories C et CE.

C.                               Par décision du 13 avril 2006, le Service des automobiles a ordonné une interdiction de conduire en Suisse et un retrait du permis de conduire pour les catégories C et CE d'une durée de trois mois, dès le 10 octobre 2006.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le 1er mai 2006. Il ne conteste pas le retrait de permis, mais s'étonne de sa sévérité. Il fait valoir qu'il est chauffeur poids-lourds en Suisse depuis 23 ans, qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative et qu'après deux ans de chômage, il a retrouvé un emploi depuis un an dans une entreprise de transports en qualité de chauffeur poids-lourds. Il demande à pouvoir fractionner son retrait en deux périodes, la première durant ses vacances d'été, la seconde vers la mi-décembre afin de lui permettre de continuer de travailler et d'effectuer la période hivernale des travaux d'entretien qui lui sont confiés par son employeur. Il ajoute qu'il vit seul avec ses deux enfants et qu'un licenciement serait catastrophique pour lui.

Le recourant a effectué une avance de frais.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du ... (A COMPLETER - délai au 26 juin en cours)

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Le recourant ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le principe du retrait de permis et de l'interdiction de conduire de trois mois ordonnés à son encontre. Il demande uniquement le fractionnement de l'exécution de la mesure en deux périodes, la première, durant ses vacances d'été et la seconde, dès la mi-décembre pour des motifs professionnels.

2.                                Selon la jurisprudence du Département fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas un risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).

3.                                Le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370; CR 2002.0210; CR.2003.0223; CR.2004.0043; CR.2004.0267; CR.2005.0191). Dans ces arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196 déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une mesure doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder. Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de permis vise précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement important, la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en général d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée précisément par la faute, souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.

4.                                En l'espèce, et contrairement aux arrêts du tribunal précités ci-dessus, les faits ayant donné lieu à la décision attaquée se sont produits en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions de la LCR, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables. Ces nouvelles dispositions ne prévoient toujours pas la possibilité, ni l'interdiction du fractionnement d'une mesure de retrait. Certes, la motion qui prévoyait que, lors du premier retrait de permis, le retrait pouvait être fractionné, la durée du retrait pouvant être divisée en périodes d'au moins deux semaines chacune à l'intérieur d'une période de 18 mois au maximum a été clairement rejetée par le législateur (BOCN 2001 p. 911). Mais, contrairement à Mizel (Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF 2004 p. 413), le tribunal ne déduit pas du rejet de cette motion que l'interdiction du fractionnement est désormais devenue silence qualifié de la loi. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité et que, plus encore sous le nouveau droit, beaucoup plus sévère que l'ancien droit, ce principe doit être respecté. Or, le fractionnement permet précisément le respect de ce principe en évitant qu'une mesure touche l'intéressé d'une manière excessive. La jurisprudence du DETEC et du Tribunal administratif rendue sous l'ancien droit en matière de fractionnement est par conséquent toujours applicable.

5.                                En l'espèce, le recourant fait valoir que son emploi de chauffeur poids-lourds, obtenu il y a seulement une année, après une période de chômage, serait mis en péril en cas d'exécution du retrait en une seule période de trois mois. Il souligne également qu'il élève seul ses enfants et que la perte de son emploi aurait de lourdes conséquences.

Les conséquences qui menacent le recourant en cas d'exécution ininterrompue du retrait de permis litigieux sont assurément graves, ce d'autant plus que le recourant, divorcé, assume seul la charge de ses enfants. En effet, la situation professionnelle du recourant, âgé de 45 ans, qui n'a retrouvé un emploi fixe que depuis un an après une période de chômage de deux ans paraît encore précaire. On peut par conséquent craindre que son employeur n'hésitera pas à le licencier en cas d'exécution du retrait de permis en une seule période, ne pouvant pas se permettre d'avoir un chauffeur privé du droit de conduire et dès lors inutile durant trois mois d'affilée. L'exécution du retrait en deux périodes d'un mois et demi (six semaines), la première durant les vacances d'été, la seconde dès la mi-décembre pour effectuer des travaux d'entretien, portera beaucoup moins préjudice à l'employeur du recourant, de sorte que le risque de licenciement s'en trouvera fortement diminué.

On se trouve donc bien en présence d'une situation particulière où les conséquences excessives de la mesure de retrait de permis peuvent précisément être évitées par l'octroi d'une exécution fractionnée du retrait.

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours est admis sans frais pour le recourant. La décision attaquée est réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis de conduire de trois mois sera exécutée en deux périodes d'un mois et demi (six semaines), la première durant les vacances d'été, mais au plus tard dès le 31 juillet 2006 et la seconde dès le 15 décembre 2006.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.


II.                                 La décision du Service des automobiles est réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis de conduire (catégories C et CE) et l'interdiction de conduire en Suisse de trois mois sera exécutée en deux périodes d'un mois et demi (six semaines), la première durant les vacances d'été, mais au plus tard dès le 31 juillet 2006 et la seconde dès le 15 décembre 2006.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 juin 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)