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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 juillet 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Anne-Rebecca Bula. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 avril 2006 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules depuis le 26 septembre 1974. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le samedi 1er octobre 2005, vers 16h30, X.________ a été impliqué dans un incident alors qu'il circulait sur le chemin du Pré-Neuf à Yverdon-les-Bains, en direction de Grandson. Le rapport de police établi le 20 octobre 2005 relate les circonstances de l'événement comme il suit :
"M. X.________, conducteur pris de boisson, circulait sur le chemin du Pré-Neuf, en direction de Grandson. A un certain moment, il croisa le véhicule conduit par M. W. et les rétroviseurs des deux machines se heurtèrent. Ensuite, M. X.________ partit garer son automobile devant son domicile, avant de retourner sur les lieux de l'accident. Après avoir discuté avec M. W. et constatant qu'il n'y avait aucun dégât sur son véhicule, M. X.________ regagna son domicile".
Interpellé à son domicile, l'intéressé fut soumis aux tests de l'éthylomètre qui révélèrent un taux d'alcoolémie de 1,13 gr o/oo à 17h10, 1,24 gr o/oo à 17h12, 1,12 gr o/oo à 17h35 et 1,16 gr o/oo à 17h37. La prise de sang effectuée le jour même à 18h30 a révélé un taux moyen d'alcoolémie de 1,06 gr o/oo (entre 1,01 gr o/oo et 1,11 gr o/oo). Dans sa déposition, X.________ a exposé ce qui suit :
" … Je suis arrivé chez moi à midi (…). Vers 1400, je suis parti faire un tour en VTT qui a duré environ 2 heures. A 1600, je suis rentré (…). Ensuite, j'ai commencé à préparer le souper. Pendant les préparatifs, j'ai consommé un verre de vin rouge de 1dl. Ensuite, j'ai continué avec du gin, environ 1dl. J'ai alors remarqué qu'il me manquait des ingrédients. J'ai donc décidé de prendre ma voiture pour aller faire des courses. J'ai circulé sur l'avenue de Grandson, en direction d'Yverdon, puis emprunté la route de Ste-Croix, pour finalement tourner à droite, sur la rue menant à la Z.I. du Pré-Neuf. Sur cette artère, j'ai croisé un véhicule bleu marine et à ce moment, j'ai entendu un léger choc. J'ai poursuivi ma route avant de faire demi-tour, car j'ai pensé que j'avais commis un accident. J'ai alors rencontré le conducteur de l'autre véhicule. Nous avons parlé un moment et comme son véhicule n'avait aucun dégât, nous n'avons donné aucune suite à cet accident. Dès lors, j'ai regagné mon domicile. A la maison, j'ai bu du gin, environ 0,5 dl. Ensuite, la police est arrivée et ils m'ont conduit dans leurs locaux. Je précise que je suis en bonne santé et que je ne prend aucun médicament."
Son permis de conduire a été saisi sur le champ.
Par préavis du 11 novembre 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations. Dans le délai imparti, X.________ n'a formulé aucune observation.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée, à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et 400 francs d'amende, avec délai d'épreuve et de radiation de même durée, en application notamment des art. 90 ch. 1 et 91 al. 1 2ème phrase LCR. L'intéressé n'a pas fait opposition à l'encontre de cette ordonnance.
C. Par décision du 3 avril 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois correspondant au minimum légal, soit du 30 septembre au 10 décembre 2006 (déduction faite de la période durant laquelle le permis a été saisi). La décision retient comme infraction la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété, au taux minimum de 1,01 gr o/oo, avec accident. Le SAN qualifie l'infraction de grave au sens de l'art. 16c LCR et mentionne au demeurant les bons antécédents de l'intéressé.
D. A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté un recours déposé le 15 avril 2006. Bien qu'admettant avoir bu de l'alcool avant d'avoir pris son véhicule, il conteste avoir été en état d'ébriété au taux retenu au moment des événements qui lui sont reprochés: il admet ainsi avoir consommé de l'alcool avant l'interpellation de la police et les tests à l'éthylomètre, mais, pour partie, cette consommation est intervenue après son retour à la maison. Le recourant considère de ce fait qu'il n'a pas circulé en état d'ivresse au sens de la loi sur la circulation routière et que sa "responsabilité n'est pas engagée", si bien que la sanction prononcée serait injuste.
Par décision incidente du 15 mai 2006, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif.
Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a, le 4 août 2006, conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
Interpellé par le Juge instructeur, l’Institut Universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) a, le 11 mai 2007, déterminé le taux d’alcool de l’intéressé au moment critique. Selon le calcul rétrospectif établi par l’IUML, le recourant accusait au moment critique (16h30) un taux d’alcoolémie de 0.65 gr. o/oo, au moins. La valeur retenue tient compte d’une consommation de boisson alcoolisée, soit 0.5 dl de gin, entre l’événement reproché (16h30) et la prise de sang (18h30). La correction effectuée par l’IUML pour tenir compte de cette consommation postérieure est ainsi de 0.36 gr. o/oo, portée en déduction de la valeur inférieure de 1.01 gr. o/oo révélée par la prise de sang.
Invitée à se déterminer, le SAN a confirmé sa réponse du 4 août 2006, rappelant que le recourant avait été condamné par ordonnance du 22 mars 2006 pour avoir circulé en état d’ébriété qualifiée (taux minimum retenu : 1.01 o/oo) et qu’il n’avait pas fait opposition à ladite ordonnance, alors même qu’il savait qu’une procédure administrative était ouverte à son encontre.
Le recourant a renoncé à déposer de nouvelles déterminations.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les événements reprochés au recourant sont survenus le 1er octobre 2005, soit postérieurement à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 des dispositions modifiées de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR). Les nouvelles dispositions légales sont dès lors applicables en l'espèce (alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001).
3. Le recourant conteste les faits retenus par le SAN. Plus précisément, il réfute avoir conduit en état d'ébriété. Il met en évidence sa consommation d'alcool (0,5 dl de gin) postérieure aux événements incriminés qui a, selon lui, influé sur le taux retenu lors des tests à l'éthylomètre et de la prise de sang.
4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut s’écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Toutefois, l’autorité administrative peut s’écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).
En l’occurrence, le recourant s’est vu condamner, pour violation simple des règles de la circulation routière et ivresse au volant qualifiée, à une peine de trois jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de 400 fr., avec délai d’épreuve et de radiation de même durée. La décision querellée du 3 avril 2006 semble avoir été rendue alors que la procédure pénale était pendante dans la mesure où l’ordonnance pénale a été rendue le 22 mars 2006 et qu’il était possible de former opposition dans un délai de dix jours dès sa notification. En tous les cas, l’autorité intimée ne semble pas avoir eu connaissance de cette décision au moment de statuer. Certes, le recourant n’a pas contesté la décision pénale qui est ainsi entrée en force. Toutefois, les conditions permettant à l’autorité administrative de s’écarter des faits retenus par le juge pénal sont réalisées en l’espèce. En effet, sur interpellation du Juge instructeur, l’IUML a établi, le 11 mai 2007, un calcul rétrospectif permettant de déterminer le taux d’alcoolémie du recourant au moment critique. Comme l’a fait observer le responsable du laboratoire de toxicologie et chimie forensiques de l’IUML, depuis le 1er janvier 2005, les laboratoires procédant à la détermination de la concentration d’éthanol dans le sang dans le cadre des infractions à la LCR doivent systématiquement fournir également une détermination du taux d’alcool au moment critique. On ignore la raison pour laquelle ce calcul n’a pas été établi avant le 11 mai 2007. Quoiqu’il en soit, en cas d’indices propres à faire considérer un fait comme inexact, l’autorité administrative peut elle-même administrer les preuves considérées comme nécessaires (ATF 119 précité). Ainsi, se fondant sur le calcul rétrospectif de l’IUML, le tribunal tiendra pour constant que le recourant accusait, lors des événements incriminés, un taux d’alcoolémie de 0.65 gr. o/oo, à tout le moins, et non pas de 1,01 gr. o/oo tel que retenu par le juge pénal qui ne disposait alors pas de ce calcul.
5. En cas d’ivresse au volant, les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière entrées en vigueur le 1er janvier 2005 distinguent trois catégories d’infractions, en fonction de leur degré de gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, pour autant qu’elle ne présente pas un taux d’alcoolémie qualifié (0.8 gr. o/oo) et qu’elle ne commette pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). L’infraction est moyennement grave lorsqu’une personne commet, en plus, une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 let. b LCR), c’est-à-dire un taux de 0.8 gr. o/oo ou plus (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière).
En l’espèce, le recourant a occasionné un incident de la circulation qui a eu pour conséquence de légers dégâts (rétroviseur gauche cassé) à son propre véhicule uniquement. A l’instar du juge pénal, s'agissant de cet incident, le tribunal retiendra que le recourant a commis une infraction légère aux règles de la circulation. Par ailleurs, il a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié. Il a ainsi commis une faute moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. b LCR. Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours.
6. Vu l'issue du litige, un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui supportera en outre les frais de l'expertise de l'IUML (par 32 fr. 40).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 avril 2006 est réformée en ce sens la durée du retrait du permis de conduire de X.________ est réduite à un mois.
III. Un émolument réduit de 300 (trois cents) francs, ainsi que les frais d'expertise de l'IUML, par 32 fr. 40 (trente-deux francs et quarante centimes) sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.